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07/11/2018 | FRANCE | N°17-23157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-23157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que le comité d'entreprise de la société Start People dispose à Lille de locaux occupés notamment à usage de bureaux par les secrétaire et trésorier du comité d'entreprise, élus du syndicat Force ouvrière ; que plusieurs élus de l'union syndicale de l'intérim CGT (élus CGT) du comité d'entreprise ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte un accès à ces locaux afin de pouvoir consulter et prendre cop

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que le comité d'entreprise de la société Start People dispose à Lille de locaux occupés notamment à usage de bureaux par les secrétaire et trésorier du comité d'entreprise, élus du syndicat Force ouvrière ; que plusieurs élus de l'union syndicale de l'intérim CGT (élus CGT) du comité d'entreprise ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte un accès à ces locaux afin de pouvoir consulter et prendre copie des documents et archives du comité d'entreprise y étant entreposés ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 809 du code de procédure civile, L. 2325-1 et L. 2325-2 du code du travail, alors applicables ;

Attendu que tous les membres du comité d'entreprise doivent avoir égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité ;

Attendu que pour faire droit partiellement à la demande de consultation des documents du comité d'entreprise par les élus CGT, la cour d'appel, après avoir rappelé le droit des élus de consulter les archives et les documents administratifs et comptables intéressant l'activité du comité, décide que pour concilier ce droit avec les exigences d'un bon fonctionnement de la structure, les requérants pourront exercer leur droit de consultation les mardis de 14h à 16h et l'avant veille précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions de 14h à 16h ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition dans le règlement intérieur du comité d'entreprise, il n'appartenait pas au juge des référés de limiter l'exercice par certains membres du comité de leur droit à consultation des archives et des documents comptables et financiers de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des élus relative à la copie des documents, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire injonction d'avoir à remettre des copies, les élus CGT au comité d'entreprise étant en mesure, dans l'état du règlement intérieur, d'accomplir leur mission sans avoir besoin d'une copie aux frais du comité d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les élus CGT demandaient à pouvoir exercer leur droit d' effectuer des copies à leurs frais, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de copie de documents aux frais des requérants, et limite leur droit à consultation des documents ainsi que suit : « les mardis de 14h à 16h, outre l'avant-veille précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions, de 14h à 16h, ou le dernier jour ouvrable précédent cette avant veille si celle-ci tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié », l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Start People, la société Start People et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'union syndicale de l'intérim - CGT et MM. Y..., A..., C..., D... et Mmes Z... et B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le comité d'entreprise de la société Start People et Mme E... doivent permettre aux consorts Y..., Z..., A..., B..., C... et D... d'exercer leur droit de consultation des archives et documents concernant l'activité du comité d'entreprise, qui pourra s'exercer, dans l'attente d'une modification éventuelle du règlement intérieur sur ce point et sauf meilleur accord des parties, les mardis de 14 heures à 16 heures, outre l'avant-veille précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions, de 14 heures à 16 heures, ou le dernier jour ouvrable précédent cette avant-veille si celle-ci tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, et partant d'AVOIR limité l'exercice du droit de consultation des archives et documents ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions applicables au présent litige sont les suivantes : Article 808 du code de procédure civile : Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Article 809 du code de procédure civile : Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles L 2323-3 et suivants du code du travail que le comité d'entreprise doit disposer d'un délai d'examen suffisant pour lui permettre de donner un avis non pas formel, mais éclairé sur les mesures envisagées par l'employeur et qu'il doit être destinataire d'informations précises et écrites transmises ou mises à sa disposition par celui-ci ; que le comité bénéficie également d'un accès permanent aux bases de données économiques et sociales constituées par l'employeur et il doit obligatoirement être consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l'entreprise, les conditions de travail, la politique de l'emploi et les offres publiques d'acquisition ; que les élus ont en outre le droit d'examiner les comptes annuels de l'entreprise et ils ont mission de les approuver si les conditions sont réunies ; que par ailleurs, cette instance représentative du personnel, dont les décisions sont prises collectivement, dispose d'un budget propre afin d'assurer le financement d'activités sociales et culturelles ; qu'il ressort de ces textes que les élus au comité d'entreprise doivent, quelle que soit l'organisation en vigueur dans l'entreprise et les modes de fonctionnement du comité prévus par son règlement