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07/11/2018 | FRANCE | N°16-11282;17-16411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 16-11282 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-11.282 et Q 17-16.411 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 18 février 2008 en qualité d'ingénieur commercial sur les secteurs énergie, industrie et construction par la société Iota Holding France, a été licenciée par lettre du 29 décembre 2011 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° U 16-11.282 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne s

ont pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° U 16-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-11.282 et Q 17-16.411 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 18 février 2008 en qualité d'ingénieur commercial sur les secteurs énergie, industrie et construction par la société Iota Holding France, a été licenciée par lettre du 29 décembre 2011 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° U 16-11.282 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° U 16-11.282 :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la salariée ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, a droit à une indemnité égale au moins à six mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait indiqué que son effectif était inférieur à onze salariés et soutenait que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables, desquelles se prévalaient également la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 16-11.282 et le moyen unique du pourvoi n° Q 17-16.411 :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient que la salariée a une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait indiqué que son effectif était inférieur à onze salariés et soutenait que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables, desquelles se prévalaient également la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Iota Group Holding à payer à Mme Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement par cette société aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versés le cas échéant à Mme Y... à compter de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° U 16-11.282 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Iota Group Holding.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Iota Group Holding à payer à Mme Y... les sommes de 75 040,29 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées entre février 2008 et décembre 2011, 30 024,75 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des repos compensateurs, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuée n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer suffisamment sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme Y... produit un récapitulatif des heures qu'elle soutient avoir effectuées accompagné d'échange de mails et de justificatifs de missions accomplies ; que l'employeur allègue que les rendez-vous dont il est fait état et les mails produits le sont dans un créneau horaire normal pour un salarié ; que par ailleurs Mme Y..., mère célibataire, quittait le bureau de bonne heure pour aller chercher sa fille à l'école ; que l'employeur se borne à contester la valeur probante des décomptes établis par la salariée sans y apporter de critique précise ; qu'il ne produit aucune pièce aux débats pour justifier de ce que la salariée quittait le bureau de bonne heure ni pour établir la fausseté des documents produits ; qu'en outre, Mme Y... a communiqué l'ensemble de ses agendas et planning ainsi que les mails échangés sans prétendre que toutes les tâches qui y figurent sont effectuées en heures supplémentaires ; que les pièces communiquées par la salariée démontrent la réalité des heures accomplies ; que dans ces conditions, il sera fait droit à ses prétentions de ce chef, y compris sur l'indemnisation du repos compensateur ;

ALORS QU' il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires ; que c'est seulement lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande qu'il appartient, alors, à l'employeur, d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à constater que la salariée « produit un récapitulatif des heures qu'elle soutient avoir effectuées accompagné d'échange de mails et de justificatifs de missions accomplies » et « l'ensemble de ses agendas et planning ainsi que les mails échangés sans prétendre que toutes les tâches qui y figurent sont effectuées en heures supplémentaires », ce qui n'établissait pas que la demande était étayée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Iota Group Holding à payer à Mme Y... les sommes de 7 233,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 21 001,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congé payés y afférents, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... soutient avoir été licenciée pour un motif prétendument disciplinaire tenant à son insuffisance professionnelle, alors qu'en réalité le véritable motif de son licenciement était de faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'employeur conclut que le licenciement de Mme Y... est justifié par une faute grave, à savoir ses manquements disciplinaires, et subsidiairement seulement pour insuffisance professionnelle ; qu'il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl Iota holding France a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation sur décision de l'associé unique, la SA de droit suisse Iota Group Holding ; que la déclaration de dissolution faite dans le cadre de l'article 1844-5 du code civil le 28 novembre 2011, enregistrée le 27 décembre 2011, mentionne en son § 4 Dispositions diverses : « la société Iota Group s'engage à poursuivre à compter du jour de la transmission universelle de patrimoine l'ensemble des contrats de travail en cours à cette date, liant la société Iota Holding SA, le personnel conservant tous ses avantages, notamment la qualification, le coefficient, la rémunération, et l'ancienneté » ; que cette fusion absorption et la dissolution ont été régulièrement publiées dans un journal d'annonces légales avec date d'effet respective au 1er décembre 2011 et au 13 mars 2012 ; que la radiation de la société a fait l'objet d'une parution au Bodacc le 22 avril 2012 ; que l'article L. 1224-1 dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette disposition est d'ordre public et s'impose aux salariés comme aux chefs d'entreprise ; qu'en conséquence, Mme Y... soutient à juste titre que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, contraire à ce texte, peu important que des salariés aient accepté le transfert proposé dans une autre société ; qu'en outre, le but avoué de ce transfert était d'éviter que sous l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, la société de droit suisse Iota Holding Group ait à gérer en France des salariés avec un contrat de travail de droit français avec le risque fiscale de reconnaissance d'un [...] ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Y... a été licenciée en dehors de toutes règles de droit français, exclusives de toute bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, et que la décision de précipiter la rupture est visiblement consécutive à l'urgence pour l'entreprise de n'avoir plus aucun contrat de travail en cours au 31 décembre ; que l'on comprend mal qu'il lui ait été proposé, alors qu'elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement, une convention de transfert, de sorte que le licenciement apparaît plus comme la conséquence d'un refus de sa part et l'engagement de la procédure comme un moyen de pression ;

