LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été nommé en qualité de rédacteur non titulaire 1er échelon, chargé de la promotion et de la gestion du village de gîtes de [...], à compter du 1er septembre 1997 ; que par arrêté pris par le président de la communauté de commune de [...] le 15 septembre 2011, il a été nommé, à effet du 1er septembre 2010, en qualité de rédacteur non titulaire à durée indéterminée, avec même mission ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mars 2014 ; que le 16 juillet 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes, afin de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que devant la cour d'appel, le préfet compétent a déposé un déclinatoire de compétence, que la cour d'appel a rejeté en confirmant par le même arrêt le jugement du conseil de prud'hommes ; que le préfet a élevé le conflit ;
Attendu que par décision du 12 juin 2017 (n° 4087), le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente, confirmé l'arrêté de conflit et déclaré nuls et non avenus le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2016 et l'arrêt de la cour d'appel du 21 septembre 2016 ;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.