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07/11/2018 | FRANCE | N°17-28376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-28376


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt retient que les revenus des parties sont équivalents et que si M. Y... a perçu un héritage de son père, Mme X... dispose d'un patrimoine personnel ainsi que cela ressort d'une attestation délivrée le

9 janvier 2017, par M. A..., notaire, selon laquelle, aux termes d'un acte reçu le 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt retient que les revenus des parties sont équivalents et que si M. Y... a perçu un héritage de son père, Mme X... dispose d'un patrimoine personnel ainsi que cela ressort d'une attestation délivrée le 9 janvier 2017, par M. A..., notaire, selon laquelle, aux termes d'un acte reçu le 23 septembre 2016, contenant partage partiel entre les parties, des biens immobiliers comprenant notamment, trois appartements, ont été attribués à Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part reçue par l'épouse lors du partage partiel de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de prestation compensatoire avec exécution provisoire et garantie d'hypothèque légale de l'article 277 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « [
] la cour relève qu'en application des dispositions de l'article 270 du code civil, il convient de rechercher si la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie des époux, une disparité qu'il conviendrait alors de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'il est souligné que la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'il en va de même des revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, car ces revenus entrent en communauté pendant la durée du régime et, après la dissolution, ils accroissent à l'indivision ;
qu'en l'espèce, l'appelante invoque au soutien de l'existence d'une disparité des situations respectives des parties, en premier lieu, la nature des biens réputés communs et l'organisation du patrimoine en société dont seul l'intimé est associé direct ;
que sur ce point, d'une part, l'actif commun à partager n'est pas un élément dont il convient de prendre compte pour les raisons précisées ci-dessus et d'autre part, les griefs et réclamations formulés par l'appelante portant sur les conditions de création des différentes sociétés dénommées dans ses écritures, ainsi que sur leur gestion par l'intimé en qualité de gérant et sur les conditions d'acquisition par ces sociétés de biens immobiliers en cours du mariage, ne relèvent pas du présent litige mais d'un contentieux relatif à ces sociétés ;
qu'au surplus, il convient de rappeler que sur les biens acquis par ces sociétés, lesquelles sont dotées de la personnalité morale, ne constituent pas des acquêts de communauté et que les bénéfices sociaux non distribués ne doivent pas être intégrés dans les biens communs ;
que sur l'investissement non rétribué allégué par l'appelante qui affirme avoir travaillé au restaurant de 1988 à 2000 sans percevoir aucun salaire et sans être déclarée, au vu des éléments et pièces versés aux débats, l'hôtel restaurant en question est une entreprise individuelle créée au cours du mariage par M. Y..., exploitée en nom propre par ce dernier, puis en location-gérance à la SARL Le Dauphin, de sorte que ce fonds de commerce constitue un bien commun dont les fruits profitent ainsi aux deux époux ;
que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appelante, était employée de la CRAM, sa déclaration sur l'honneur établie le 6 avril 2014, fait état d'une retraite mensuelle s'élevant à 1 410,19 euros, de sorte que celle-ci, également mère de famille, ne pouvait matériellement disposer de beaucoup de temps à consacrer à l'exploitation de l'hôtel restaurant ;
que les trois attestations de témoins, M. B..., Mme C... et M. D..., produites par l'appelante, font d'ailleurs état essentiellement de la présence de celle-ci pendant l'heure du repas et les week-end selon deux des témoignages ;
que sur l'existence d'un patrimoine propre de M. Y..., troisième élément invoqué par l'appelante, l'intimé ne conteste pas avoir hérité de son père, qu'il résulte de la déclaration de succession, versée aux débats (pièce 56)
que ce dernier avec ses deux autres frères et soeur ont hérité de leur père décédé en [...] et que l'intimé a bénéficié d'un legs particulier portant sur des biens immobiliers situés sur la commune de [...] évalués à 398 281,86 euros avec à sa charge une indemnité de réduction de 108 145,07 euros ;
qu'outre ces éléments la cour relève que dans sa déclaration sur l'honneur établie le 21 mai 2015 produite aux débats, M. Y... déclare au titre de sa retraite, un montant annuel de 12 594 euros ; que la cour relève, par ailleurs, que l'appelante est également propriétaire d'un patrimoine personnel, ainsi qu'il ressort d'une attestation délivrée le 9 janvier 2017 par Me A..., notaire associé, qu'aux termes d'un acte reçu par ledit notaire, le 23 septembre 20169, contenant partage partiel entre les parties, il a été attribué à Mme X... des biens immobiliers situés à Ajaccio, comprenant notamment trois appartements ;
qu'ainsi, au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumis à notre appréciation et dont il convient de tenir compte les patrimoines respectifs des diverses sociétés contestées par l'appelante étant exclus, le premier juge a retenu à juste titre qu'il n'existait pas, en l'espèce, de disparité ni de revenus, ni de capitaux dans la situation respective des parties créée par la rupture du mariage des parties ;
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QU': « aux termes de l'article 270 du code civil « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
qu'aux termes de l'article 271 du même code : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa »
que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des conjoints ; qu'il résulte clairement de l'article 270 précité que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparition du devoir de secours auquel le divorce met fin ; qu'il s'agit donc d'assurer une parité des conditions de vie et non des fortunes ;
qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de constater que l'ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2011 n'a pas alloué de pension alimentaire au titre du devoir de secours à Mme X... au motif qu'au vu du régime matrimonial de la communauté légale réduite aux acquêts, tout le patrimoine et les revenus qui en résultent sont communs et l'épouse en est propriétaire pour la moitié ;
