LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Pierre X...,
contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 16 novembre 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 35 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 171 et 486 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé, faute d'avoir été signé dans les trois jours de son prononcé, en méconnaissance des dispositions de l'article 486 du code de procédure pénale, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité, et que son inobservation, à la supposer établie, n'a porté aucun préjudice au demandeur, qui a pu se pourvoir en cassation contre la décision et déposer un mémoire contenant ses moyens de cassation dans le délai légal ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 10 novembre 2015, la police municipale a constaté une contravention de stationnement gênant d'un véhicule appartenant à la société A3I, dont le représentant légal est M. X... ; que celle-ci a adressé, le 31 décembre 2015, une requête en exonération à l'officier du ministère public lequel, par lettre du 13 janvier 2016, a rejeté cette requête, tout en demandant à la société de payer l'amende ou d'introduire une nouvelle contestation en vue de comparaître devant le tribunal de police ; que, le 18 février 2016, un avis d'amende forfaitaire majorée a été émis, rendu exécutoire, et a donné lieu à la délivrance d'un commandement de payer, adressé, le 24 novembre 2016, à la société A3I ; que celle-ci a formé une nouvelle contestation, par lettre du 23 décembre 2016, qui a conduit l'officier du ministère public, le 22 février 2017, à annuler le titre exécutoire contesté, puis, le 18 août 2017, à requérir la citation de la société A3I devant le tribunal de police ; que la citation a été délivrée le 27 octobre 2017, en vue de l'audience du 16 novembre 2017 ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée devant lui, le tribunal de police énonce que la prescription a été interrompue par l'émission du titre exécutoire du 18 février 2016 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'officier du ministère public n'avait, sur le fondement de l'article 530-1 du code de procédure pénale, ni renoncé à l'exercice de l'action publique, ni déclaré irrecevable la requête du 31 décembre 2015 en exonération de l'amende forfaitaire et, qu'après l'annulation, à son initiative, du titre d'amende forfaitaire majorée à tort rendu exécutoire, plus d'un an s'était écoulé entre les faits constatés, le 10 novembre 2015, et les réquisitions de citation du 18 août 2017, sans qu'aucun acte interruptif n'ait été valablement effectué par l'officier du ministère public, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lyon, en date du 16 novembre 2017 ;
CONSTATE la prescription de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de police de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.