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07/11/2018 | FRANCE | N°17-22391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-22391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Lodge Center depuis août 2013, a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement d'un harcèlement ; qu'il a été licencié le 7 août 2014 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;

Sur les premier et deuxième moyens, la première branche du
troisième moyen, les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, et sur le pourvoi inc

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Lodge Center depuis août 2013, a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement d'un harcèlement ; qu'il a été licencié le 7 août 2014 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;

Sur les premier et deuxième moyens, la première branche du
troisième moyen, les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, et sur le pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié et dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 7 août 2014 devait s'analyser en un licenciement nul, et alloué à ce titre, ainsi qu'au titre du harcèlement moral et au titre d'heures supplémentaires non payées, diverses sommes au salarié, la cour d'appel a fixé les intérêts au taux légal courant sur ces sommes à compter du 15 janvier 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes allouées, étaient pour partie de nature indemnitaire, et pour partie échues postérieurement à la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées au titre du licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et au titre du préjudice lié aux harcèlements porteront intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lodge Center.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

AUX MOTIFS QUE «Sur les sursis à statuer et litispendance: Attendu que l'employeur motive sa demande de sursis par l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy ayant le 24 juin 2016 déclaré coupable Philippe Z..., gérant de la société, du chef d'harcèlement moral et sexuel à l'encontre d'Emmanuel Y..., indemnisé cette dernière au titre d'un préjudice moral et relaxé la société LODGE CENTER ; qu'au regard de la litispendance fondée sur le même litige, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry doit se dessaisir ; Que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas à la juridiction civile de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale, même si celle-ci est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu'il ne prive cependant pas la cour de prononcer un sursis à statuer si elle l'estime nécessaire, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; Qu'en l'espèce, la juridiction prud'homale a été saisie antérieurement à l'engagement de l'action publique - laquelle n'est pas la date du dépôt de la plainte de celle qui se constituera postérieurement partie civile - devant la juridiction pénale, puis a prononcé sa décision également avant que cette dernière ne statue ; qu' il n'est pas en outre justifié de la date à laquelle sera appelée l'affaire sur appel de la décision correctionnelle de premier ressort ; Qu'il ne peut par ailleurs avoir contradiction, et ainsi également litispendance entre deux juridictions, dont l'une apprécie l'existence d'un délit et l'autre évalue les conditions d'exécution et de rupture d'un contrat de travail ; Que dès lors, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et l'exception de litispendance ne peut qu'être écartée» ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «L'article 4 du code de procédure pénale nous indique : «L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n ‘impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil». De plus l'article 379 du code de procédure civile précise ; «Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai». Et l'article 74 du code de procédure civile nous rappelle que : «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. II en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public». Attendu que la demande de sursis à. statuer n'a pas été exposée au conseil en avant l'exposé du fond de l'affaire. Attendu au surplus que le conseil considère que le résultat de l'action pénale engagée n'est pas de nature à modifier les faits tels qu'ils ont été présentés lors des débats. Attendu que le contradictoire a été respecté. Le conseil de prud'hommes déboute la demande de sursis à statuer»;

ALORS QU'il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement; qu'en l'espèce, la société Lodge Center demandait le sursis à statuer en raison de l'instance pénale en cours, un appel ayant été interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 24 juin 2016 statuant des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée; qu'en refusant de surseoir à statuer, quand elle était saisie d'une action civile en réparation du dommage causé par les infractions de harcèlement moral et harcèlement sexuel pour lesquelles l'action publique avait été mise en mouvement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LODGE CENTER est fondée, d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à payer à M. Y... les sommes de 12740,28 € au titre du licenciement abusif, 1820,40 € d'indemnité compensatrice de préavis, 182 € de congés payés afférents, 422,25 € au titre de l'indemnité de licenciement, 5000 € de préjudice moral lié aux harcèlement et pressions, 2129,19 € au titre du solde de tout compte et 212,19 € de congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société LODGE CENTER de remettre à M. Y... son solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, d'AVOIR dit que les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter du 15 janvier 2014, d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à remettre à M. Y..., dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire conformes, et d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à verser à M. Y... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de résiliation judiciaire: Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Attendu, d'autre part, que, conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Que si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié reproche à l'employeur le non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires, un harcèlement sexuel, des pressions, un harcèlement moral et une atteinte à la vie privée» ;

