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07/11/2018 | FRANCE | N°17-17857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-17857


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 2 janvier 1984, en Turquie ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation du régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

- Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que le moyen par lequel M. Y... conteste l'application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 aux époux, mariés avant l'entrée en vigueur de cett

e convention en France, le 1er septembre 1992, est irrecevable comme nouveau et contra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 2 janvier 1984, en Turquie ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation du régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

- Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que le moyen par lequel M. Y... conteste l'application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 aux époux, mariés avant l'entrée en vigueur de cette convention en France, le 1er septembre 1992, est irrecevable comme nouveau et contraire à la position adoptée par lui devant les juges du fond ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et qu'il n'est pas contraire à la thèse soutenue par M. Y..., qui s'était borné à faire valoir qu'à la date du mariage, la séparation de biens était le régime légal applicable en Turquie, où les époux étaient établis ; qu'il est donc recevable ;

- Sur le moyen :

Vu l'article 21, alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

Attendu que, selon ce texte, la Convention ne s'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat ;

Attendu que, pour dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française et que ce régime est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l'arrêt énonce que la Convention de La Haye du 14 mars 1978 prévoit en son article 7 que la loi interne de l'Etat où les époux ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, lorsque après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, et retient que les époux, domiciliés en Charente et parents de quatre enfants nés à La Rochelle [...] , ont fixé pendant plus de dix ans leur résidence habituelle en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux s'étaient mariés en 1984, avant l'entrée en vigueur de la Convention en France, le 1er septembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, qui condamne M. Y... à payer une prestation compensatoire à Mme X... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désigne un notaire pour y procéder avec toutes conséquences de droit et condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, après avoir considéré qu'ils étaient soumis au régime matrimonial français de la communauté réduite aux acquêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y... fait grief à la décision déférée d'avoir considéré que les biens acquis par lui pendant le mariage étaient soumis au régime légal français et constituaient donc des biens communs alors, selon lui, que le couple résidait en TURQUIE au moment du mariage et que le régime légal turc de la séparation de biens doit donc trouver application ; la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 prévoit dans son article 7 que la loi interne de l'état où les époux ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, lorsque après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ; qu'en l'espèce, il est constant et non sérieusement contesté que les époux Y... X... qui sont tous deux domiciliés [...] , sont les parents de quatre enfants nés à LA ROCHELLE [...] ; ainsi, de toute évidence, les époux ont fixé pendant plus de 10 ans leur résidence habituelle en FRANCE ; il en résulte que la loi applicable au régime matrimonial des époux Y... X... est la loi française, ce régime étant celui du régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; la décision déférée sera confirmée sur ce point » (arrêt p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de l'article 7 alinéa 2 2° de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable au lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de 10 ans, ce changement n'ayant d'effet que pour l'avenir ; les enfants des époux sont nés à LA ROCHELLE [...] ; les époux ont de toute évidence fixé pendant plus de 10 ans leur résidence habituelle en FRANCE ; les biens immobiliers acquis après plus de 10 ans de vie commune en FRANCE par le mari sont soumis au régime matrimonial légal français et constituent des biens communs, sauf si Monsieur Claude Y... démontre avoir investi des fonds propres dans ces acquisitions ; en application de l'article 267 ancien du code civil, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; à défaut d'accord des parties sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner le Président de la Chambre départementale des Notaires de CHARENTE MARITIME » (jugement, p. 4) ;

ALORS QUE 1°) la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est entrée en vigueur en FRANCE le 1er septembre 1992 ; qu'elle n'est donc pas applicable aux couples mariés avant cette date ; qu'en faisant application de cette Convention pour déterminer le droit applicable à la liquidation du régime matrimonial de Monsieur Y... et Madame X..., après avoir pourtant constaté qu'ils s'étaient mariés le 2 janvier 1984 (arrêt attaqué, p. 2 ; jugement entrepris, p. 2), la cour d'appel a violé l'article 21 de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 ;