intérieur, pouvoir exercer leur mission dans des conditions matérielles satisfaisantes et qu'il ne peut être apporté d'autre restriction à leurs droits que celles justifiées par les exigences concertées d'un fonctionnement normal de la structure ; qu'il n'est présentement pas contesté, ce qui ressort également des pièces versées aux débats, que des bureaux du comité d'entreprise de la société START PEOPLE, comprenant les postes de travail d'une secrétaire administrative et de Mme E... ont été installés à la fin de l'année 2015 rue [...] à Lille ; qu'il ressort du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise tenue le 25 août 2015 que Mme E... a pris la décision d'engager des pourparlers afin de réaliser cet achat, sans prendre préalablement l'avis des autres élus et qu'en réponse aux interpellations de Messieurs D... et A... elle leur a indiqué : « chaque fois que je fais quelque chose je ne peux pas non plus en référer à tout le monde, je n'ai pas que ça à faire non plus » ; qu'au cours de cette même réunion, Messieurs D... et A... ont exprimé leur mécontentement de ne pas avoir été associés à la décision de transfert des locaux et ils ont dénoncé l'entrave apportée aux droits des élus en général ; que le 1er décembre 2015, Messieurs D..., Z... et Y... se sont présentés à Lille dans les locaux du Comité afin d'y consulter divers documents après un rendez-vous fixé par Mme E... dans le cadre d'une visite programmée et non inopinée ; que lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 15 décembre suivant Mme E... a fait savoir qu'elle refuserait dorénavant l'entrée de M. D... et de Mme Z... dans ses locaux lillois au motif qu'ils auraient adopté un ton virulent pour obtenir la consultation de documents ; qu'il est par la suite avéré que Mme E..., ès qualités, a émis une position de principe consistant à refuser aux requérants l'accès aux locaux, ne permettant pas la consultation des documents intéressant l'activité du comité y étant conservés ; qu'il n'est en revanche ni démontré, ni même spécialement allégué que Mme G... ait procédé de la sorte, d'où il suit qu'aucun reproche ne lui est imputable de ce chef ; que le comité d'entreprise soutient vainement que la requête de la partie adverse se heurterait à la règle de l'inviolabilité du domicile, le local administratif d'un comité d'entreprise, non affecté au logement personnel, ne pouvant bénéficier de la protection attachée au domicile ; qu'il n'est du reste nullement établi que le domicile personnel de Mme E... ou de Mme G... se situerait dans les locaux du CE rue [...] à Lille ou que les requérants aient pénétré ou voulu pénétrer dans des locaux destinés à l'habitation personnelle ; que les intimées font également valoir que les appelants auraient fait usage de menaces et de violences lors de leur venue le 1er décembre 2015 ; à cet effet elles produisent : une déclaration de main courante faite le 20 février 2016 devant la police dans laquelle Mme E... dénonce un élément moral de la part de Messieurs D..., A... et Z... sans évoquer la mise à sac de ses locaux, leur comportement violent ou l'existence de propos injurieux ou menaçants, une attestation de la secrétaire administrative déclarant avoir été choquée par « l'acharnement verbal des membres de la CGT envers Maryse E... le 1er décembre 2015 : reproches, agressivité verbale gratuite, comportement irrespectueux et intolérable » ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser les griefs invoqués par Mme E... pour justifier sa décision, l'échange de propos probablement vifs de part et d'autre ne pouvant s'analyser en un comportement violent ou menaçant constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens des textes susvisés ; que pour justifier du bien fondé de leur position Mme E..., Mme G... et le comité d'entreprise exposent par ailleurs que le règlement intérieur prévoit pour le secrétaire et le secrétaire adjoint la mise à disposition d'un local « distinct de celui mis à disposition des élus », ajoutant que ceux-ci disposent, avec accès libre, d'une salle au siège de l'entreprise contenant la documentation nécessaire à l'exercice de leurs missions ; que cette argumentation est à juste titre contestée par les appelants ; qu'il ne ressort en effet pas des éléments communiqués par les intimées, y compris la SAS START PEOPLE, que les locaux mis à la disposition des élus du CE à Rueil-Malmaison comportent des archives, documents et pièces comptables permettant l'exercice utile de leur mission ; qu'à la lecture des témoignages versés aux débats, il apparaît à l'inverse que le comité d'entreprise de la SAS START PEOPLE bénéficie, au sein de l'entreprise, d'un simple droit d'accès à une salle de réunion commune à d'autres structures et dépourvue d'archives, tous les documents intéressant son activité étant localisés dans la capitale des Flandres ; que sur ce point, il n'est pas indifférent de noter que Mme H..., non élue du comité d'entreprise mais membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, a déclaré disposer d'un accès « à sa convenance » audit local ce qui confirme que la salle de réunion du siège de l'entreprise n'est pas le local du comité d'entreprise mais une simple salle de réunion commune dont l'accès est permis à tous ; que la Cour observe que dans ses conclusions, Mme E... reconnaît que les documents comptables sont soit dans ses locaux de Lille soit chez l'expert comptable, les appelants établissant pour leur part au moyen de clichés photographiques qu'une plaque d'enseigne du comité d'entreprise est apposée dans le hall d'entrée de l'immeuble de Lille alors qu'il n'en existe d'aucune sorte à Rueil-Malmaison ; que le comité d'entreprise soutient vainement que son règlement