QUE «Sur le harcèlement: Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il ressort de l'article L. 1152-3 du même code qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que l'article L 1152-3 sanctionne par la nullité de cette mesure toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L 1152-2 ; Attendu que l'article L. 1153-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits : /1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; Que l'article L. 1153-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 ; Attendu qu'enfin l'article L 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part du gérant, Philippe Z..., au moyen de propos, attitudes et gestes déplacés à connotation sexuelle, d'envoi de textos vulgaires et tendancieux, d'intrusion dans sa vie privée, puis d'insultes et de diffamations ; que les agissements de l'employeur ont entraîné la dégradation de ses conditions de travail et la détérioration de son état de santé ; Que pour étayer ses affirmations il produit : - une récepissé de dépôt de plainte en date du 17 décembre 2013 pour 'harcèlement moral : agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui ; - un procès verbal d'audition établi le 17 décembre 2013 par les services de la gendarmerie, et un complément d'audition du 15 janvier 2014 ; - un procès-verbal d'investigation daté du 15 janvier 2014 portant sur le téléphone utilisé par Emmanuel Y... comportant des messages provenant d'un nommé 'Phil' et associé au numéro de téléphone de Philippe Z... et faisant parfois référence à la Ferme, appellation du chalet chambre d'hôtes restaurant, que certains révèlent des intrusions dans la vie privé du salarié, y compris dans son intimité ( sms du 4 octobre 2013 : 't'es top. Hier soir j'étais inquiet. Comme je veux te faire confiance, j'ai besoin de vérifier que tu étais bien chez toi. J'ai donc descendu les poubelles que par ailleurs tu aurais du prendre :) et j'ai été jusque sous chez toi. Et merci qu'après j'ai bien dormi...' - sms du 4 octobre 2013 à 17h05 : 'je t'ai préparé un classeur qui sera top, avec une perforatrice pour que tu puisses y ranger tout ce que tu reçois! Il faut que tout soit prêt pour la banque (...) .PS : je t'ai refait ton budget. Il faut que tu vapotes!' - sms du 15 octobre 2013 14 h35 'bon, je viens de prendre rdv avec le meilleur dermato de la région. Le 28 nov à 13h30. Tous les jours je vais je harceler pour un rdv plus proche' - sms du 25 septembre 2013 19 h12 : 'Baises la bien à fond mais ne t'attaches pas..' - sms du 6 octobre 2013 10 h05 : 'tu demeurera ce looser à là grégoire qui ne fera jamais rien sauf nicker des pétasses qui se servent de toi uniquement pour ta belle gueule!!!') ou encore lui oppose son propre sentiment amoureux (sms du 20 octobre 2013 22 h 32 : 'Merci pour tout aujourd'hui! Je t'aime vraiment comme un grand malade. Fais attention à toi. Tu sais combien tu es précieux à mes yeux. Bises mon gamin' - sms du 2 octobre 2013 21 h12 : 'Mon manu tu sais et te souviendra de ce que je t'ai dit tout à l'heure...tu sais combien je t'aime et me suis attaché à toi. Fais attention mon grand à toi, à ta santé et cesse de te méfier de moi! et surtout essayes de ne plus me mentir même si tu crois que je vais t'engueuler..'), le menace de licenciement (message du 28 septembre 2014 09 h 14 : 'un matin tu vas arrives et ce sera ton solde de tout compte qui t'attendra...' - sms du 24) ; que les enquêteurs ont indiqué n'avoir pas rapporté la totalité des messages, observant que les messages à caractère personnel ou ambiguë ne font pas l'objet de réponse de la part du salarié ; - un jugement correctionnel en date du 24 juin 2016 ayant déclaré coupable Philippe Z..., gérant de la société, du chef d'harcèlement moral et sexuel à l'encontre d'Emmanuel Y..., Aurélie A... et Alexis B... et relaxé la société LODGE CENTER ; - une attestation établie par W... F... Q... , lequel atteste, évoquant l'employeur :' il n'hésitait pas à en informer les clients et insulter Emmanuel de DROGUE /VOLEUR/HOMOSEXUEL en son absence, en allant même jusqu'à traîté sa mère de pute. (...) Essayait toujours d'avoir des renseignements sur lui en m'interrogeant, à savoir si je l'avais vu lors de ses congés' En me disant qu'il avait des sentiments pour lui (je l'aimé) m'a dit Mr Z.... Emmanuel ne pouvant plus supporter cette intrusion dans sa vie personnel et sa façon d'agir envers lui 'à savoir mais dans le dos, essayer de l'embrasser sur le front Emmanuel a décidé de partir de la ferme. Suite à ça, Mr Z... parlait tout le temps de lui et à plusieurs reprises nous disant avec insistance qu'il avait beaucoup aimé. Ne le voyant pas revenir et n'ayant plus de nouvelles, il nous a montré contre lui (...)' ; - une attestation délivrée par A... A... B... B..., qui témoigne ainsi : 'je suis arrivée à la ferme des [...] le 09/12/2013 où j'ai vite remarqué que Mr Z... avait un comportement inaproprié envers Mr Y.... il était très tactil et mettait Mr Y... mal à l'aise . (...) Il me racontait, pendant les heures de travail tous les détails de la vie privée de Mr Y..., en l'occurrence son orientation sexuelle' ; - une