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07/11/2018 | FRANCE | N°17-15446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-15446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 1er juillet 2015, pourvoi n°14-12.551) que Mme D... et M. Y..., licenciés par la société Ceric Wistra, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liq

uidation judiciaire de la société Ceric Wistra représentée par M. A... en sa qualit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 1er juillet 2015, pourvoi n°14-12.551) que Mme D... et M. Y..., licenciés par la société Ceric Wistra, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra représentée par M. A... en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que l'arrêt alloue à Mme D... et à M. Y... les sommes respectives de 9 000 et 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salaire moyen brut de la première était de 1 981,08 euros et celui du second de 2 509,70 euros, que l'entreprise employait plus de onze salariés et que les deux salariés avaient plus de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait que les intéressés avaient droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires calculés sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 000 euros pour Mme D... et à celle de 12 500 euros pour M. Y..., l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne le CGEA de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à Mme D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé aux opérations de liquidation judiciaire de la société Ceric Westra la créance correspondant à l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux sommes de 12 500 pour M. Y... et de 9 000 euros pour Mme D... ;

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a seulement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il avait statué sur l'indemnisation des conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour chacun des salariés, et a sanctionné une évaluation forfaitaire du préjudice subi, ne tenant pas compte de l'ancienneté et de l'âge de chacun des salariés, et se limitant à appliquer strictement l'article L. 1235-3 du code du travail en ce qu'il prévoit une indemnité correspondant à six mois de salaires ; que M. Y..., responsable tuyauterie, né [...] , a été embauché par la société Ceric Wistra le [...] , bénéficiait ainsi d'une ancienneté de cinq années et percevait un salaire de référence de 2 509,70 euros brut ; qu'il expose qu'après le licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi, a travaillé en interim, et a été placé en situation de précarité, qu'il a bénéficié jusqu'en janvier 2013 de l'allocation de solidarité spécifique, qu'il s'est ensuite installé comme artisan, pour réaliser des travaux de chaudronnerie, tuyauterie, soudure et installation de structures métalliques, qu'il a subi une perte de revenu annuel importante, passant de 25 777 euros en 2009 à 14 467 euros en 2011, sa situation s'améliorant ensuite progressivement pour revenir à 26 230 euros en 2014 ; qu'il souligne toutefois que son entreprise se trouve en difficultés. Il ajoute subir un préjudice moral consécutif à la perte d'emploi ; que le conseil de prud'hommes de Limoges a fixé à 90 349 euros l'indemnisation du licenciement (36 mois) ; que la cour s'estime suffisamment informée, compte tenu de ce contexte, pour fixer à 12 500 euros l'indemnisation intégrale du préjudice subi (
) ; que Mme D..., assistante comptable, née [...] , a été embauchée par la société Ceric Wistra le [...] , bénéficiait ainsi d'une ancienneté de quatre années et dix mois et percevait un salaire de référence de 1 981,08 euros brut ; qu'elle expose qu'après le licenciement, elle n'a pas retrouvé d'emploi avant le 14 avril 2011, en contrat à durée indéterminée et en qualité de comptable, mais qu'elle a subi un autre licenciement pour motif économique en octobre 2013 et qu'en raison de la conjoncture et de son âge elle ne parvient pas à se réinsérer professionnellement jusqu'à pouvoir faire valoir ses droits à la retraite ; que le conseil de prud'hommes de Limoges a fixé à 71 319 euros l'indemnisation du licenciement (36 mois) ; que la cour s'estime suffisamment informée, compte tenu de ce contexte, pour fixer à 9 000 euros l'indemnisation intégrale du préjudice subi ;

ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié compte une ancienneté d'au moins deux ans à la date de son licenciement et que l'employeur occupe habituellement au moins onze salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... bénéficiait d'une ancienneté de cinq années et percevait un salaire brut de référence de 2 509,70 euros et, d'autre part, que l'effectif de l'entreprise était supérieur à onze salariés ; qu'en fixant le montant de la créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 500 euros, soit moins de cinq mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE lorsque le salarié compte une ancienneté d'au moins deux ans à la date de son licenciement et que l'employeur occupe habituellement au moins onze salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme D... comptait une ancienneté quatre années et dix mois et percevait un salaire brut de référence de 1 981,08 euros et, d'autre part, que l'effectif de l'entreprise était supérieur à onze salariés ; qu'en fixant le montant de la créance de la salariée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 000 euros, soit moins de cinq mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15446
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-15446


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15446
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