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07/11/2018 | FRANCE | N°17-18006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-18006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société The Still aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The Still à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme d

e 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ain...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société The Still aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The Still à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société The Still.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement de M. Cyril Y... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société The Still à lui payer au salarié les sommes de 500,76 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 50,08 € au titre des congés payés afférents, 9.200 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 608,81 € à titre d'indemnité de licenciement, 3.044,60 € à titre d'indemnité de préavis et 304,46 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'abandon de poste, si plusieurs salariés attestent que M. Y... ne se trouvait plus à son poste de travail dans la nuit du 19 au 20 septembre 2015 à partir de minuit, l'intimé produit une attestation de Mme B... qui relate « avoir assisté à une altercation entre deux employés du Still. L'un d'entre eux a clairement évoqué au barman qu'il pouvait disposer. Une tierce personne a autorisé le barman à partir » ; que dès lors, l'incertitude qui règne sur les conditions dans lesquelles M. Y... a quitté son poste conduit à un doute qui doit lui bénéficier ; que sur les relations avec les autres salariés, l'employeur produit pour seuls éléments de preuve les attestations de M. C... indiquant « j'ai pu constater à plusieurs reprises que M. D... et M. Y... n'était pas en parfaite harmonie, à plusieurs reprises il y a eu des accrochages. Les disputes étaient courantes entre Maximilien D... et Cyril Y... », et de Mme E... indiquant « durant la période j'ai travaillé avec Cyril Y... et Maximilien D... ensemble j'ai pu assister à des mésententes ayant conduit à des disputes pendant le travail » ; que ces attestations rédigées en des termes vagues et imprécis ne permettent pas de Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] caractériser un comportement fautif de la part de M. Y... et ne présentent aucun caractère probant d'autant que M. D... a établi une attestation en faveur de l'intimé démentant toute animosité de ce dernier envers lui en sorte que ce grief ne peut davantage être retenu ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'abandon de poste, dès lors qu'il est caractérisé, est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que seule une autorisation émanant de l'employeur peut permettre au salarié de quitter son poste avant la fin de son service sans se rendre coupable d'un abandon de poste ; qu'en considérant en l'espèce que l'abandon de poste de M. Y... était incertain tout en constatant qu'il ne se trouvait plus à son poste de travail dans la nuit du 19 au 20 septembre 2015 à partir de minuit alors qu'il était en service et qu'il se bornait à alléguer, en se fondant sur une attestation qu'il produisait, l'existence d'une autorisation émanant d'un « employé » de l'établissement et d'une « tierce personne » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait qu'en l'absence d'autorisation de l'employeur, l'abandon de poste était caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'abandon de poste, dès lors qu'il est caractérisé, est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que seule une autorisation émanant de l'employeur peut permettre au salarié de quitter son poste avant la fin de son service sans se rendre coupable d'un abandon de poste ; qu'en considérant, tout en constatant que M. Y... ne se trouvait plus à son poste de travail dans la nuit du 19 au 20 septembre 2015 à partir de minuit alors qu'il était en service, que l'abandon de poste qui lui était imputé était incertain au motif qu'il produisait une attestation indiquant qu'un « employé » du bar lui avait dit « qu'il pouvait disposer » et qu'une « tierce personne » l'avait « autorisé à partir », sans que cette attestation fasse état d'une autorisation donnée à M. Y... de quitter son service par l'employeur lui-même, ni même qu'il en résulte que ce dernier lui ait donné une telle autorisation, ni l'« employé » du bar ni la « tierce personne » visées par l'attestation de Mme B... ne pouvant avoir cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société The Still à payer à M. Y... la somme de 9.200 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE eu égard à l'ancienneté, à l'âge (26 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et en l'absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 9.200 € l'indemnisation revenant à M. Y... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société The Still à payer à M. Y... la somme de 9.200 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ce, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en retenant, pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société The Still comptait plus de onze salariés (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant que cette société ne comptait que sept salariés à la date du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, sans justifier sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il ordonne à la société The Still de rembourser les indemnités de chômages payées à M. Y... dans les limites de six mois, et ce par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en retenant, pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, que la société The Still comptait plus de onze salariés (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant que cette société ne comptait que sept salariés à la date du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, sans justifier sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18006
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-18006


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18006
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