que cette communauté de biens est estimée par la demanderesse elle-même à un montant total de 12.845.778 euros dans le cadre de sa proposition de règlement prévue par les dispositions de l'article 257-2 du code civil ; que cette masse étant appelée à être partagée par moitié entre les époux, il n'existe de fait aucune disparité en capital ;
qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation, il a été constaté que les époux X... /Y... percevaient des revenus sensiblement égaux, soit 1 368,33 euros pour Madame et 1193,50 euros pour Monsieur, les revenus de location étant partagés par moitié selon les termes de la même décision ; que la preuve de la disparité en revenus n'est donc pas rapportée ;
que sur ce point du litige, Mme X... soutient que la seule SARL Le Dauphin produit 98 000 euros de dividendes par an que M. Y... perçoit seul, créant ainsi une disparité en revenus pour l'avenir ; qu'outre le fait que la distribution effective de ces dividendes est contestée par le défendeur, les avis d'impositions produits aux débats ne permettent pas de confirmer la réalité de l'encaissement de ces dividendes par M. Y... et par conséquent la disparité de revenus en résultant ;
que concernant l'existence des critères énumérés par l'article 271 du code civil, il convient de constater que si Mme X... invoque une participation active au développement commercial de l'établissement Le Dauphin, elle ne produit aucun document aux débats justifiant de cette affirmation ; que de plus, il convient de constater au vu du montant des retraites respectives des époux, que Mme X... a su préserver une activité professionnelle distincte lui assurant une retraite supérieure à cette de son époux et n'a donc fait de choix professionnel contraire au déroulement de sa carrière ;
que de plus, si l'hôtel restaurant Le Dauphin est, comme le propose Mme X... elle-même, laissé à M. Y... au terme des opérations de partage de la communauté, la demanderesse recevra en compensation des biens immobiliers générant des revenus locatifs supplémentaires annulant ou diminuant cette disparité de revenus- si elle existe- pour l'avenir ;
qu'en l'absence de constatation de l'effectivité d'une disparité en revenu ou en capital, la demande de prestation compensatoire présentée par Mme X... sera rejetée ainsi que celle relative à l'exécution provisoire de ladite prestation compensatoire et celle relative à la garantie d'hypothèque légale de l'article 277 du code civil » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. Y... ne soutenait aucunement que les biens attribués par acte du 23 septembre 2016 à l'exposante auraient été un actif personnel, exposant au contraire lui-même qu'elle s'était vu attribuer « à titre d'avance sur sa part de communauté » ordonnée par jugement du 20 juillet 2015, trois appartements situés à Ajaccio (conclusions d'appel p. 13, dernier §) ; que dès lors en ayant retenu à l'actif « personnel » de l'exposante les biens litigieux que l'époux lui-même avait qualifiés d'avance sur communauté, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de l'avance attribuée à un époux sur sa part de communauté ; que pour décider néanmoins qu'il n'existait pas de disparité justifiant d'allouer à l'exposante une prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que cette dernière serait « également propriétaire d'un patrimoine personnel, ainsi qu'il ressort d'une attestation délivrée le 9 janvier 2017, par Me A..., notaire associé, qu'aux termes d'un acte reçu par ledit notaire, le 23 septembre 2016, contenant partage partiel entre les parties, il a été attribué à Mme X... des biens immobiliers situés à Ajaccio, comprenant notamment trois appartements » (arrêt attaqué p. 11, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, quand les biens litigieux avaient selon les conclusions de l'époux lui-même (p. 13dernier § et p. 14) été attribués à l'exposante à titre d'avance sur sa part de communauté de sorte qu'ils seraient imputés sur sa part lors du partage et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à ce titre, le juge, statuant sur une demande de prestation compensatoire, ne peut se placer à une date autre que celle du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, l'exposante a interjeté un appel partiel le 11 septembre 2015 à l'encontre du jugement du 20 juillet 2015 ayant prononcé le divorce, limité aux chefs relatifs à la prestation compensatoire et à l'attribution préférentielle du logement familial ; que M. Y... n'ayant pas formé d'appel incident dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la notification des conclusions de l'appelante, soit au plus tard le 11 février 2016, le divorce des époux est donc devenu définitif à cette date ; qu'en relevant dès lors, pour dire qu'il n'existait pas de disparité au moment du divorce justifiant d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire, que cette dernière serait « également propriétaire d'un patrimoine personnel, ainsi qu'il ressort d'une attestation délivrée le 9 janvier 2017, par Me A..., notaire associé, qu'aux termes d'un acte reçu par ledit notaire, le 23 septembre 2016, contenant partage partiel entre les parties, il a été attribué à Mme X... des biens immobiliers situés à Ajaccio, comprenant notamment trois appartements » (arrêt attaqué p. 11, 1er §), la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances postérieures au prononcé du divorce, a derechef violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge est tenu notamment de prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux ; qu'en l'espèce, l'exposante, aujourd'hui âgée de 76 ans, soulignait être atteinte d'importants problèmes de santé et souffrir d'un déséquilibre chronique insulino-dépendant à fort impact de stress (conclusions de l'exposante p. 23, §3 et s.); qu'en déboutant dès lors l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, sans s'expliquer ni sur l'âge, ni sur l'état de santé de l'exposante dont il était justifié par plusieurs pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28376
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-28376


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28376
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