LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 14-80.167 FS-D
N° 2394
CG10
31 OCTOBRE 2018
DEBOUTE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur l'opposition de :
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M. Pierre X...,
à l'arrêt n°1189 de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 26 février 2013, qui a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité de Libourne du 21 mai 2012 et a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Moreau, de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que, sur le pourvoi de l'officier du ministère public, la Cour de cassation a, par arrêt du 26 février 2013, cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité de Libourne en date du 21 mai 2012 qui avait renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
Que cet arrêt a été frappé d'opposition par M. X... le 13 décembre 2013 au greffe du tribunal d'instance de Libourne ;
Attendu que, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'officier du ministère public ait, dans les conditions prescrites par l'article 578 du code de procédure pénale, notifié à M. X... le recours qu'il avait diligenté contre le jugement de la juridiction de proximité de Libourne, peu important que le mémoire de cet officier du ministère public ait été notifié à l'intéressé, l'opposition est recevable en la forme, le délai d'opposition n'ayant pu courir, en l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation ;
Au fond :
Attendu que M. X... ne produit aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 26 février 2013 ;
Par ces motifs :
DÉCLARE M. Pierre X... RECEVABLE en son opposition ;
Au fond, l'en DÉBOUTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.