attestation rédigée par Alexis B..., qui relate : 'Mr Z... me fait part de certains inquiétudes, comme par exemple, Mr Y... lui paraissait comme un jeune perdu dans ses sentiments. D'où certaines question posées directement à moi vu que j'avais un regard 'Gay'. Mr Z... me dit qu'il doit être homo car il s'épile les jambres ou s'habille à la mode (...)' ; - une attestation rédigée par Florent C..., laquelle mentionne : 'je suis arrivé au mois d'octobre 2013 chez Emmanuel Y... dans le but de chercher du travail pour la saison d'hiver. Celui-ci m'a accueil dans sont appartement pour plus de faciliter. Au bout d'une semaine, j'ai ressenti que Emmanuel était extrêmement tendue et qu'il n'était pas bien. (...) Mr Z... appelait et passait sans séce au domicile d'Emmanuel. Celui-ci n'avait pas une minute pour lui sans Mr Z... derrière lui.' ; - un feuillet manuscrit intitulé 'Emmanuel : Budget mensuel 7 octobre, et signé 'Je t'embrasse - Philippe' ; - les avis d'arrêt de travail et de prolongation en date des 28 octobre 2013, 17 décembre 2013, 3 janvier 2014 pour syndrôme anxio-dépressif, 15 janvier 2014 pour 'Ed anxio-dépressif',14 février 2014 pour 'TAG suite à conflit professionnel', 2 mai 2014 pour 'TAG', 21 mai 2014, 21 juin 2014 ; - une édition en date du 29 juillet 2014 du dossier médical, indiquant au titre du travail doléances : 'vécu dans le travail : vécu douloureux de ses relations avec son patron, se sent harcelé. Souhaite tourner la page au plus vite. du 24/06/2014/ - vécu dans le travail : en arrêt depuis plusieurs mois. Se dit victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur (...) du 18/03/2014" et après examens complémentaires 'Indicateurs souffrance psychique au travail lors de la visite le : 28/01/2014 : trble du sommeil lien travail etgt;15j 3-Douleur moral lien travail : oui 5 -Stratégie d'ajustement lien travail : Oui' et concluant à l'existence d'une souffrance au travail, avec mention des propos du salarié 'se dit suivi par son patron (observé) dans ses faits et gestes aurait reçu des messages de son patron lui déclarant son amour - aimait son w Mais a peur de l'attitude son patron vis à vis de lui. Son patron colporterait sur lui de fausses informations (...)' ; - la fiche d'inaptitude en date du 24 juin 2014, par laquelle le médecin du travail, dans le cadre d'une seule visite, l'a déclaré 'inapte à tous les postes, article R 4624-31 Danger immédiat. Inapte à tous les postes de l'entreprise définitivement. Apte à un travail similaire dans tout autre entreprise. Une seule visite (article R 4624-31 ).' ; Attendu que le salarié établit ainsi l'existence de faits matériels précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de harcèlement moral et sexuel à son encontre dans le cadre de son travail outre dans sa vie privée la plus intime ;Attendu que l'employeur oppose le caractère de complaisance des témoignages produits par le salarié l'absence de prescriptions médicales ou de démarches préalables auprès d'institutions du travail ce qui contredit tout lien entre l'état de santé du salarié et le prétendu harcèlement ; qu'il produit quant à lui des attestations de clients, de connaissances et de salariés témoignant de l'ambiance familiale au sein de la ferme de [...] ; Que toutefois, la fiabilité des témoignages de deux salariés, ayant exercé à une période couvrant celle où le salarié travaillait au sein de l'établissement ne peuvent être remise en cause pour la simple raison, pour l'un qu'il a attrait en justice son employeur et pour l'autre du fait de son licenciement ; que l'ami qui a été accueilli par le salarié à son domicile relate des faits précis commis dans la sphère privée auxquels il a assisté et à l'encontre desquels aucune pièce de nature à les contredire n'est produite par l'employeur ; que ces témoignages sont précis et circonstanciés quant aux propos tenus ainsi qu' au lieu et au temps de leurs constats ; que ces témoignages sont corroborés par les nombreux sms envoyés par l'employeur au salarié de nature intrusive dans sa vie privée, à connotations amoureuses ou également menaçantes quant à la pérennité de son emploi, dont l'employeur ne dénie pas l'envoi ; que les faits précis et concordants ne sauraient être remis en cause par les témoignages sur un climat général de personnes extérieures à l'entreprise ou de salariés non témoins des faits expressément relatés ou constatés ; Que par ses seules allégations et ces seules pièces inopérantes, l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits réitérés matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il y a lieu de considérer que les harcèlement moral et sexuel, et atteintes à la vie privé, sont établis ; Que de tels manquements réitérés à de nombreuses reprises étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que ce faisant, cette résiliation fondée sur des agissements constituants des faits d'harcèlements moral et sexuel qu'il y a lieu de considérer que le harcèlement moral est établi ; que l'inaptitude trouve, au regard des pièces médicales susvisées, son origine dans le dit harcèlement, ce qui emporte la nullité du licenciement» ;

