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07/11/2018 | FRANCE | N°15-24762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 2018, 15-24762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL Christophe Mandon, en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., de son intervention à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 2 mai 2003, M. X..., gérant de la société Air Evasan, s'est, dans une certaine limite de montant, rendu caution solidaire des engagements souscrits par cette dernière envers la société D... Réunion, devenue la société B... C... Réunion, au titre d'un contrat de crédit-bail du 7 avril 2003 portant sur la mise à dispositio

n d'un aéronef ; que, le 18 novembre 2004, ce contrat a été résilié ; que, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL Christophe Mandon, en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., de son intervention à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 2 mai 2003, M. X..., gérant de la société Air Evasan, s'est, dans une certaine limite de montant, rendu caution solidaire des engagements souscrits par cette dernière envers la société D... Réunion, devenue la société B... C... Réunion, au titre d'un contrat de crédit-bail du 7 avril 2003 portant sur la mise à disposition d'un aéronef ; que, le 18 novembre 2004, ce contrat a été résilié ; que, le 22 juin 2005, la société Air Evasan a été mise en liquidation judiciaire, la société D... Réunion déclarant sa créance le 2 septembre 2005 ; qu'invoquant sa qualité de subrogée dans les droits de la société B... C... Réunion, suivant un certificat de subrogation du 16 avril 2010, la société Banque de la Réunion a assigné en paiement M. X... ; que, soutenant que la société D... Réunion avait commis une faute en lui demandant de souscrire un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus, M. X... lui a demandé le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Banque de La Réunion, en sa qualité de subrogée, l'arrêt, après avoir énoncé que l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement, la communication reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal, retient que rien n'empêchait la société Banque de La Réunion, dont la société D... Réunion était la filiale, de communiquer à cette dernière la fiche de renseignements remplie le 26 décembre 2012 par M. X... en vue d'obtenir un crédit immobilier, qu'il a, dans ce document, effectué de fausses déclarations pouvant induire la banque puis la société de crédit-bail en erreur dans l'appréciation de ses capacités financières, de sorte que, compte tenu de l'importance du patrimoine ainsi déclaré et peu important que ces sommes ne correspondent pas à la réalité, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser les circonstances permettant de tenir pour acquis que les déclarations faites par M. X... à la société Banque de La Réunion pour les besoins de la souscription d'un crédit immobilier pouvaient lui être opposées par la société D... Réunion pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution qu'il a ultérieurement souscrit envers celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la fin de non-recevoir présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Banque de La Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SELARL Christophe Mandon, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Luc X..., à payer à la Banque de la Réunion, se présentant comme subrogée dans les droits de la crédit-bailleresse, la somme de 388.747,80 euros au principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs propres, sur l'exigibilité de la créance principale, que Monsieur X... prétend que les créances seraient éteintes dès lors que les sociétés D... et Banque de la Réunion ne les ont pas valablement déclarées auprès du mandataire liquidateur, ce à quoi la banque intimée rétorque qu'elle a correctement procédé à sa déclaration le 3 octobre 2005 ; que la cour répète que la Banque de la Réunion ne démontre pas qu'elle ait été garante d'Air Evasan à l'égard d'B... C... et en déduit qu'à l'ouverture de la procédure collective en 2005, elle n'avait pas de titre pour procéder à sa déclaration, dont la validité n'a pas à être examinée ; que par contre, cela ne remet pas en cause la validité de la subrogation, bien postérieure en effet, mais qui lui permet de venir aux droits d'B... C..., sous réserve que cette dernière ait valablement déclaré sa créance, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur X... admettant que cette demande n'est soumise à aucun