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31/10/2018 | FRANCE | N°18-81666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2018, 18-81666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Z... X...,
- La société Grand Hôtel San Marino SPA,

contre l'ordonnance n°18/003 du président de la 5e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 janvier 2018, qui a déclaré non admis leurs appels du jugement du tribunal de police de Cannes les ayant condamnés solidairement à des pénalités fiscales, pour importation sans déclaration de marchandises ni prohibées ni fortement taxées ;

La COUR, st

atuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Z... X...,
- La société Grand Hôtel San Marino SPA,

contre l'ordonnance n°18/003 du président de la 5e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 janvier 2018, qui a déclaré non admis leurs appels du jugement du tribunal de police de Cannes les ayant condamnés solidairement à des pénalités fiscales, pour importation sans déclaration de marchandises ni prohibées ni fortement taxées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juin 2018, prescrivant la jonction des pourvois et leur examen immédiat ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, selon l'article 505-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel, prononcée par le président de la chambre des appels correctionnels en cas d'appel formé tardivement, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 365, 366 du code des douanes, 410, 462, 498, 505-1, 547, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit non-admis l'appel formé par M. Z... X... et la société Grand Hotel San Marino à l'encontre d'un jugement du tribunal de police de Cannes les ayant condamnés pour importation sans déclaration d'une marchandise ni prohibée, ni fortement taxée, à payer une amende douanière de 1 200 euros, une somme de 37 800 euros pour tenir lieu de confiscation en valeur du navire A..., la somme de 98 000 euros représentant la TVA éludée ;

"aux motifs que M. X... et la société Grand Hotel San Marino ont fait l'objet d'un jugement contradictoire, le 2 juin 2017, par le tribunal de police de Cannes ; qu'ils ont fait appel de cette décision par déclaration du 26 septembre 2017 ; qu'il y a lieu de déclarer ces appels tardifs et hors délais, non admis ;

"1°) alors que si, selon l'article 505-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ; que, d'après l'article 498 alinéa 2 1° du code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu ; que, par jugement du 2 juin 2017, M. X... et la société Grand Hotel San Marino ont été condamnés pour importation sans déclaration d'un navire se trouvant dans les eaux territoriales françaises ; qu'ils ont interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2016 ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris qu'à l'issue des débats, les parties ou leurs avocats aient été informés de la date à laquelle la décision serait rendue ; qu'en cet état, le délai de dix jours prévu pour interjeter appel n'a pu courir qu'à compter de la signification du jugement ; qu'en faisant courir le délai d'appel à compter de la date du prononcé du jugement, quand ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la signification du jugement, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors que, d'après l'article 498 alinéa 2 2° du code de procédure pénale, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, si le prévenu a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les prévenus n'étaient pas comparants devant le tribunal de police, un avocat s'étant présenté pour assurer leur défense, sans qu'il soit fait état d'un quelconque mandat de représentation ; que, dès lors le jugement était contradictoire à signifier, contrairement à ses mentions erronées faisant état d'un jugement contradictoire ; qu'en estimant l'appel tardif, en faisant courir le délai d'appel de la date du prononcé du jugement, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs, dès lors le délai d'appel ne courait pas tant qu'il n'était pas procédé à la signification du jugement" ;

Vu les articles 462 et 498 du code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, que, selon le premier de ces textes, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ;

Attendu, d'autre part, que, selon les dispositions du second de ces textes, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsqu'elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu ;

Attendu que, pour déclarer non admis les appels formés par les prévenus, le 26 septembre 2017, contre le jugement du tribunal de police prononcé, le 2 juin 2017, après des débats tenus à l'audience du 28 avril 2017, le président de la chambre des appels correctionnels relève que ces recours, formés contre un jugement contradictoire, sont tardifs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne contenant aucune mention, ni de l'avis prévu à l'article 462 susvisé, ni de la présence des parties ou de leurs représentants quand il a été rendu, le délai d'appel n'avait pas couru à compter du prononcé de la décision, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la 5e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 janvier 2018 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre des appels correctionnels se trouve saisie des appels ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81666
Date de la décision : 31/10/2018
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Ch. des Appels Correctionnels d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2018, pourvoi n°18-81666


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81666
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