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31/10/2018 | FRANCE | N°18-80205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2018, 18-80205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. N... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2017, qui, pour complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention en bande organisée, violences aggravées, vol aggravé, et association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septe

mbre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. N... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2017, qui, pour complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention en bande organisée, violences aggravées, vol aggravé, et association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 485, 512, 552, 553, 555, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, écartant l'exception d'irrégularité de la citation de M. N... X... soulevée par son avocat, la cour d'appel a déclaré celui-ci coupable de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage commis en bande organisée, pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2008, à Fameck et Audun-le-Tiche, de complicité de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2008, à Fameck et Audun-le-Tiche, de complicité de vol en réunion, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2008, à Yutz, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, du 5 mars 2008 au 27 février 2009, en Moselle, Meurthe-et-Moselle et au Luxembourg, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis et au paiement de 50 000 euros d'amende, ainsi qu'à verser à la partie civile, M. K... G... , 3 000 euros de dommages-intérêts au titre des souffrances endurées et 1 000 euros pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

"aux motifs que lors de l'audience, l'avocat de M. N... X... soulève l'irrégularité de la citation au motif qu'il n'est pas établi que son client ait eu connaissance de la date de l'audience ; qu'il apparaît que M. X..., résidant à Oran, Algérie, a été cité à Parquet le 30 juin 2017 avec transmission de la citation au tribunal d'Oran, en date du 4 juillet 2017, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure pénale, de sorte que la citation, respectant les délais de l'article 552, est régulière, que M. X... est en outre représenté par avocat, de sorte que la cour est valablement saisie" ;

"1°) alors qu'il doit être constaté que le prévenu domicilié à l'étranger a eu connaissance de la citation dans le délai fixé par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'exception d'irrégularité de la citation de M. X..., domicilié en Algérie, sans rechercher et constater s'il avait eu connaissance de celle-ci ;

"2°) alors que le délai, fixé par la loi, de remise de la citation ne court qu'à compter de la remise effective de l'acte à la personne du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas, comme elle l'a fait, calculer ce délai en le faisant courir, contre M. X..., à compter de la date de la transmission de la citation au tribunal d'Oran ;

"3°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, en écartant l'exception d'irrégularité de la citation de M. X... sans rechercher et constater s'il avait eu connaissance de celle-ci et que, partant, il avait été mis à même de soutenir son appel et de se défendre efficacement face à l'accusation pénale articulée contre lui, la cour d'appel l'a privé de son droit à un procès équitable" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. N... X... a été renvoyé, au terme d'une information, devant le tribunal correctionnel de Nancy pour association de malfaiteurs, enlèvements, séquestrations ou détentions arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée, violences aggravées, vols en réunion ; que le tribunal correctionnel, devant lequel il était régulièrement représenté par son avocat, l'a relaxé de plusieurs délits d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a requalifié les autres faits et l'a déclaré coupable d'association de malfaiteurs et de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage commis en bande organisée, de violence aggravée, de vol en réunion ; que celui-ci et le ministère public ont relevé appel du jugement ; que remise à parquet le 30 juin 2017, la citation à comparaître à l'audience de la cour du 23 octobre 2017 a été adressée en Algérie le 4 juillet 2017, par application de l'article 562 du code de procédure pénale, pour lui être délivrée à son adresse déclarée ; que l'avis de réception a été retourné le 10 septembre 2017 par le tribunal d'Oran, sans autre indication concernant la remise de la citation ; qu'à l'audience, M. X... n'a pas comparu, mais s'est fait régulièrement représenter par son avocat ;