formalisme de transmission, et le rapport du juge commissaire qu'il verse en pièce n° 38 démontrant que le mandataire a bien reçu la déclaration en date du 2 septembre 2005 puisqu'il mentionne « la créance de D... avait été déclarée pour 920.778 euros » ; que la créance principale n'est donc pas éteinte, ce qui ouvre à la banque subrogée une action directe contre la caution ; que, sur la demande de nullité de la caution, Monsieur X... fait valoir que son engagement de caution serait nul du fait de l'existence d'une disproportion entre ses revenus et la somme garantie ; qu'il reproche à la société D... de n'avoir pas procédé à la vérification de ses revenus et patrimoine, et d'exciper d'une fiche de renseignements qu'il avait remplie pour une autre opération, immobilière ; que la cour rappelle qu'avant l'entrée en vigueur des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation, le droit alors applicable reconnaissait la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'établissement prêteur si la caution non avertie apportait la preuve qu'il existait lors de la souscription une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, s'il peut être admis que Monsieur X... était une caution « profane » face à un professionnelle, aucun formalisme n'imposait à la société D... de lui faire remplir une fiche de renseignements patrimoniaux et rien n'empêchait la Banque de la Réunion, dont elle était la filiale, de lui communiquer celle que Monsieur X... avait remplie le 26 décembre 2002 afin d'obtenir son crédit immobilier ; que ce document ne saurait donc être écarté ; qu'il est en outre acquis que l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement, la communication reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal ; qu'en l'espèce, Monsieur X... y déclarait des revenus annuels de 350.000 à 400.000 francs alors que les déclarations fiscales qu'il verse font état de revenus personnels de 10.748 euros (soit environ 70.000 francs) en 2001 et 21.310 euros (soit environ 140.000 francs) en 2002 ; que quant à sa « surface (immobilière et mobilière) », il l'évaluait à plus de 30 millions de francs, citant sa participation à diverses SCI dont la valeur aurait été d'environ 188 millions de francs ; qu'interrogé sur ce point à l'audience, il admettait que ces sommes correspondaient plus à ses espérances de revenus immobiliers qu'à une réalité ; que la cour en déduit qu'il a effectivement effectué de fausses déclarations pouvant induire la banque puis la société de crédit-bail en erreur dans l'appréciation de ses capacités financières ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses revenus au moment où il a été actionné, ni de développer l'existence de la garantie de la Sofaris et de trois autres cautions, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté ; que, sur la responsabilité imputée à l'établissement de crédit, qu'au visa des articles 1147, 2313 et 2314 du code civil, Monsieur X... prétend que « l'établissement de crédit ou le créancier, en l'espèce la Banque de la Réunion », a commis une faute lors de la vente de l'avion, acheté 822.900 euros en 2003 et revendu 30.000 euros en 2009, soit à vil prix, ce que son adversaire conteste ; que si les deux derniers articles précités permettent à la caution d'opposer aux créanciers les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ou d'être déchargé lorsque la subrogation au droit du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution, il reste qu'en l'espèce, le créancier est lui-même subrogé et qu'il ne saurait être tenu responsable des agissements de son subrogeant ; que s'il est loisible de s'interroger sur le rôle de la société Chalair, chargée depuis le début de l'exploitation de l'avion et ensuite de sa maintenance, qui se plaint de l'absence de réactivité de Monsieur X... et de D... devenu B... C... pour vendre l'appareil, tout en le démontant et en informant les acheteurs potentiels qu'il n'est pas en état de vol, ce qui n'a pu que les dissuader, avant de l'acheter elle-même pour un prix qui ne couvre même pas ses frais de gardiennage, et même sur celle d'B... C... qui a accepté de le vendre à ce prix dérisoire, force est de constater que ces deux sociétés ne sont pas en la cause et que la banque qui y est n'a eu aucun rôle dans la revente de l'aéronef ; que dès lors, les demandes indemnitaires de Monsieur X..., fondées sur une éventuelle faute de D..., qui ne peut être étendue à la Banque de la Réunion, ne pourront être accueillies, d'autant plus qu'il n'est pas exempt lui-même de toute responsabilité ; qu'en effet, s'il dit ne pas avoir reçu les courriers lui faisant part de propositions d'achat, notamment celle de 2007 pour 270.000 euros, il se devait, en tant que caution risquant d'être actionnée, de s'informer auprès de l'établissement de crédit-bail propriétaire de l'avion de l'avancement des démarches de vente, de façon à pouvoir formuler des propositions qu'il décrit comme possibles eu égard à la valeur réelle de l'aéronef ;

