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07/11/2018 | FRANCE | N°17-27272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-27272


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 30 mars 2004, transcrit sur les registres de l'état civil le 12 juin 2004, a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté ; que M. Y... a été placé, le 30 novembre 2004, en

redressement judiciaire puis, le 11 janvier suivant, en liquidation judiciaire, Mme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 30 mars 2004, transcrit sur les registres de l'état civil le 12 juin 2004, a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté ; que M. Y... a été placé, le 30 novembre 2004, en redressement judiciaire puis, le 11 janvier suivant, en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'autorisée par le juge-commissaire, cette dernière a cédé, le 20 septembre 2005, le fonds de commerce que M. Y... et Mme Z... avaient acquis en commun pendant le mariage ; que Mme Z... a assigné Mme X..., ès qualités, devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du prix de vente ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence en soutenant que l'action intentée par Mme Z... devait s'analyser en une demande de partage judiciaire relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'une lettre écrite le 24 avril 2006 par le notaire désigné par le jugement de divorce que les anciens époux ont procédé au partage amiable de tous leurs intérêts patrimoniaux et que ceux-ci sont d'accord pour que le prix de cession du fonds de commerce ayant fait partie de la communauté soit réparti par moitié entre eux, dans la mesure où ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier, que le mobilier du couple a été partagé équitablement au moment de la séparation et qu'il n'est dû aucune récompense ni par l'un ni par l'autre, de sorte que Mme X..., ès qualités, ne peut contraindre les anciens époux à agir sur le fondement de l'article 1136-1 du code de procédure civile alors qu'à l'évidence, ceux-ci n'ont pas l'intention de diligenter une action en partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du prétendu partage, M. Y... était placé en liquidation judiciaire, de sorte qu'il était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et que la conclusion d'un partage amiable relevait du seul pouvoir du liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance pour connaître du partage de l'indivision post-communautaire des ex-époux Y... Z... et d'avoir condamné Me X... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... à payer à Mme Z... la moitié du prix de cession du fonds de commerce avec intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Z...randmaire ayant été mariés sous un régime communautaire, les biens communs sont devenus indivis jusqu'au partage, après la dissolution de la communauté résultant du jugement de divorce prononcé le 30 mars 2004. Certes l'article 1413 du Code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs et, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Toutefois en l'espèce, les créanciers personnels de M. Y... ne peuvent se prévaloir que d'une créance née après ouverture de l'indivision, le redressement judiciaire résultant ainsi du jugement prononcé le 30 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Nancy. Pour s'opposer à la demande de Mme Z..., Me X... ne peut en conséquence utilement se prévaloir de l'article précité, lequel doit être écarté au profit des dispositions de l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil, énonçant que les créanciers personnels de chaque indivisaire ne peuvent poursuivre ni le bien indivis dans sa totalité ni la quote-part indivise de leur débiteur. En d'autres termes, les biens indivis ne constituant pas le gage commun des créanciers personnels des indivisaires, ces derniers ne sont pas fondés à procéder, par l'intermédiaire du mandataire liquidateur, à la rétention des fonds provenant de la vente du fonds de commerce au litige, cette rétention ne pouvant en effet porter que sur une quote-part de ce bien. Par ailleurs, il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que : - dès le 24 avril 2006, Me C..., notaire faisant partie de l'étude notariale désignée par le jugement de divorce pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, a adressé une lettre à Me X... pour l'aviser qu'elle n'était