ET QUE «Sur les dommages et intérêts nés des harcèlements moral et sexuel: Attendu que, compte tenu des circonstances de ce harcèlement et des conséquences dommageables qu'il a eu pour le salarié le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € ; Sur la rupture du contrat: Que le salarié victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le salarié qui percevait une rémunération mensuelle de 1 820,04 € et avait juste plus d'un an d'ancienneté au moment de son licenciement, a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 31 janvier 2015 et ne justifie pas depuis, par un seul rendez vous Pôle Emploi le 3 mars 2015 de sa situation ; que le conseil de prud'hommes a justement évalué le préjudice subi à la somme de 12 740,28 € ; que de même, le complément d'indemnité de licenciement, qui ne fait l'objet d'aucun débat, sera fixé à 422,25€ ; Qu'il lui est par ailleurs dû une indemnité de 1 820, 04€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire ; qu'à ce montant s'ajoute la somme de 182 € pour les congés payés y afférents ; Attendu que le solde de tout compte mentionne la retenue d'une somme de 3 417 € au titre d'une 'facture réglée Dr D... (soins)' ; Que pour que l'employeur puisse opérer une compensation, il faut qu'il détienne une créance directe sur le salarié et que celle-ci doit être fongible, certaine, liquide et exigible ; Que dès lors qu'une créance, née à l'occasion de travaux dentaires réalisés par un praticien tiers au débat et ainsi ne correspondant à aucune avance directe au salarié, est contestée, ce qui est le cas en l'espèce, la créance n'est pas certaine ; Que dès lors, ainsi que l'a déjà apprécié la juridiction prud'homale, le salarié est en droit d'en obtenir le paiement au titre du solde de tout compte pour un montant de 2 129,19 € brut, outre 212,19 € au titre des congés payés afférents ; Que compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif ; Que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014»;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Sur la demande de résiliation judiciaire: En droit: Selon l'article 6 du code de procédure civile : «A l'appui de leur prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder». Et l'article 9 du code de procédure civile précise : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention». De plus la résiliation judiciaire est définie à l'article 1184 du code civil: «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordée au défendeur un délai selon les circonstances». Le code du travail nous indique en son article L 1153-1 : "Aucun salarié ne doit subir des faits: 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers". Et l'article L 1153-4 du même code : "Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L 1153-l à L 1153-3 est nul". En fait: Attendu que la saisie de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Y... est datée du 10 janvier 2014 bien avant la date de son licenciement. Attendu que le comportement pour le moins singulier de monsieur Z... décrit par monsieur Y... notamment dans son dépôt de plainte est attesté par 4 personnes (pièces du demandeur n° 17, 18, 19 et 20). Ces attestations font état de comportements déplacés à connotation sexuelle tel que "passer de la crème solaire", "passer les mains dans le dos", "l'embrasser sur le front". Attendu que la partie adverse se contente d'indiquer que les attestations de mademoiselle E... et de monsieur F... ne seraient pas valables, sans en démontrer la réalité et qu'elle soutient de plus que l'enquête de gendarmerie est toujours en cours. Attendu que monsieur Z... ne conteste pas avoir établi le budget mensuel de monsieur Y... (pièce n° 21-2), attendu que celui-ci confirme avoir réglé les soins dentaires de monsieur Y... et que l'attestation de monsieur N... G... prouve encore une fois le fait que monsieur Z... se mêle de façon déplacée de la vie privée de monsieur Y.... Attendu que le Conseil considère que les faits relatés permettent d'établir l'existence d'un harcèlement moral et sexuel, ainsi que l'omniprésence déplacée de monsieur Z... dans la vie privée de monsieur Y.... Attendu de ce fait que les autres demandes concernant la rupture du contrat ne sont plus justifiées. Le conseil ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Y... en date du 7 août 2014 et déboute les parties de leurs autres demandes concernant la rupture. Sur les conséquences de la rupture et les dommages et intérêts: En droit: L'article 9 du code de procédure civile nous indique : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention». Cet article est renforcé par l'article 1315 du code civil: «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». De plus l'article L 1235-3 du code du travail nous précise : «Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9". En fait: Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préavis doit être payé au salarié. Attendu que monsieur Y... a subi une atteinte caractérisée de sa vie privée, il est en droit de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral. En conséquence: Le conseil ordonne à la sarl LODGE CENTER de payer à monsieur Y... les sommes de 12.740,28 € nets au titre de licenciement abusif, de 1.820,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 182,00 € au titre de congés payés afférents ainsi que 422,25 € au titre de l'indemnité de licenciement; il octroie de plus la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur les documents de fin de contrat, le solde de tout compte et autres demandes: En droit: Selon l'article 6 du code de procédure civile : «A l'appui de leur prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder». Et l'article 9 du code de procédure civile précise : «Il incombe. A chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention». Et l'article L 1331-2 du code du travail nous dit: "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite". En fait : Attendu que monsieur Z... ne peut utiliser le solde de tout compte de monsieur Y... pour régler une dette privée et attendu que la majoration des congés payés ne s'applique pas sur la somme déduite qui est du net à payer. Attendu que le jugement va nécessiter la modification des documents de fin de contrat Attendu que les autres demandes ne sont pas justifiées. En conséquence: Le conseil condamne la sarl LODGE CENTER à rembourser la somme de 1.287,81 € net indument déduite et à refaire les documents de fin de contrat : solde de tout compte et attestation pôle emploi»;

