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06/11/2018 | FRANCE | N°18-84782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2018, 18-84782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 9 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles, proxénétisme aggravés, viol, en récidive, et délits connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention europée

nne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 144-1, 145-3, 148, 591 et 593 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 9 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles, proxénétisme aggravés, viol, en récidive, et délits connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 144-1, 145-3, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de M. Pascal Y... ;

"aux motifs que, sur le délai raisonnable, après avoir été placé sous mandat de dépôt criminel le 14 avril 2010, M. Y... a été le 4 août 2011 mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre ; que ce contrôle judiciaire a été révoqué et que M. Y... a de nouveau été placé sous mandat de dépôt le 27 mars 2013 ; qu'en l'état, la durée totale de la détention provisoire effectuée par M. Y... est de six ans et neuf mois ; qu'il convient d'observer que la durée de la détention provisoire effectuée avant qu'il soit condamné par la première décision de la cour d'assises est de trente mois ; qu'au terme de la loi, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne fait l'objet dans un délai raisonnable ; que la durée totale de la procédure suivie à l'encontre de M. Y..., jusqu'à sa comparution devant la juridiction criminelle le 8 mai 2014, n'excède pas un délai raisonnable, dès lors que l'instruction, particulièrement complexe du fait de la multiplicité des infractions poursuivies (trafic de stupéfiants abus de confiance, blanchiment, proxénétisme aggravé, viols sur mineur de 5 ans, viols en réunion) et du nombre des auteurs et victimes concernés, été clôturée au bout de trois ans, et, que M. Y..., a été condamné un an après par la cour d'assises de la Guadeloupe , le 8 mai 2014 ; que l'exercice de son droit d'appel puis de son recours devant la Cour de cassation qui a abouti le 11 juillet 2017 à l'annulation de la décision du 13 mai 2016 a fait courir des délais qui ne peuvent être considérés comme excessifs au regard des nécessités et de la complexité des procédures engagées ; qu'en outre, le renvoi de l'affaire au cours de la session de juillet 2018 a été motivé par l'impossibilité de la constitution d'un jury mais aussi par le refus de certains avocats de voir les débats prolongés et poursuivis aux dates proposées par la cour (le samedi 7 juillet et le lundi 9 juillet qui suivaient les dates retenues pour la session d'assises) ; que ce délai supplémentaire n'est donc en aucune manière imputable au service public de la justice ; que l'impossibilité de constituer un jury, tel que rapporté par le procès verbal des débats des 2 juillet et 3 juillet 2018 constituent des circonstances insurmontables expliquant la longueur des délais :
- lors du tirage au sort des jurés titulaires, quatre d'entre eux ont indiqué connaître les accusés et ont été excusés ;
- le tirage au sort de dix jurés sur la liste spéciale des suppléants était nécessaire mais le nombre de jurés tirés au sort n'était pas atteint à la reprise de l'audience ;
- le lendemain, 3 juillet, la présidente évoquait la question de l'organisation des jours d'audience compte tenu du retard pris, un avocat des parties civiles et un avocat de la défense faisaient état de leur indisponibilité, le premier pour le samedi, le second pour le lundi, ce dernier sollicitant le renvoi de l'affaire et la mise en liberté de son client, qui était rejetée ; que l'allongement de délais permettant à M. Y... d'obtenir une décision définitive à son égard est le fruit tant de l'exercice légitime de sa part des voies de recours prévues par la loi, mais également de circonstances particulières voire insurmontables ; qu'au vu de ces éléments, la détention provisoire de M. Y... n'excède pas un délai raisonnable ; que sur la présomption d'innocence : que M. Y... est renvoyé devant la cour d'assises par l'effet d'une ordonnance de mise en accusation rapportant l'existence de charges suffisantes contre lui d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; que si M. Y... reste présumé innocent jusqu'à ce que la décision de la juridiction de fond devienne définitive, la discussion quant à la réalité et à l'existence de charges à son encontre est étrangère à la saisine de la chambre de l'instruction qui porte uniquement sur le contentieux de la détention ; que, par ailleurs, il faut considérer que la présomption d'innocence dont M. Y... bénéficie au terme de la loi, n'est pas de nature à empêcher son placement et/ou son maintien en détention provisoire, au regard des risques existants et développés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que sur les critères de détention, la révocation du contrôle judiciaire ayant conduite à la délivrance le 27 mars 2013 d'un nouveau mandat de dépôt, comme l'incident qui l'a provoquée interrogent quant à la capacité du requérant à respecter les obligations qui s'imposeraient à lui dans le cadre soit d'une mesure de contrôle judiciaire, soit d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que par ailleurs, M. Y... a été le 13 janvier 2005 condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol et proxénétisme aggravé commis en bande organisée par la cour d'assises du Val-de-Marne ; que cette condamnation le constitue en situation de récidive légale pour l'ensemble des infractions qui lui sont imputées ; que le risque de renouvellement des infractions est sérieux, surtout chez une personne décrite par l'expertise comme ayant "dans ses rapports avec la femme, un vécu de prédateur et une perception de cette dernière avant tout comme un objet sexuel, associée à une image très négative de la sexualité féminine"; qu'il n'est par ailleurs pas discutable que M. Y... a ou a eu sur la personne des plaignantes un incontestable ascendant en raison de son profil psychologique et du leur; qu'à ce titre le risque de pression sur elles est réel ; que la situation personnelle et familiale de M. Y... est inconnue et ses projets flous malgré sa possibilité d'être hébergé à Toulouse, et qu'il ne fait état d'aucun projet d'insertion professionnelle ; qu'au regard de ces éléments, ses garanties de représentation sont faibles tant du fait de la peine encourue que de celle prononcée par la cour d'assises, et, alors qu'il a déjà éprouvé, sans résultat favorable, sa ligne défense ; qu'au regard de ces éléments, la détention provisoire de M. Y... constitue toujours l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures ici inadaptées à la nature, à la gravité et au contexte des faits ainsi qu'à la personnalité et au passé de l'accusé» ;