intérieur prévoit une affectation à son secrétaire et au secrétaire adjoint d'un local aménagé distinct de celui mis à la disposition des élus ; qu'en effet, cette disposition, opérant une distinction entre locaux « mis à la disposition des élus » et locaux administratifs, ne saurait avoir pour effet de priver les élus du comité d'entreprise de la possibilité d'accéder à tous les locaux de la structure dont ils assument les décisions collectivement ; que la Cour relève également que des réunions du comité d'entreprise ou des commissions se sont tenues à Lille et qu'à compter de janvier 2016 l'intégralité de l'activité administrative, à la mesure d'une entreprise comportant plusieurs centaines de salariés permanents, y a été concentrée ; qu'il sera en outre observé que le siège du comité à Lille comporte 3 pièces ce qui permet à Mme E... et à la secrétaire de conserver un certain confort de travail sans troubler le travail des élus ou être excessivement gênées par leurs opérations, la revendication d'une totale tranquillité, telle que formulée, étant incompatible avec les règles garantissant les droits des travailleurs et de leurs élus ; que la proposition formulée par les intimées de fournir aux élus les documents préalablement sollicités, à l'occasion des réunions au siège de l'entreprise en banlieue parisienne, constitue une mesure inappropriée en ce qu'elle laisserait au secrétaire du Comité, voire au personnel administratif, toute latitude pour effectuer un tri préalable entre les pièces et choisir lesquelles transmettre ; qu'il est révélateur de considérer que ce système de fonctionnement, employé au cours de l'année 2015, a été dénoncé lors de la réunion du CE du 24 février 2015 par un membre du cabinet d'expertise-comptable externe ayant procédé au compte des comptes de l'année 2014, en ces termes : « j'ai l'impression de ne pas mener pleinement la mission qui m'est confiée qui consiste aussi à avoir cette communication avec les élus. C'est une demande légitime des élus d'avoir ces informations de façon légitime puisque le souci des salariés se situe aussi dans les agences... » ; qu'il n'est au demeurant pas indifférent de relever que suite à cette séance, le comité d'entreprise a nommé un autre expert dont la désignation a été contestée par les élus USI-CGT lors de la réunion du comité d'entreprise tenue le 27 octobre 2015 ; qu'il est également en vain soutenu que des pièces intéressant le fonctionnement du comité seraient en possession de l'expert comptable et que leur consultation serait impossible, ce point n'étant pas de nature à faire échec à la demande dans la mesure où le comité peut à tout moment récupérer des pièces confiées au comptable, en garder copie ou s'en faire remettre une ; qu'il est également vainement soutenu par Mme E... qu'elle n'a eu d'autre choix que d'interdire l'accès de ses locaux pour préserver la santé de la secrétaire administrative, l'existence d'hypothétiques atteintes à sa santé ne pouvant en l'espèce se déduire du simple fait que sur son lieu de travail et le 1er décembre 2015, M. D... et Mme E... ont exprimé devant elle de vives divergences ; qu'il est enfin tout aussi vainement soutenu que les seuls locaux librement accessibles aux élus du CE seraient les locaux mis à sa disposition par l'employeur en application de l'article L 2325-2 du code du travail ; qu'en effet, il vient d'être indiqué d'une part que le comité d'entreprise ne disposait au siège de l'entreprise d'aucun local approprié mis par l'employeur à sa disposition, d'autre part que l'intégralité des moyens humains et matériels permettant d'assurer son fonctionnement se trouvent à Lille ; que l'impossibilité pour les élus d'accéder physiquement aux locaux du comité dont ils sont les membres rend en outre impossible tout échange avec la secrétaire et le personnel administratif autre qu'épistolaire ou téléphonique ce qui ne peut se concevoir pour une structure dont les décisions doivent donner lieu à des délibérations de l'ensemble des élus ; que par ailleurs, en l'absence de disposition précise du règlement intérieur en ce qui concerne les modalités du droit de consultation des documents, ce à quoi les parties devraient réfléchir à remédier, les intimées ne peuvent reprocher aux appelants de ne pas préciser quel documents ils souhaitent consulter alors même que l'accès à la structure administrative leur était interdit ; que pour l'ensemble de ces raisons, la Cour considère que le droit des appelants d'accéder aux locaux dans lesquels sont détenus les archives et des documents de toute nature nécessaire à l'exercice des missions ci-dessus énumérées, a connu des restrictions non justifiées empêchant l'accomplissement de leurs attributions et l'expression d'un vote éclairé ; qu'il en sera déduit que les mesures adoptées au préjudice des appelants sont constitutives, au plan civil, d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que par infirmation de l'ordonnance déférée, il sera en conséquence fait injonction au comité d'entreprise et à Mme E... d'assurer le libre accès de leurs locaux et de permettre aux élus CGT au CE de consulter les archives et les documents administratifs et comptables intéressant l'activité du comité ; que cette injonction, précisée dans le dispositif du présent arrêt, sera assortie d'une astreinte destinée à en assurer l'effectivité tout en la conciliant avec les exigences d'un bon fonctionnement de la structure ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire injonction au intimées d'avoir à remettre des copies aux appelants, la Cour estimant que dans l'état du Règlement intérieur les élus CGT au CE seront en mesure d'accomplir leur mission sans avoir besoin d'une copie aux frais des intimées ;