1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, la société Lodge Center faisait valoir (conclusions pages 15 et 16) que les accusations de M. Y... ne reposait que sur des attestations d'autres salariés en litige avec l'employeur et de proches ayant un intérêt direct à voir prospérer son action; que la société produisait pour sa part de nombreux témoignages de clients et salariés, en particulier ceux de Mme H..., Mme I..., M. S... , Mme J..., Mme K..., Mme L..., Mme M... et M. T... (cf. production n°6), attestant de bonnes conditions de travail et contredisant ainsi les accusations du salarié; que la cour d'appel a néanmoins retenu que les pièces de l'employeur étaient inopérantes, au seul motif que les faits allégués par le salarié ne sauraient être remis en cause par des témoignages sur un climat général de personnes extérieures à l'entreprise ou de salariés non témoins des faits; qu'en statuant ainsi par une affirmation globale ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'examen, par elle, de chacun des éléments de preuve qui lui étaient proposés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE le salarié doit établir la matérialité d'éléments de faits précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'au soutien de ses allégations, M. Y... produisait deux attestations de MM. B... et F...; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues (page 15) que M. B... avait quitté l'entreprise le 25 juillet 2013 et que M. Y... était arrivé le 19 août 2013, de sorte qu'ils n'avaient jamais travaillé ensemble; que l'employeur soutenait également que M. F... n'avait commencé à travailler au sein de la société que le 2 février 2014, tandis que M. Y... avait quitté la société le 16 décembre 2013, de sorte qu'ils n'avaient pas non plus travaillé ensemble; qu'en affirmant néanmoins que «la fiabilité des témoignages de deux salariés ayant exercé à une période couvrant celle où le salarié travaillait au sein de l'établissement ne peut être remise en cause», sans vérifier, comme elle y était invitée, si en réalité ces deux salariés n'avaient pas travaillé en même temps que M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