pas en mesure d'accomplir sa mission, faute d'actif de communauté à partager, ce courrier précisant même que les ex-époux avaient liquidé amiablement tous leurs intérêts patrimoniaux, - que M. Y... et Mme Z... sont d'accord pour que le prix de cession du fonds de commerce ayant fait partie de la communauté soit réparti par moitié entre les ex-époux, dans la mesure où ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier, que le mobilier du couple a été partagés équitablement au moment de la séparation et surtout qu'il n'est dû aucune récompense n'y par l'un ni par l'autre des parties. Dès lors, Me X... ne peut se retrancher derrière la teneur du jugement de divorce pour contraindre les ex-époux à agir sur le fondement de l'article 1136-1 du Code de procédure civile, alors qu'à l'évidence les ex-époux n'ont aucunement l'intention de diligenter une action en partage, laquelle n'est d'ailleurs plus subsidiaire est dans la seule hypothèse persisterait un désaccord entre eux, ainsi que précisé implicitement dans le jugement de divorce (‘‘à défaut de liquidation amiable''). Aucune raison ne commandant en conséquence en l'espèce que l'ouverture de la procédure collective à l'égard de M. Y..., co-indivisaire, affecte le jeu des règles de l'indivision ayant existé entre les ex-époux, les biens indivis échappant en effet à l'attractivité de la procédure collective, il convient d'approuver les premiers juges sur le sens donné à leur décision. Il convient également d'observer que la vente du fonds de commerce ayant été autorisé en méconnaissance des droits de Mme Z..., Me X... n'est pas fondé à invoquer, pour la première fois en cause d'appel, la fin de non-recevoir prise de la prescription, étant constaté au surplus que le mandataire liquidateur se borne à se prévaloir des effets de la prescription, sans cependant donner la moindre indication à la cour sur la date qui, selon elle, constituerait le point de départ de ladite prescription. Il convient en définitive de confirmer le jugement en ce qu'après avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Nancy, par application de l'article R 662-3 du code de commerce, pour connaître de la demande de Mme Z..., il a fait droit à la légitime demande de celle-ci, visant à voir restituer sa quote-part des fonds provenant de la vente du fonds de commerce, et des intérêts afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2006, dispose : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ». Le tribunal rappelle que la procédure de divorce a, entre autre, pour effet de faire naître une situation d'indivision légale entre les anciens époux dès lors qu'ils possèdent des biens communs. En l'espèce, le fonds de commerce acquis pendant la durée du mariage des ex-époux Z...-Y..., et qui, à ce titre faisait partie des biens communs, est devenu à compter du 17 décembre 2003, date de l'assignation en divorce, un bien indivis aux deux ex-conjoints, état de fait qui a été rendu opposable tiers par la transcription sur les registres d'État civil de la mention du divorce le 12 juin 2004, soit antérieurement au 30 novembre 2004, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par requête en date du 25 janvier 2005, Me X..., ès-qualités, a sollicité du juge commissaire de bien vouloir autoriser la cession du fonds de commerce, provoquant ainsi la procédure de partage de l'indivision énoncée au troisième alinéa de l'article 815-17 du Code civil. L'article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, en son deuxième alinéa dispose : « Il [le juge aux affaires familiales] statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tout moyen des désaccords subsistant entre les parties ». En l'espèce, le tribunal observe qu'il n'est pas démontré qu'un tel désaccord subsiste puisque Me Géraldine X... verse en pièce n°2 un courrier du 24 avril 2006 écrit par Me D..., notaire désigné dans le jugement de divorce, qui précise avoir définitivement classé son dossier du fait de l'accord amiable des parties quant à la liquidation de tous les intérêts patrimoniaux. Dès lors, le tribunal conclut que Me Géraldine X..., ès-qualité, ne peut soutenir, pour soulever l'incompétence de ce tribunal, que l'action engagée serait une action en partage qui relèverait de la compétence exclusive du TGI. En conséquence, le tribunal déclare Me Géraldine X..., ès-qualités, mal fondée en son exception d'incompétence ;