Attendu que pour écarter l'exception tirée de l'irrégularité de la citation au motif qu'il n'est pas établi que l'appelant ait eu connaissance de la date d'audience dans le délai fixé par l'article 552, dernier alinéa, du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen pour statuer par arrêt contradictoire à signifier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, dès lors que M. X... était représenté à l'audience par son avocat et que celui-ci n'a pas demandé en application des dispositions de l'article 553, 2°, du code de procédure pénale le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 512, 591 et 593 code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. N... X... coupable de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage commis en bande organisée, pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2008, à Fameck et Audun-le-Tiche, de complicité de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2008, à Fameck et Audun-le-Tiche, de complicité de vol en réunion, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2008, à Yutz, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, du 5 mars 2008 au 27 février 2009, en Moselle, Meurthe-et-Moselle et au Luxembourg ;

"aux motifs que M. l'avocat général demande confirmation du jugement sur la culpabilité, son infirmation sur la peine et la condamnation de M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt ; que Maître A... conclut à l'infirmation du jugement et à la relaxe de M. X... pour l'ensemble des infractions reprochées et au débouté de la partie civile ; que s'agissant des faits du 14 avril 2007 à Guénange au préjudice de M. Tahar B... et Mme Samara C..., le tribunal correctionnel de Nancy a, à juste titre, constaté que [les] déclarations de M. B... étaient contradictoires, et que M. X... participait, au moment des faits à un match de football à Thionville de sorte qu'il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a relaxé M. X... ; que de même la décision initiale doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la relaxe de M. X... pour les faits commis le 21 janvier 2009 au préjudice de M. O... D... et des époux E..., la découverte de l'ADN de M. X... sur les menottes de pouce découvertes au domicile de M. Djamal F... étant insuffisante à établir la participation de ce dernier aux faits ; que s'agissant des faits commis au préjudice de M. K... G... , le tribunal a retenu à l'encontre de M. N... G...[sic, en réalité X...] des faits de complicité par instigation de vol en réunion, violences en réunion avec préméditation et avec usage d'une arme, enlèvement, séquestration en bande organisée avec libération avant le 7e jour ; qu'il résulte en effet de la procédure que M. Djamal F... dont il est établi qu'il a enlevé, séquestré M. K... G... sous la menace d'une arme pour le conduire dans un hangar de Audun-le-Tiche où ce dernier était frappé par M. L... J... jusqu'à obtenir la remise de l'Audi Q7 qu'il détenait, était en relation téléphonique constante avec M. X... pendant tout le déroulement des faits. M. K... G... a en effet déclaré qu'il se trouvait menotté à bord du véhicule le conduisant jusqu'au hangar de Audun-le-Tiche où il allait été séquestré et frappé, qu'il avait clairement entendu M. Djamel F... demander au téléphone « On l'a, qu'est qu'on en fait [?] » ; que, l'étude du téléphone portable de M. Djamel F... durant la nuit des faits a révélé que ce dernier avait appelé à dix reprises M. X..., dont vers 23 heures, moment où la victime était conduite dans ce hangar, et que le téléphone de M. F... avait déclenché les relais sur l'itinéraire menant de Fameck au Luxembourg, où le véhicule dérobé à M. K... G... était finalement entreposé par M. X... dans le garage de son amie Mme P... Q... le 8 septembre ; que ces éléments établissent que M. X... était le donneur d'ordre, ce que confirment les déclarations de M. Frédéric H... chargé par M. Franck X... de les emmener lui et M. Djamal F... de Thionville à Luxembourg pour récupérer le véhicule Audi Q7 ; qu'outre ces éléments objectifs, il ressort clairement des conversations téléphoniques interceptées entre MM. X... et Djamel F..., son ami de 15 ans qui allait devenir son associé à parts égales dans la société algérienne créée par M. X..., que les deux hommes étaient liés dans certains des enlèvements et séquestrations suivis de vols, M. Djamal F... informant M. X... que les gendarmes avaient repris son dossier ce qui inquiétait M. X... qui insistait pour savoir de quelle affaire il s'agissait ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges doit être confirmée ; que s'agissant de l'entente établie en vue de la préparation de délits passibles de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce d'enlèvement [et] séquestration en bande organisée, la participation de M. X..., qui était en lien constant avec M. Djamal F..., utilisait les services de M. Frédéric H... tant lors des faits commis au préjudice de M. K... G... que pour les faits commis au préjudice de M. Nordine I..., ou de M. L... J... comme garde du corps, est avérée ; qu'outre les communications téléphoniques constantes entre MM. F..., et X..., au moment de certains des faits, ou leurs conversations ultérieures faisant état de l'enquête en cours, il a été retrouvé l'ADN de M. X... au niveau de la bouche et du nez sur la cagoule oubliée dans le bureau de M. Nordine I... lors de son enlèvement, son ADN a également été retrouvée sur des menottes de pouce retrouvées au domicile de M. F... un mois après les faits commis au préjudice de M. O... D... et des époux E... ; qu'en conséquence la décision retenant la culpabilité de M. X... doit être confirmée ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, énoncer, d'un côté, que la découverte de l'ADN de M. X... sur les menottes de pouce découvertes au domicile de M. F... était insuffisante à établir sa participation aux faits d'enlèvement et de séquestration de M. O... D... et des époux E..., et énoncer, d'un autre côté, que cette même découverte de son ADN sur ces menottes de pouce retrouvées au domicile de M. F... un mois après les faits commis au préjudice de ces mêmes M. D... et époux E... permettait de retenir sa participation à une entente établie en vue de la préparation de ces délits d'enlèvement et de séquestration en bande organisée" ;