3°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues (page 16) que l'attestation de M. C..., ami de M. Y..., était contredite par les attestations produites par ailleurs, à savoir celles de M. U... et Mme V... ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune pièce de nature à contredire l'attestation de l'ami de M. Y... n'était produite, la cour a dénaturé les conclusions de la société Lodge Center, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE le salarié doit établir la matérialité d'éléments de faits précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues (page 22) que le médecin du travail avait diagnostiqué à M. Y... une addiction au cannabis qui avait provoqué la dégradation de son état de santé; qu'en omettant de se prononcer sur cette circonstance établie par les propres pièces du salarié, qui constituait un élément de réponse justifiant objectivement que l'état de santé du salarié était étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LODGE CENTER est fondée, d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à payer à M. Y... les sommes de 12740,28 € au titre du licenciement abusif, 1820,40 € d'indemnité compensatrice de préavis, 182 € de congés payés afférents, 422,25 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 2 129,19 € au titre du solde de tout compte et 212,19 € de congés payés afférents et d'AVOIR dit que les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter du 15 janvier 2014.

AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de résiliation judiciaire: Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement»;

QUE «de tels manquements réitérés à de nombreuses reprises étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur; que ce faisant, cette résiliation fondée sur des agissements constituants des faits d'harcèlements moral et sexuel qu'il y a lieu de considérer que le harcèlement moral est établi ; que l'inaptitude trouve, au regard des pièces médicales susvisées, son origine dans le dit harcèlement, ce qui emporte la nullité du licenciement » ;

ET QUE «Sur les conséquences du licenciement nul et les autres demandes : [
] sur la rupture du contrat : Que le salarié victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le salarié qui percevait une rémunération mensuelle de 1 820,04 € et avait juste plus d'un an d'ancienneté au moment de son licenciement, a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 31 janvier 2015 et ne justifie pas depuis, par un seul rendez vous Pôle Emploi le 3 mars 2015 de sa situation ; que le conseil de prud'hommes a justement évalué le préjudice subi à la somme de 12 740,28 € ; que de même, le complément d'indemnité de licenciement, qui ne fait l'objet d'aucun débat, sera fixé à 422,25€ ; Qu'il lui est par ailleurs dû une indemnité de 1820,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire ; qu'à ce montant s'ajoute la somme de 182 € pour les congés payés y afférents ; [
] Que compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif ; Que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 »;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Sur les conséquences de la rupture et les dommages et intérêts: En droit: L'article 9 du code de procédure civile nous indique : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention». Cet article est renforcé par l'article 1315 du code civil: «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». De plus l'article L 1235-3 du code du travail nous précise : «Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9". En fait: Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préavis doit être payé au salarié. Attendu que monsieur Y... a subi une atteinte caractérisée de sa vie privée, il est en droit de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral. En conséquence: Le conseil ordonne à la sarl LODGE CENTER de payer à monsieur Y... les sommes de 12.740,28 € nets au titre de licenciement abusif, de 1.820,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 182,00 € au titre de congés payés afférents ainsi que 422,25 € au titre de l'indemnité de licenciement»;

