La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°16-26207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 16-26207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été nommé en qualité de rédacteur non titulaire 1er échelon, chargé de la promotion et de la gestion du village de gîtes de [...], à compter du 1er septembre 1997 ; que par arrêté pris par le président de la communauté de commune de [...] le 15 septembre 2011, il a été nommé, à effet du 1er septembre 2010, en qualité de rédacteur non titulaire à durée indéterminée, avec même mission ; qu'il a été licencié par lettre du

11 mars 2014 ; que le 16 juillet 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes, afin de dir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été nommé en qualité de rédacteur non titulaire 1er échelon, chargé de la promotion et de la gestion du village de gîtes de [...], à compter du 1er septembre 1997 ; que par arrêté pris par le président de la communauté de commune de [...] le 15 septembre 2011, il a été nommé, à effet du 1er septembre 2010, en qualité de rédacteur non titulaire à durée indéterminée, avec même mission ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mars 2014 ; que le 16 juillet 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes, afin de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que devant la cour d'appel, le préfet compétent a déposé un déclinatoire de compétence, que la cour d'appel a rejeté en confirmant par le même arrêt le jugement du conseil de prud'hommes ; que le préfet a élevé le conflit ;

Attendu que par décision du 12 juin 2017 (n° 4087), le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente, confirmé l'arrêté de conflit et déclaré nuls et non avenus le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2016 et l'arrêt de la cour d'appel du 21 septembre 2016 ;

Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26207
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°16-26207


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award