LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société C... et X..., prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle reprend l'instance, en sa qualité de liquidateur de la société Etip, désignée par le jugement du 13 juin 2018, qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société Etip ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-6, 1°, du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, 2 mai 2017), que la société KM a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2015 ; que la société Entreprise de travaux industriels et publics (la société ETIP) a demandé à être désignée contrôleur ; que par une ordonnance du 11 mai 2016, le juge-commissaire a fait droit à cette requête ; que la société KM a formé un recours devant le tribunal, lequel a rejeté la demande de la société ETIP ;
Attendu, selon le texte susvisé, que les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi formé par la société ETIP contre le jugement rejetant sa demande de nomination en qualité de contrôleur n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société C... et X..., prise en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Entreprise de travaux industriels et publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.