"1°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement considérer que l'impossibilité de constituer un jury s'apparentait à une circonstance insurmontable quand cette difficulté était tout à la fois surmontable et non extérieure au service public de la justice et qu'il n'était pas indiqué en quoi les autorités avaient accompli des diligences particulières de nature à y remédier ;

"2°) alors que, la durée raisonnable de la procédure ne se confond pas avec la durée raisonnable de la détention provisoire ; que dès lors, a privé sa décision de toute base légale la chambre de l'instruction qui a rappelé que « la durée totale de la détention provisoire effectuée par M. Y... est de six ans et neuf mois » pour en déduire que « la durée totale de la procédure suivie à l'encontre de M. Y..., jusqu'à sa comparution devant la juridiction criminelle le 08 mai 2014, n'excède pas un délai raisonnable» ;

"3°) alors qu'enfin, la durée de la détention provisoire antérieure à un contrôle judiciaire, par la suite révoqué, doit nécessairement être prise en considération dans l'appréciation du caractère raisonnable de cette durée ; qu'en se bornant à mentionner que « la durée totale de la détention provisoire effectuée par M. Y... est de 6 ans et neuf mois » et « qu'il convient d'observer que la durée de la détention provisoire effectuée avant qu'il soit condamné par la première décision de la cour d'assises est de trente mois », la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler utilement si les deux périodes distinctes de détention avaient été effectivement prises en considération" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., placé sous mandat de dépôt le 20 mars 2010, mis en liberté sous contrôle judiciaire le 4 août 2012, à nouveau placé sous mandat de dépôt le 27 mars 2013 après révocation de son contrôle judiciaire, a été condamné par arrêt du 8 mai 2014 de la cour d'assises de la Guadeloupe à dix-huit ans de réclusion criminelle pour viols, agressions sexuelles et proxénétisme aggravés, viol, en récidive, et délit connexe, en récidive, et par arrêt du 13 mai 2016 de la cour d'assises d'appel à vingt ans de réclusion criminelle, que cette dernière décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle du 11 juillet 2017 ; qu'appelée à la session d'assises de la Guadeloupe, du 2 au 6 juillet 2018, l'affaire a dû faire l'objet d'un renvoi à une session ultérieure, le jury n'ayant pu être constitué et les débats ne pouvant se poursuivre au delà du 6 juillet 2018 du fait de l'indisponibilité de certains conseils ; que le 16 juillet 2018 M. Y... a présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation selon laquelle excéderaient un délai raisonnable la détention provisoire de plus de cinq ans et la durée de la procédure de plus de huit ans depuis sa mise en examen, et rejeter sa demande, l'arrêt attaqué relève que M. Y... a par deux fois été placé sous mandat de dépôt criminel, du 14 avril 2010 au 4 août 2012, date de son placement sous contrôle judiciaire, puis à compter de la révocation de ce dernier le 27 mars 2013 ; que la durée totale de la détention provisoire effectuée est de six ans et neuf mois, dont trente mois avant sa condamnation par la cour d'assises de première instance ; que les juges ajoutent que l'instruction suivie à son encontre, particulièrement complexe du fait de la multiplicité des infractions poursuivies et du nombre des auteurs et victimes concernés, a été clôturée au bout de trois ans, qu'il a été condamné un an après par une cour d'assises, le 8 mai 2014, que l'exercice de son droit d'appel et son recours en cassation ayant abouti le 11 juillet 2017 à l'annulation de la décision du 13 mai 2016 de la cour d'assises d'appel, a fait courir des délais qui ne peuvent être considérés comme excessifs au regard des nécessités et de la complexité des procédures engagées ; qu'ils relèvent encore, que le renvoi de l'affaire survenu au cours de la session de juillet 2018 de la cour d'assises, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, a été motivé tant par l'impossibilité de la constitution d'un jury, quatre jurés ayant été excusés pour connaître les accusés et leur nombre n'ayant pu être atteint à la reprise de l'audience, que par le refus de certains avocats de voir les débats prolongés et poursuivis aux dates proposées par la cour ; qu'ils en déduisent que ce délai supplémentaire, fruit de l'exercice légitime de sa part des voies de recours légalement prévues et également de circonstances particulières voire insurmontables, n'est en aucune manière imputable au service public de la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui a caractérisé les diligences particulières et les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles invoquées, tant la durée de la procédure que celle de la détention provisoire de l'intéressé pendant la durée de l'information, puis entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, et enfin, à la suite de la cassation de l'arrêt d'appel, dans l'attente de la réunion de la cour de renvoi, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84782
Date de la décision : 06/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 09 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2018, pourvoi n°18-84782


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.84782
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