ALORS QUE le partage étant un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers, la signature d'un tel acte, dans l'hypothèse où l'un des coïndivisaires se trouve en liquidation judiciaire, relève du seul pouvoir du liquidateur ; qu'après avoir constaté que le prix de cession avait été séquestré entre les mains du liquidateur, conformément à l'ordonnance du juge commissaire, « dans l'attente de l'étude approfondie du partage à effectuer entre les époux », ce dont il résultait que le partage n'avait pas encore eu lieu au jour de la vente du fonds de commerce et a fortiori au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire qui lui était antérieure, la cour d'appel a considéré que les époux avaient pu valablement procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date supposée du prétendu partage, Monsieur Y... était placé en liquidation judiciaire de sorte que la conclusion d'un tel acte relevait de la compétence exclusive du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 835 du code civil, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE le partage amiable n'est possible que dans la mesure où tous les indivisaires sont présents, capables et consentants ; que le liquidateur réclamait le recours à un partage judiciaire afin d'évaluer la contribution de chaque époux aux charges communes et notamment celles nées antérieurement au prononcé du divorce pour décider du sort du prix séquestré ; qu'en jugeant néanmoins que les époux Y... Z... avaient pu valablement procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux cependant que Monsieur Y... se trouvait placé en procédure de liquidation judiciaire, ce dont il résultait que Monsieur Y..., par la voix de son liquidateur, contestait ce partage amiable et, dès lors, que seul un partage judiciaire était possible à cette date, la cour d'appel a violé l'article 840 du code civil ;