Attendu que, dans le cadre des investigations entreprises contre les auteurs des délits poursuivis, ont été découvertes au domicile de M. F... des menottes de pouce sur lesquelles a été retrouvée l'empreinte ADN de M. X... ; que M. D..., victime, avec les époux E..., d'enlèvement et séquestration commis par quatre auteurs, a indiqué avoir été menotté par un tel moyen ; que, pour relaxer M. X... de ce délit, la cour d'appel a relevé que cette empreinte était insuffisante pour retenir la participation directe de M. X... à ces faits, dont ont été déclarés coupables MM. F... et J..., reconnus par les victimes ; que concernant le délit d'association de malfaiteurs reproché à M. X... , la cour a retenu, avec d'autres éléments préparatoires constitutifs du délit, son empreinte ADN découverte sur les menottes de pouce ;

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève une contradiction de motifs, l'empreinte ADN ne pouvant être ainsi retenue pour établir sa participation à une entente établie en vue de la préparation des délits d'enlèvement et de séquestration en bande organisée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu la découverte de l'empreinte ADN de M. X... sur les menottes de pouce, a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ;

Qu'en effet, l'association de malfaiteurs constitue un délit distinct des délits commis par ses membres et qu'elle se caractérise notamment par un ou plusieurs faits matériels préparatoires à la commission des autres infractions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. N... X... à une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis et au paiement de 50 000 euros d'amende ;

"aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte mention de douze condamnations, dont pour détention, transports d'armes prohibées, et pour violences volontaires ; qu'au regard de ses antécédents qui révèlent son ancrage dans la délinquance, de la gravité des infractions, s'agissant des faits d'enlèvement et séquestration avec violences dans un but lucratif commis dans le cadre d'une association de malfaiteurs ayant sévi sur plus d'une année, du rôle prépondérant de M. X..., la peine de trois ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges doit être confirmée ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... à une amende d'un montant de 50 000 euros sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges qui n'étaient pas tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement supérieure à deux ans, ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, et dès lors que les notes d'audience de la juridiction d'appel font apparaître que l'avocat du prévenu a fait connaître à la juridiction l'impossibilité de la renseigner sur le montant de ses ressources et de ses charges et qu'il n'incombe pas aux juges en possession des seuls éléments mentionnés en procédure de rechercher ceux qui ne leur ont pas été soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80205
Date de la décision : 31/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2018, pourvoi n°18-80205


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80205
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