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07/11/2018 | FRANCE | N°17-23302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-23302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par testament authentique reçu le 10 mars 1999, Anne-Marie Z... a institué Mme X... légataire universelle, à charge pour elle de rétrocéder à M. X..., son père, une parcelle de terrain de mille mètres carrés à déta

cher de sa propriété située à [...] ; qu'après le décès de la testatrice, Mme X... a assign...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par testament authentique reçu le 10 mars 1999, Anne-Marie Z... a institué Mme X... légataire universelle, à charge pour elle de rétrocéder à M. X..., son père, une parcelle de terrain de mille mètres carrés à détacher de sa propriété située à [...] ; qu'après le décès de la testatrice, Mme X... a assigné son père afin que la parcelle devant lui être attribuée soit déterminée et délimitée par un géomètre-expert ; que, soutenant qu'il était le fils d'Anne-Marie Z..., M. X... a demandé reconventionnellement l'attribution de la moitié des biens dépendant de la succession ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de la rectification de l'acte de naissance de M. X..., effectuée en 2003 et validée par une décision de la Cour suprême de la Caraïbe Orientale de 2015, qu'il est le fils d'Anne-Marie Z..., de sorte qu'en sa qualité d'héritier réservataire, il doit recevoir la moitié des biens composant la succession de sa mère, Mme X... recevant l'autre moitié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Michal X... est l'héritier réservataire de sa mère, Anne-Marie Z..., sa part dans la succession s'élevant à la moitié, d'AVOIR dit que le partage successoral devrait s'exercer sur la totalité des biens existant au décès d'Anne-Marie Z... et que les fruits des biens de la succession accroîtraient l'indivision et d'AVOIR condamné Mme B... X... au paiement, à M. Michael X..., d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; qu'en statuant sur la filiation de M. X... alias Z...-X... sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ou des pièces du dossier que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425, 1° du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement prononcé le 4 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Cayenne entre Mme B... X... et M. Michael X..., d'AVOIR dit que M. Michal X... est l'héritier réservataire de sa mère, Anne-Marie Z..., sa part dans la succession s'élevant à la moitié, d'AVOIR dit que le partage successoral devrait s'exercer sur la totalité des biens existant au décès d'Anne-Marie Z... et que les fruits des biens de la succession accroîtraient l'indivision, d'AVOIR condamné Mme B... X... au paiement, à M. Michael X..., d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... tendant à la délimitation des 1 000 m² attribués par testament à M. Michael X..., à le condamner à dommages et intérêts pour occupation indue de la maison et du terrain et à voir ordonner son expulsion de la parcelle qui ne lui a pas été rétrocédée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 47 du code civil, les actes de l'état civil faits à l'étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi au même titre que ceux établis en France, sauf si d'autres éléments établissent que ces actes sont irréguliers, falsifiés, ou que les faits qui y sont relatés ne correspondent pas à la réalité ; que l'état-civil de Michael Z... a connu des avatars nombreux : - l'ordonnance rendue le 10 novembre 2003 par la Cour suprême de Sainte-Lucie prévoit que, sur l'acte de naissance de Michael X..., le nom de la mère, C... X..., soit remplacé par Anne-Marie Z... ; - l'ordonnance rendue le 14 novembre 2005 par la Cour suprême de Sainte-Lucie, à la requête de B... X..., a ordonné la rectification de l'acte de naissance de Michael X..., pour préciser que sa mère s'appelle bien C... X... ; - l'ordonnance rendue, le 22 novembre 2012, par la Cour suprême de Sainte-Lucie, à la demande de Michael X..., qui a annulé l'ordonnance du 14 novembre 2005, relevant qu'elle avait été rendue à la demande de B... X..., en l'absence de Michael X..., et que, s'il avait été présent il est probable qu'"une autre ordonnance aurait été faite" ; cette ordonnance du 22 novembre 2012 a rectifié l'acte de naissance de Michael X..., pour indiquer que le nom de sa mère était Anne-Marie Z... ; - l'ordonnance rendue, le 15 avril 2013, par la Cour suprême de Sainte-Lucie, qui a renvoyé l'examen de l'affaire au 16 septembre 2013 ; - la lettre de l'avocat de Michael X..., qui a indiqué que l'appel formé par Michael X..., à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2013 par la Cour suprême de Sainte-Lucie, ordonnant l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2012, devait être instruit en 2014 ; - le certificat de résultat d'appel du 27 janvier 2015, émanant de la Cour d'appel de la Cour Suprême de la Caraïbe Orientale qui a reçu l'appel formé par Michael X... à l'encontre du jugement du 15 novembre 2013, infirmé les décisions prononcées en 2005 et en 2013, et qui a rétabli la rectification ordonnée le 10 novembre 2003 ; qu'ainsi, la décision prononcée en appel, à Sainte-Lucie, au terme d'une procédure contradictoire ayant opposé Michael X... et B... X..., a validé la rectification de l'acte de naissance de Michael X..., ordonnée en 2003, et qui avait décidé que le nom de sa mère était Anne-Marie Z..., et non C... X... ; que si B... X... indique avoir déposé une demande devant la Cour Suprême, le 8 avril 2015, il n'est en rien établi qu'elle aurait, de manière effective, engagé un recours suspensif à l'encontre de la décision prononcée en appel, le 27 janvier 2015 ; que si elle a indiqué, dans ses conclusions, que l'affaire devait être jugée de nouveau le 30 avril 2016, elle ne produit pas la décision qui aurait pu alors avoir été rendue ; qu'au vu de l'ensemble de ces actes, il apparaît que la rectification de l'acte de naissance de Michael X..., effectuée en 2003 et validée par un jugement prononcé en appel, fait foi qu'il est le fils d'Anne-Marie Z... ; qu'il suit de là que, par application de l'article 913 du code civil, il doit recevoir la moitié de la succession de sa mère, B... X... pouvant recevoir l'autre moitié ; qu'il n'appartient pas à B... X... de restituer à Michael X... la moitié des biens et des fruits de la succession ; que le partage devra s'exercer sur tous les biens d'Anne-Marie Z... ayant existé lors de son décès, et les revenus des biens dépendant de la succession seront portés à l'actif de l'indivision, comme le prévoit l'article 815-10 du code civil ; qu'ainsi, une indivision successorale existe-t-elle entre Michael X... et B... X... ; que dans l'hypothèse où Michael X... aurait occupé seul un bien indivis, il peut être tenu de verser une indemnité d'occupation à l'indivision, en application de l'article 815-9 du code civil, mais pas une indemnité à son co-indivisaire ; que, de même, il n'est pas justifié d'ordonner l'expulsion de Michael X..., avant le partage, d'une parcelle dont il est propriétaire indivis, même s'il est débiteur d'une indemnité d'occupation en cas d'occupation privative ; qu'il ne peut être tenu d'accepter la parcelle de mille mètres carrés prévue par le testament authentique, devenu inefficace par application des dispositions d'ordre public de l'article 913 précité, qui fixe sa part de réserve à la moitié de la succession de sa mère, Anne-Marie Z... ».