ALORS D'UNE PART QU' en statuant par des motifs insusceptibles de caractériser une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, imputable à l'employeur la cour d'appel a violé le texte précité et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en énonçant que la décision de précipiter la rupture était visiblement consécutive à l'urgence pour l'entreprise de n'avoir plus aucun contrat de travail en cours au 31 décembre, que l'on comprenait mal qu'il lui avait été proposé, alors qu'elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement, une convention de transfert, de sorte que le licenciement apparaît plus comme la conséquence d'un refus de sa part et l'engagement de la procédure comme un moyen de pression, les juges du fond ont statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Iota Group Holding à payer à Mme Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, elle a droit à une indemnité égale au moins à six mois de salaires ; que son salaire brut doit être fixé à la somme de 7 000,48 euros, une fois réintégré le montant des heures supplémentaires ; qu'eu égard à son âge de 46 ans, à l'époque du licenciement, de son ancienneté de quatre ans dans la société, aux circonstances du licenciement et à l'irrégularité de la procédure ainsi qu'au fait qu'elle a rapidement retrouvé du travail à un salaire équivalent, il lui sera alloué la somme de 60 000 euros ;

ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; qu'en ayant énoncé que « Madame Y... ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, a droit à une indemnité égale au moins à six mois de salaire » (p. 5, antépénultième §), cependant que la société Iota Group Holding avait expressément soutenu que « compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail sont seules applicables » (conclusions d'appel p. 14, 3ème alinéa) et que cela était admis par la salariée qui se prévalait expressément, seulement, de l'article L. 1235-5 et invoquait un licenciement abusif (p. 19), la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Iota Group Holding aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Mme Y... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, a droit à une indemnité égale au moins à six mois de salaires ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Iota Group Holding aux organismes concernés des indemnités chômage versées le cas échéant à Mme Y... dans la limite de six mois ;

ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 ; qu'en ayant énoncé que « Madame Y... ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, » (p. 5, antépénultième §), et en ayant, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par la société Iota Group Holding aux organismes concernés des indemnités chômage versées le cas échéant à Mme Y... dans la limite de six mois, cependant que la société avait expressément soutenu que « compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail sont seules applicables » (conclusions d'appel p. 14, 3ème alinéa) et que cela était admis par la salariée (p. 19), la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Q 17-16.411 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Iota Group Holding.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Iota Group Holding aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, a droit à une indemnité égale au moins à six mois de salaires ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Iota Group Holding aux organismes concernés des indemnités chômage versées le cas échéant à Mme Y... dans la limite de six mois ;

ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 ; qu'en ayant énoncé que « Madame Y... ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, » (p. 5, antépénultième §), et en ayant, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par la société Iota Group Holding aux organismes concernés des indemnités chômage versées le cas échéant à Mme Y... dans la limite de six mois, cependant que la société avait expressément soutenu que « compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail sont seules applicables » (conclusions d'appel p. 14, 3ème alinéa) et que cela était admis par la salariée (p. 19), la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11282;17-16411
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°16-11282;17-16411


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.11282
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