LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la dite cour, 8e chambre, en date du 16 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. A... Y... du chef de blanchiment par concours à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiant, a ordonné sa remise en liberté ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., interpellé sur mandat d'arrêt européen et placé en détention provisoire par ordonnance du 9 mars 2018 du juge des libertés et de la détention, à l'encontre de laquelle il s'est désisté de son appel, a formé opposition au jugement du tribunal correctionnel en date du 22 septembre 2005 le condamnant, par défaut, à neuf ans d'emprisonnement et cent mille euros d'amende, que le tribunal correctionnel a, par décisions des 26 mars, 10 et 30 avril 2018, dont l'intéressé n'a pas relevé appel, déclaré sans objet ses demandes de mise en liberté, et a, par jugement du 25 juin 2018, déclaré irrecevable son opposition comme formée hors délai ; que dans l'attente de l'examen de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de ce dernier jugement, M. Y... a saisi, le 28 juin 2018, la cour d'appel d'une nouvelle demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de M. Y..., l'arrêt énonce que le titre de détention délivré par le juge des libertés et de la détention n'a pas perduré dans ses effets, qu'en effet aucun titre de détention n'est plus applicable à l'intéressé depuis que le tribunal correctionnel, devant lequel il a comparu, a rejeté le 26 mars 2018 comme irrecevable, en l'absence d'opposition dans les délais légaux, ses premières demandes de mise en liberté, sans statuer sur son maintien en détention ; que les juges ajoutent que, depuis cette date, ni les jugements rejetant les demandes de mise en liberté des 10, 30 avril 2018, ni celui du 25 juin 2018 déclarant irrecevable son opposition, n'ont comporté de motivation sur la nécessité de sa détention provisoire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la validité du titre de détention initial de M. Y..., sur la régularité de jugements dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a excédé sa saisine ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 16 août 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.