1°/ ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que le juge décide que cette demande est justifiée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, après avoir jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur était justifiée, la cour d'appel a estimé que cela emportait la nullité du licenciement; qu'à ce titre, elle a jugé que l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement était au moins égale à celle prévue à l'article L.1235-3 du code du travail; qu'elle avait pourtant constaté que le salarié avait été embauché le 19 août 2013 et qu'il avait donc moins de deux ans d'ancienneté; qu'en accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité au moins égale à six mois de salaires, quand l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté n'est soumis à aucun plancher, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail par fausse application et l'article L.1235-5 du même code par refus d'application, dans leur rédaction alors applicable.

2°/ ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 10 janvier 2014, puis qu'il avait été licencié le 7 août 2014; qu'elle a jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur était justifiée; qu'en décidant que les sommes allouées au titre de la rupture du contrat portaient intérêts à compter du 15 janvier 2014, quand la date de la rupture du contrat ne pouvait en réalité être que celle d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 7 août 2014, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à payer à Emmanuel Y... les sommes de 1235,34 € au titre des heures supplémentaires non payées et 123,53 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à remettre à M. Y..., dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire conformes, et d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à verser à M. Y... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE «Sur les heures supplémentaires: Attendu que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; Que l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective prescrit : 'Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.' ; Attendu qu'en l'espèce, le débat porte essentiellement non sur l'existence des heures supplémentaires, mais sur les modalités de calcul des majorations ; que les décomptes horaires transmis pas l'employeur, lequel reconnaît devoir paiement de 4 heures supplémentaires, ne donne en effet pas lieu à discussion de la part du salarié ; que n'est pas non plus dénié le dépassement en septembre 2013, de la durée de travail quotidien ; Que pour autant de tels manquements n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, le salarié au demeurant lors de la saisine du conseil de prud'hommes ne les ayant évoqués que de manière générale pour 'un montant à parfaire' et n'appuyant pas sa demande de résiliation sur de tels faits» ;

ET QUE «Sur les majorations des heures supplémentaires: Attendu que les éléments chiffrés du tableau intégré aux écritures de la salariée, lequel se fonde sur les décomptes horaires ainsi transmis par l'employeur, ne donnent lieu à aucune critique de la part de ce dernier, lequel établit son propre tableau sur une base mensuelle qui ne peut être retenu par la cour ; Qu'en l'état des éléments détaillés semaine par semaine et comportant le nombre d'heures réalisés selon les décomptes horaires admis par les parties, le nombre d'heures majorées à 10%, 20% et 30%, il peut être fait droit à la demande du salarié à hauteur du montant de 1 235,34 € brut, outre 123,53 € brut au titre des congés payés, ainsi que l'a déjà admis la juridiction prud'homale» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ««En droit: Selon l'article 6 du code de procédure civile : «A l'appui de leur prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder». Et l'article 9 du code de procédure civile précise : «17 incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention». De plus la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit en son article 8 : «Il est rappelé les règles relatives à l'affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail applicable aux personnels salariés ... chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectués par chaque salarié. Ce document
émargé par le salarié et par l'employeur ... ». En fait: Attendu que les fiches de paye de monsieur Y... ne correspondent pas à ses fiches d'heures. Attendu que certains horaires de travail de monsieur Y... ne respectent pas les durées maximales de travail journalières, ni les durées maximales hebdomadaires. En conséquence: Le conseil condamne la sarl LODGE CENTER à payer la somme de 1.235,34 € bruts au titre des heures supplémentaires non payées, de 123,53 € au titre des congés payés afférents »;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en l'espèce, le salarié demandait (pages 25 à 27 de ses conclusions) paiement d'un montant total de 1235,34 €, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, décomposé en une somme de 796,34 € établie d'après ses relevés d'heures de septembre à novembre 2013, et une somme de 439 € basée sur une moyenne de dix heures supplémentaires par semaine pour la semaine du 21 au 27 octobre et la période du 1er décembre au 17 décembre 2013; qu'en faisant intégralement droit à cette demande, quand la demande de paiement de 439 € basée sur une moyenne d'heures supplémentaires n'était étayée par aucun élément précis permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à payer à Emmanuel Y... les sommes de 2 129,19 € brut au titre du solde de tout compte et 212,19 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société LODGE CENTER de remettre à M. Y... son solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à verser à M. Y... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE «Attendu que le solde de tout compte mentionne la retenue d'une somme de 3 417 € au titre d'une 'facture réglée Dr D... (soins)' ; Que pour que l'employeur puisse opérer une compensation, il faut qu'il détienne une créance directe sur le salarié et que celle-ci doit être fongible, certaine, liquide et exigible ; Que dès lors qu'une créance, née à l'occasion de travaux dentaires réalisés par un praticien tiers au débat et ainsi ne correspondant à aucune avance directe au salarié, est contestée, ce qui est le cas en l'espèce, la créance n'est pas certaine ; Que dès lors, ainsi que l'a déjà apprécié la juridiction prud'homale, le salarié est en droit d'en obtenir le paiement au titre du solde de tout compte pour un montant de 2 129,19 € brut, outre 212,19 € au titre des congés payés afférents» ; Que compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif ; Que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014»;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Et l'article L 1331-2 du code du travail nous dit: "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite". En fait : Attendu que monsieur Z... ne peut utiliser le solde de tout compte de monsieur Y... pour régler une dette privée et attendu que la majoration des congés payés ne s'applique pas sur la somme déduite qui est du net à payer. Attendu que le jugement va nécessiter la modification des documents de fin de contrat. Attendu que les autres demandes ne sont pas justifiées. En conséquence: Le conseil condamne la sarl LODGE CENTER à rembourser la somme de 1.287,81 € net indument déduite et à refaire les documents de fin de contrat : solde de tout compte et attestation pôle emploi»;