1°) ALORS QUE le juge français a, dans les limites du contrôle qu'il doit exercer préalablement à la reconnaissance de la régularité internationale d'une décision étrangère, le devoir de vérifier si cette décision a pu rendre caduque un précédent jugement étranger dont l'autorité a été reconnue en France ; qu'en jugeant que la rectification de l'acte de naissance effectuée par une ordonnance de la Cour suprême de Sainte-Lucie du 10 novembre 2003, telle que validée en appel selon un certificat de résultat d'appel du 27 janvier 2015 émanant de la cour d'appel de la Cour suprême de la Caraïbe Orientale, faisait foi de ce que M. Michael X... est le fils d'Anne-Marie Z..., quand une autre décision de la Cour suprême de Sainte-Lucie, du 14 novembre 2005, qui avait ordonné la rectification de l'acte de naissance de M. Michael X... pour préciser que sa mère s'appelle bien C... X..., avait été rendue exécutoire en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cayenne du 8 mars 2007, sans se prononcer sur la régularité internationale de la décision invoquée afin d'établir si elle était de nature à rendre caduque l'ordonnance française d'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 47 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; qu'en se fondant sur le seul « certificat de résultat d'appel du 27 janvier 2015 » qui se borne, sans comporter aucun motif, à énoncer le dispositif de ce qui aurait été ordonné par la cour d'appel de la Cour suprême de la Caraïbe orientale, pour estimer que la rectification de l'acte d'état civil ordonnée le 10 novembre 2003 avait été validée par un jugement prononcé en appel, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23302
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 03 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-23302


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23302
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