LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 19 juin 2017, qui a renvoyé M. Y... X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Vu ledit texte, ensemble les articles 29 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que, selon le deuxième, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments conformes à ce type déjà mis en service continuent à pouvoir être utilisés et réparés, sous réserve d'être vérifiés ;
Attendu qu' enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 8 avril 2016, d'un dépistage de l'état alcoolique, réalisé au moyen d'un éthylomètre Drager 7110 FP, à l'occasion duquel a été constatée une alcoolémie de 0,32 milligramme par litre d'air expiré ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a excipé, avant toute défense au fond, de l'irrégularité du contrôle, au motif que le type d'éthylomètre utilisé n'était plus homologué ;
Attendu que, pour faire droit à cette argumentation, le jugement retient que ce modèle d'éthylomètre a été homologué le 12 novembre 2002, pour une durée de dix ans, et qu'en l'absence de toute indication, dans le procès-verbal d'infraction, de la date à laquelle a été effectuée sa vérification primitive, il n'est pas établi que l'appareil utilisé lors du contrôle contesté ait été mis en service avant la date d'expiration du certificat d'examen de type valant homologation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions du carnet métrologique figurant au dossier de la procédure ne la mettaient pas en mesure d'établir la date à laquelle était intervenue cette mise en service, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 19 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Libourne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.