ALORS QUE le juge aux affaires familiales est exclusivement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux après le divorce ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Me X..., la cour d'appel a jugé que les époux Y... Z... avaient pu valablement procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux à une époque où Monsieur Y... se trouvait déjà placé en procédure de liquidation judiciaire et où le liquidateur réclamait le recours à un partage judiciaire ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à Me X... de verser à Madame Z... la moitié du prix de vente du fonds de commerce dont elle était copropriétaire avec son ex-époux, Monsieur Y..., et d'avoir condamné Me X... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... à payer à Mme Z... la moitié du prix de cession du fonds de commerce avec intérêts

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Z... /Grandmaire ayant été mariés sous un régime communautaire, les biens communs sont devenus indivis jusqu'au partage, après la dissolution de la communauté résultant du jugement de divorce prononcé le 30 mars 2004. Certes l'article 1413 du Code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs et, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Toutefois en l'espèce, les créanciers personnels de M. Y... ne peuvent se prévaloir que d'une créance née après ouverture de l'indivision, le redressement judiciaire résultant ainsi du jugement prononcé le 30 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Nancy. Pour s'opposer à la demande de Mme Z..., Me X... ne peut en conséquence utilement se prévaloir de l'article précité, lequel doit être écarté au profit des dispositions de l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil, énonçant que les créanciers personnels de chaque indivisaire ne peuvent poursuivre ni le bien indivis dans sa totalité ni la quote-part indivise de leur débiteur. En d'autres termes, les biens indivis ne constituant pas le gage commun des créanciers personnels des indivisaires, ces derniers ne sont pas fondés à procéder, par l'intermédiaire du mandataire liquidateur, à la rétention des fonds provenant de la vente du fonds de commerce au litige, cette rétention ne pouvant en effet porter que sur une quote-part de ce bien.
Par ailleurs, il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que : - dès le 24 avril 2006, Me C..., notaire faisant partie de l'étude notariale désignée par le jugement de divorce pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, a adressé une lettre à Me X... pour l'aviser qu'elle n'était pas en mesure d'accomplir sa mission, faute d'actif de communauté à partager, ce courrier précisant même que les ex-époux avaient liquidé amiablement tous leurs intérêts patrimoniaux, - que M. Y... et Mme Z... sont d'accord pour que le prix de cession du fonds de commerce ayant fait partie de la communauté soit réparti par moitié entre les ex-époux, dans la mesure où ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier, que le mobilier du couple a été partagés équitablement au moment de la séparation et surtout qu'il n'est dû aucune récompense n'y par l'un ni par l'autre des parties. Dès lors, Me X... ne peut se retrancher derrière la teneur du jugement de divorce pour contraindre les ex-époux à agir sur le fondement de l'article 1136-1 du Code de procédure civile, alors qu'à l'évidence les ex-époux n'ont aucunement l'intention de diligenter une action en partage, laquelle n'est d'ailleurs plus subsidiaire est dans la seule hypothèse persisterait un désaccord entre eux, ainsi que précisé implicitement dans le jugement de divorce (‘‘à défaut de liquidation amiable''). Aucune raison ne commandant en conséquence en l'espèce que l'ouverture de la procédure collective à l'égard de M. Y..., co-indivisaire, affecte le jeu des règles de l'indivision ayant existé entre les ex-époux, les biens indivis échappant en effet à l'attractivité de la procédure collective, il convient d'approuver les premiers juges sur le sens donné à leur décision. Il convient également d'observer que la vente du fonds de commerce ayant été autorisé en méconnaissance des droits de Mme Z..., Me X... n'est pas fondé à invoquer, pour la première fois en cause d'appel, la fin de non-recevoir prise de la prescription, étant constaté au surplus que le mandataire liquidateur se borne à se prévaloir des effets de la prescription, sans cependant donner la moindre indication à la cour sur la date qui, selon elle, constituerait le point de départ de ladite prescription. Il convient en définitive de confirmer le jugement en ce qu'après avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Nancy, par application de l'article R 662-3 du code de commerce, pour connaître de la demande de Mme Z..., il a fait droit à la légitime demande de celle-ci, visant à voir restituer sa quote-part des fonds provenant de la vente du fonds de commerce, et des intérêts afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1411 du code civil, en son second alinéa, dispose « Ils [les créanciers] peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient alors débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402 ». Le tribunal observe que ces dispositions sur lesquelles Me Géraldine X..., ès-qualités, fonde son argumentation, font exclusivement référence aux biens mobiliers appartenant au débiteur au jour du mariage ou qui lui ont échu par succession ou libéralité dans le patrimoine commun et ne peuvent plus être identifiés. Or, en l'espèce, le fonds de commerce, dont la répartition du prix de cession est contestée, a été acquis pendant la durée du mariage à titre onéreux et est demeuré parfaitement identifiable de sorte qu'il n'entre pas dans les biens meubles visés à l'article 1411 précité. L'article 302 du Code civil dispose que « la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 », soit en l'espèce, à compter de la date de l'assignation en divorce, date à partir de laquelle une indivision légale a mis fin à la communauté. Dès lors, à la date d'ouverture de la procédure collective, les ex-époux se trouvaient en indivision et non plus en communauté de biens. Dans le cadre de la procédure collective, l'appréhension des biens du débiteur est intervenue du fait de la liquidation judiciaire, le 11 janvier 2005, soit postérieurement au 12 juin 2004, date de la retranscription en marge du registre d'état civil de la mention du divorce des ex-époux Z...-Y..., mention rendant opposable aux tiers, et notamment aux créanciers, ledit jugement. En conséquence, si les créanciers estiment qu'il existait des dettes communautaires, il convenait de rendre commune à Madame Z... les opérations de liquidation, ce qui, en l'espèce, n'a pas été fait. De ce qui précède, le tribunal conclut qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Maïté Z... et de condamner Maître Géraldine X..., ès-qualités, à restituer à Madame Maïthé Z... et la somme de 230 275,99 € ainsi que la moitié des intérêts générés par le séquestre des fonds depuis leur date de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ALORS QUE la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté ;
que pour condamner Me X... à verser à Madame Z... la moitié du prix de vente du fonds de commerce acquis pendant le mariage, la cour d'appel a estimé que les créanciers personnels de Monsieur Y... ne pouvaient se prévaloir que d'une créance née après l'ouverture de l'indivision ; qu'en statuant ainsi cependant qu'au moins une partie des créances inscrites à la liquidation étaient nées au cours du mariage du fait de l'acquisition ou de l'exploitation du bien commun qu'était le fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1409 du code civil ;

ALORS QUE les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; que pour condamner Me X... à verser à Madame Z... la moitié du prix de vente du fonds de commerce acquis pendant le mariage, la cour d'appel a estimé que les créanciers personnels de Monsieur Y... ne pouvaient se prévaloir que d'une créance née après l'ouverture de l'indivision ; qu'en statuant ainsi cependant qu'au moins une partie des créances inscrites à la liquidation était née au cours du mariage du fait de l'acquisition ou de l'exploitation du bien commun qu'était le fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27272
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-27272


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27272
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