et aux motifs le cas échéant adoptés que le Tribunal constate que la Banque de la Réunion a procédé le 3 octobre 2005 (pièce n° 4 demandeur) à sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 920.778 euros, à titre de créancier chirographaire, comme garante du contrat de crédit-bail mobilier établi au profit de la Sarl Air Evasan par la société D... Réunion et avalisé par Sofaris ; que le tampon du mandataire judiciaire apposé sur le courrier de transmission à la date du 12 octobre 2005 attestant de la réception des documents relatifs à la déclaration de créance par ce dernier ; qu'il relève que si le courrier de transmission de la créance est signé par un préposé, la déclaration de créance elle-même est signée par Madame Z..., agissant en qualité de fondée de pouvoirs et ayant reçu délégation de Monsieur A..., directeur général de la Banque de la Réunion (pièce n° 4, demandeur) ; que dès lors la déclaration de créance de la banque a été faite par une personne ayant qualité pour agir ; que le tribunal constate que la Banque de la Réunion produit la « fiche de renseignements confidentiels à fournir par une caution », datée du 26 décembre 2002 établie et signée par Monsieur Jean-Luc X..., indiquant que sa surface immobilière et mobilière est supérieure à 30 millions de francs (soit 4.573.470,52 euros) ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne saurait se prévaloir d'une quelconque disproportion entre son engagement de caution et la valeur de son patrimoine au moment de la formation de l'engagement ; que le tribunal rappelle que l'article L. 341-2 du code de la consommation, invoqué par Monsieur Jean-Luc X... pour démontrer que la mention manuscrite apposée au bas de son cautionnement n'est pas conforme, ne s'applique pas en l'espèce, ce texte législatif résultant de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, étant postérieur au cautionnement litigieux signé le 2 mai 2003 ; que l'article 2 du code civil – au visa duquel « la loi ne dispose que pour l'avenir (et) n'a point d'effet rétroactif » - s'applique pleinement ; que le tribunal, à l'examen de la lettre recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2005 adressée par la société Chalair à la société D... Réunion, constate que l'aéronef a bien été convoyé et stationné sous hangar sur l'aéroport métropolitain de Caen en 2004 par la société Chalair Aviation (afin de réaliser des travaux de maintenance nécessaires au maintien de sa navigabilité), qu'à cette date il est en partie démonté ; que par ailleurs, la société Chalair somme la société D... Réunion de lui faire connaître ses intentions quant à l'aéronef dont elle est propriétaire, et lui indique qu'elle est prête à se porter acquéreur de celui-ci (pièce n° 13 demandeur) ; que le tribunal relève que Monsieur Jean-Luc X... a été invité les 12 février 2007 et 29 février 2007 à faire savoir à la Banque de la Réunion « s'il était, de son côté, avec un candidat acheteur potentiel » de l'aéronef (pièces n° 5 et 8 demandeur), celui-ci n'ayant pas répondu ; qu'il relève que la Banque de la Réunion reçoit le 12 février 2007 une offre ferme d'achat à hauteur de 270.000 euros, qu'elle communique à Monsieur Jean-Luc X..., d'une part, et que le candidat au rachat ne donnera pas suite, d'autre part (pièces n° 5 et 8 demandeur) ; qu'il considère ainsi que la banque de la Réunion a bien tenté de vendre l'aéronef au prix du marché ; que le tribunal constate enfin que l'aéronef est finalement vendu le 36 juin 2009 à la société Chalair Aviation par la société B... C... Réunion SA au prix de 35.880 euros TTC, compte tenu d'un avoir du vendeur à l'acheteur d'un montant de 102.173,65 euros représentant les frais d'hébergement, de surveillance et d'assurance pour les années 2005 à 2009 (pièce n° 6) ; qu'il relève enfin que, dans ces circonstances, Monsieur Jean-Luc X... ne saurait reprocher à la banque d'avoir cédé l'aéronef à vil prix ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur Jean-Luc X... à payer à la Banque de la Réunion la somme de 388.747,80 euros au principal, outre [les] intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011, date de l'assignation et il déboutera Monsieur Jean-Luc X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Alors, de première part, que en considérant que la subrogation intervenue à son profit permettait à la banque de venir aux droits de la crédit-bailleresse dans la mesure où celle-ci avait valablement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, sans s'assurer que cette créance aurait été admise à la procédure collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les principes régissant le sort des créances produites à la procédure collective ;