ALORS QUE l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence; que le paiement du solde de tout compte n'est pas soumis à congés payés; qu'en condamnant la société Lodge Center à payer à M. Y... les sommes de 2 129,19 € brut au titre du solde de tout compte et 212,19 € au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L.3141-22, I, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective prescrits : « les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 % » ; qu'en l'espèce, le débat porte essentiellement, non sur l'existence des heures supplémentaires, mais sur les modalités de calcul des majorations ; que les décomptes horaires transmis par l'employeur, lequel reconnaît devoir paiement de 4 heures supplémentaires, ne donne en effet pas lieu à discussion de la part du salarié ; que n'est pas non plus dénié le dépassement en septembre 2013, de la durée de travail quotidien ; que les éléments chiffrés du tableau intégré aux écritures du salarié, lequel se fonde sur les décomptes horaires transmis par l'employeur, ne donne lieu à aucune critique de la part de ce dernier, lequel établit son propre tableau sur une base mensuelle qui ne peut être retenue par la cour ; qu'en l'état de ces éléments détaillés semaine par semaine et comportant le nombre d'heures réalisées selon le décompte, le nombre d'heures majorées à 10 %, 20 % et 30 %, il peut être fait droit à la demande de la salariée à hauteur du montant de 1235,34 euros bruts, outre 123,53 euros bruts au titre des congés payés ; que, sur le travail dissimulé : l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévu par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, il a été justifié l'existence d'un nombre d'heures supplémentaires non-rémunérées et non-portées sur les bulletins de salaire ; que pour autant, la seule omission de 4 heures supplémentaires non prises en compte sur une durée totale de 9 mois est insuffisante pour établir le caractère intentionnel de l'omission de l'employeur ; que la prétention indemnitaire au titre d'un travail dissimulé sera rejetée et la décision prud'homale sur ce point infirmée ;

ALORS QUE l'intention de dissimuler partiellement l'emploi du salarié résulte de la connaissance qu'avait l'employeur de l'accomplissement d'heures supplémentaires qu'il ne rémunérait pas ; qu'en se bornant à affirmer que le non-paiement de quatre heures supplémentaires sur une période de neuf mois n'établissait pas l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires, quand elle allouait au salarié un rappel d'heures supplémentaires sur le fondement des décomptes horaires transmis par l'employeur, ce dont il résultait que celuici avait délibérément refusé de payer des heures supplémentaires dont il avait connaissance, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, violant l'article L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22391
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-22391


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22391
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