ALORS QUE 2°) la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés avant le 1er septembre 1992 doit être déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile matrimonial ; que Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 5), qu'à supposer valable leur mariage en TURQUIE, après leur union devant l'imam, Madame X... avait continué de vivre en TURQUIE où elle avait donné naissance à une petite fille [...] , de sorte que le premier domicile [...] et que le régime matrimonial des époux était le régime légal turc de l'époque, à savoir la séparation de biens ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire application du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, que les époux, qui habitaient LA ROCHELLE pendant plus de dix ans et dont les enfants étaient nés dans cette ville [...] , avaient de toute évidence fixé pendant plus de 10 ans leur « résidence habituelle » en FRANCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, où se situait le premier domicile matrimonial du couple, et notamment s'il se situait en TURQUIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

ALORS QUE 3°) la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés avant le 1er septembre 1992 doit être déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile matrimonial, mais également de tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l'attitude des époux après leur mariage ; que Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 5), qu'un acte notarié, postérieur au mariage et régulièrement produit, mentionnait que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire application du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, que les époux, qui habitaient LA ROCHELLE pendant plus de dix ans et dont les enfants étaient nés dans cette ville [...] , avaient de toute évidence fixé pendant plus de 10 ans leur « résidence habituelle » en FRANCE, sans rechercher si, comme le faisait valoir Monsieur Y..., compte tenu du fait que les époux se déclaraient eux-mêmes soumis au régime de la séparation de biens lors de l'établissement d'actes notariés, ce régime devait nécessairement s'appliquer à la liquidation de leur régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 10.000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la liquidation du régime matrimonial :
Monsieur Y... fait grief à la décision déférée d'avoir considéré que les biens acquis par lui pendant le mariage étaient soumis au régime légal français et constituaient donc des biens communs alors, selon lui, que le couple résidait en Turquie au moment du mariage et que le régime légal turc de la séparation de biens doit donc trouver application ; la Convention de La Haye du 14 mars 1978 prévoit dans son article 7 que la loi interne de l'état où les époux ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, lorsque après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ; qu'en l'espèce, il est constant et non sérieusement contesté que les époux Y... X... qui sont tous deux domiciliés en Charente, sont les parents de quatre enfants nés à La Rochelle [...] ; ainsi, de toute évidence, les époux ont fixé pendant plus de 10 ans leur résidence habituelle en France ; il en résulte que la loi applicable au régime matrimonial des époux Y... X... est la loi française, ce régime étant celui du régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; la décision déférée sera confirmée sur ce point ; Sur la prestation compensatoire : aux termes des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet égard, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, - le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; le principe du divorce étant définitivement acquis depuis le 26 septembre 2016, date du dépôt des premières conclusions de l'intimée, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à cette date, ce qui exclut les événements postérieurs survenus dans les ressources et charges des parties, sauf à démontrer qu'ils étaient prévisibles à cette date ; à la date de référence, le mariage aura duré 32 ans, la vie commune 31 ans, l'époux étant âgé de 53 ans et l'épouse de 50 ans ; quatre enfants sont issus de cette union ; Madame X... a élevé les quatre enfants du couple, n'a pas exercé d'activité professionnelle rémunérée et n'aura donc pas de retraite ; elle perçoit actuellement de la Caisse d'allocations familiales la somme de 716 € au titre du RSA et de l'allocation logement ; elle règle un loyer de 376,08 € et son reste à vivre mensuel est donc de 340 € ; elle a vocation à percevoir sa part sur les immeubles acquis par Monsieur Y... après l0 ans de vie commune en France, Monsieur Y... n'a produit aucune attestation sur l'honneur et ne donne pas le détail de son patrimoine ; il ne conteste cependant pas avoir acquis quatre immeubles, dont trois sont loués et un occupé par lui ; selon la « liste de mes revenus » qu'il a lui-même dressée (sa pièce 39), il a perçu du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 : 1.300 € par mois d'allocation Pôle emploi et 1.300 € de revenus locatifs ; il fait valoir que contrairement à ce que retenu par le premier juge, il ne partage pas ses charges de la vie courante avec sa concubine qui aurait son propre domicile, mais il n'en justifie pas ; il rembourse un emprunt immobilier à hauteur de 1.876 € par mois ; il ressort de l'examen des situations respectives des parties qu'il existe un différentiel de revenus qui va perdurer dans l'avenir notamment lorsqu'ils seront à la retraite ; l'ampleur de la disparité dans leurs conditions de vie respectives a été exactement compensée par le premier juge par l'octroi d'un capital de 10,000 € ; sa décision sera confirmée sur ce point » (arrêt pp. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la liquidation du régime matrimonial, en application de l'article 7 alinéa 2 2° de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable au lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de 10 ans, ce changement n'ayant d'effet que pour l'avenir ; les enfants des époux sont nés à la Rochelle [...] ; les époux ont de toute évidence fixé pendant plus de 10 ans leur résidence habituelle en France ; les biens immobiliers acquis après plus de 10 ans de vie commune en France par le mari sont soumis au régime matrimonial légal français et constituent des biens communs, sauf si Monsieur Claude Y... démontre avoir investi des fonds propres dans ces acquisitions ; en application de l'article 267 ancien du code civil, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; à défaut d'accord des parties sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner le Président de la Chambre départementale des Notaires de Charente Maritime ; Sur la prestation compensatoire : l'article 270 du code civil dispose que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire » ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; l'article 271 du code civil ajoute que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » et énumère de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération ; en application de cet article, au vu des éléments du dossier et des déclarations sur l'honneur de chacune des parties, il doit être vérifié si la rupture du mariage crée dans les conditions de vie du demandeur une disparité ; au moment du prononcé du divorce, - le mariage a duré 32 ans, - le mari est âgé de 53 ans et la femme de 50 ans, - quatre enfants sont issus de cette union ; il convient d'examiner la situation personnelle de chacun des époux ; Madame Yuksel X... perçoit de la CAF la somme de 708 € au titre du RSA et de l'allocation logement et paye un loyer de 376,08 € ; son disponible est donc de 332 € ; Monsieur Claude Y... n'a produit aucune attestation sur l'honneur ; dans ses écritures, il ne donne pas le détail de son patrimoine, ne fait pas la liste des immeubles dont il est propriétaire, n'en donne pas la date d'acquisition et n'en fournit aucune évaluation ; Madame Yuksel X... indique sans être contredite qu'un immeuble situé [...] est indivis entre les époux ; un compromis de vente de cet immeuble avait été établi en 2007 pour le prix de 120.000 € ; il peut être déduit des pièces produites par Monsieur Claude Y... qu'il est propriétaire de quatre immeubles, dont trois sont loués, et un occupé par lui ; il perçoit des loyers pour 1.760 € par mois, rembourse un emprunt immobilier à hauteur de 1.876 € par mois dont le capital restant dû s'élève à 214.000 €, et doit en outre payer les charges habituelles, taxe foncières, assurances et taxe d'habitation ; après un arrêt de travail pendant lequel il a perçu à partir de janvier 2014 un revenu mensuel de 1.600 €, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 6 octobre 2015, est inscrit à Pôle Emploi et perçoit une indemnité de 42,38 € par jour soit 1.200 € par mois ; il ne conteste pas les affirmations de Madame Yuksel X... selon lesquelles il partage sa vie et donc ses charges courantes avec une compagne ; au vu des éléments d'appréciation produits, et du régime légal français applicable selon la convention de la Haye, Madame Yuksel X... a vocation à percevoir sa part sur les immeubles acquis après dix ans de vie commune en France ; le revenu actuel de son mari est supérieur au sien, mais va diminuer dans un proche avenir ; Monsieur Claude Y... bénéficiera d'une retraite supérieure à la sienne, puisque Madame Yuksel X... n'a pas travaillé et s'est consacrée à l'éducation des quatre enfants ; la rupture du mariage crée dans les situations respectives des époux une disparité justifiant de mettre à la charge de monsieur Claude Y... une prestation compensatoire qu'il y a lieu de fixer au vu des éléments du dossier et sur la base des critères fixés par l'article 271 du code civil à la somme de 10.000 € » (jugement, pp. 4 et 5) ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, en considérant que le régime matrimonial du couple était le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, et non le régime légal turc de la séparation de biens, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 10.000 € au titre de la prestation compensatoire, déterminée par application du régime légal français, et non du régime légal turc, pour la détermination des biens de chacun des époux, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17857
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-17857


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17857
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