1° ALORS QUE le président du comité d'entreprise et tous les membres du comité d'entreprise ont accès sans restriction aux archives et aux documents administratifs, comptables et financiers dudit comité et sont recevables à demander en justice la cessation du trouble manifestement illicite constitué par le refus qui leur est opposé de consulter lesdits documents par ceux qui, au sein du comité, les détiennent effectivement ; qu'après avoir constaté que le droit des membres élus CGT du comité d'entreprise d'accéder aux locaux dans lesquels sont détenus les archives et les documents de toute nature nécessaire à l'exercice de leurs missions, a connu des restrictions non justifiées constituant un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel statuant en référé ne pouvait pas apporter des restrictions à l'exercice du droit de consultation des archives et documents pour les seuls membres élus CGT en l'absence de toute disposition du règlement intérieur sur ce point ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile et les article L 2325-1 et L 2325- 2 du code du travail ;

2°ALORS QUE le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, en apportant des restrictions au droit d'accès aux documents et archives du comité d'entreprise des élus CGT membres du comité d'entreprise alors que ces restrictions n'ont pas été demandées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts Y..., Z..., A..., B..., C... et D... tendant à obtenir les copies de pièces intéressant le fonctionnement du comité d'entreprise ;

AUX MOTIFS propres énoncés au premier moyen ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Marie-Thérèse G... indique avoir mis à disposition des élus du comité d'entreprise, au siège de la société une documentation complète ; que si cette documentation n'apparaissait pas suffisante des demandes particulières pourraient toutefois être formulées par les élus ; qu'en outre, il sera rappelé qu'une réunion du comité d'entreprise tenue le 24 février 2015 a été consacrée à un compte rendu de la gestion et transmission documents par l'ancien comité d'entreprise ; qu'une présentation complète des comptes a été faite par l'expert-comptable du comité entreprise ; que des commentaires circonstanciés ont été faits par André D... sur la présentation des comptes lors de la réunion du 27 août 2015 ; qu'enfin, lors de la réunion du 27 octobre 2015 la secrétaire a sollicité un nouvel expert-comptable pour qu'il présente à nouveau les comptes du comité d'entreprise ; que ces éléments permettent de considérer que les demandeurs ont eu accès aux documents comptables les plus importants ; que par ailleurs, l'imprécision affectant les demandes d'accès aux documents administratifs et financiers du comité d'entreprise ne permettait manifestement pas de faire droit à celles-ci ; qu'il conviendra en effet que les membres du comité adressent des demandes de copies concernant des documents précis ;

1°ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les élus CGT membres du comité d'entreprise avaient demandé à la cour d'appel de dire qu'ils pourront obtenir copie des documents juridiques, administratifs ou financiers de tous ordres, à leur frais ; qu'en retenant que ces élus seront en mesure d'accomplir leur mission sans avoir besoin d'une copie aux frais des intimées, ce dont il s'évinçait que la cour d'appel a méconnu leur demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°ALORS en tout état de cause QUE le droit des membres du comité d'entreprise de consulter les documents comptables et les archives du comité d'entreprise comprend la possibilité d'obtenir à leurs frais copie des dits documents ; qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu de faire injonction au comité d'entreprise et à son secrétaire d'avoir à remettre des copies aux élus CGT du comité d'entreprise, estimant que dans l'état du règlement intérieur ces derniers seront en mesure d'accomplir leur mission, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile et les article L 2325-1 et L 2325- 2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23157
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-23157, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23157
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