Alors, de deuxième part, que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir au soutien de sa décision des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que la société de crédit-bail était fondée, en tant que filiale de la Banque de la Réunion, à se faire communiquer par celle-ci la fiche de renseignements qu'elle avait obtenu à titre confidentiel de Monsieur X... dans des circonstances étrangères à l'espèce, sans préalablement indiqué d'où elle tenait cet argument et inviter les parties à s'expliquer sur sa pertinence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part et subsidiairement, qu'en prenant en considération le contenu de la fiche de renseignements remplie par Monsieur X... à la demande et pour le compte d'un tiers à l'opération de crédit-bail, cinq mois plus tôt, sans indiquer sur la base de quels éléments elle tenait pour certain que les informations qu'elle renfermait quant à la teneur du patrimoine et des revenus de la future caution auraient été communiqués à la crédit-bailleresse à l'époque où Monsieur X... a souscrit son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors, de quatrième part, que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, qui résulte de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière ; qu'en se fondant, pour écarter la disproportion manifeste alléguée par Monsieur X..., sur les seules indications qu'il avait fournies dans la fiche de renseignements de caution à la demande de la Banque de la Réunion dans le cadre d'une opération étrangère au contrat de crédit-bail, sans prendre en considération, dans son appréciation du caractère disproportionné ou non de l'engagement souscrit le 2 mai 2003, la portée de l'engagement (souscrit entre-temps) en vue duquel avait été exigée l'établissement de la fiche en question, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Alors, de cinquième part, qu'en omettant, dans le cadre de son examen de l'éventuelle disproportion de l'engagement souscrit avec les capacités de la caution, de rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence du régime de séparation sous lequel ce dernier était marié dans la propriété et l'affectation des éléments portés sur la fiche de renseignement litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1536, 1538 et 1134 du code civil ;

Alors, enfin, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en vertu de ce principe de valeur supérieure, conjugué avec les dispositions des articles 2313 et 2314 du code civil, il doit être reconnu à la caution, serait-elle solidaire, le droit d'opposer aux créanciers les exceptions appartenant au débiteur principal ou d'être déchargée quand la subrogation au droit du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution, sous peine de priver la caution de ses droits fondamentaux d'accès au juge et de se défendre en justice ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reprochait à la Banque de la Réunion, en sa qualité de subrogée « dans les droits, privilèges et actions » de la société B... C..., la vente tardive, à vil prix et à son insu, de l'aéronef objet du contrat de crédit-bail ; qu'en retenant, pour non seulement écarter la décharge de la caution à ce titre mais aussi rejeter ses demandes en indemnisation contre la banque subrogée, « qu'en l'espèce, le créancier est lui-même subrogé et qu'il ne saurait être tenu responsable des agissements de son subrogeant », lors même qu'elle avait constaté qu'il y avait lieu « de s'interroger sur le rôle de la société Chalair, chargée depuis le début de l'exploitation de l'avion et ensuite de sa maintenance [
] et même sur [celui] d'B... C... qui a accepté de le vendre à ce prix dérisoire », motifs pris que cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24762
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 2018, pourvoi n°15-24762


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.24762
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