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30/10/2018 | FRANCE | N°17-85855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-85855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... X... ,

- La société X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Alain Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation directe et les a déboutés de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... X... ,

- La société X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Alain Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation directe et les a déboutés de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a prononcé la nullité de la citation directe délivrée à l'encontre de M. Y... le 15 mars 2016 par M. X... et de la société X..., et a, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs qu'il se déduit des éléments tirés de la procédure suivie contre M. Y... ainsi que des débats tenus devant la cour le 22 juin 2017 que la citation délivrée le 15 mars 2016 à son endroit est irrégulière dès lors qu'elle ne repose pas sur une qualification unique, que les propos reprochés ne portent pas de façon avérée ou vérifiée, atteinte à des valeurs juridiques différentes et qu'en conséquence, toute erreur (même réputée matérielle comme le soutient oralement le conseil des parties civiles à l'audience) ou incertitude sur le visa, le texte applicable, l'incrimination reprochée ou la peine encourue (le dispositif de la citation vise cumulativement les infractions de diffamation envers un corps constitué ou une administration – article 30 -, de diffamation envers un ministre, un élu, un fonctionnaire, etc. – article 31 – alors que le corps de la citation vise le délit de diffamation commise envers les particuliers) entraîne la nullité de la citation elle-même ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et les parties civiles renvoyées à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

"alors qu'en matière de délit de presse, le visa surabondant quoiqu'erroné d'un texte de loi non applicable n'emporte pas nullité de la citation si aucune incertitude n'a pu naître dans l'esprit du prévenu quant à la nature de l'infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue ; qu'en affirmant que la citation avait créé une incertitude sur l'incrimination reprochée à M. Y... ou la peine encourue dès lors qu'elle visait, dans son dispositif, les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, et dans son corps, le délit de diffamation envers un particulier, bien que la citation ait comporté une analyse précise des propos incriminés comme étant constitutifs du délit de diffamation envers un particulier, de sorte qu'en dépit des visas surabondants des articles 30 et 31 précités dans le seul dispositif de la citation, M. Y... ne pouvait se méprendre sur les faits dont il avait à répondre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que ce texte n'exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la mise en ligne à l'adresse http//www.blog-des-arts.com/gastronomie/B...-X..., sur le blog de M. Y..., d'un article intitulé "B... X... et son restaurant-hôtel des Echets placés en procédure de sauvegarde" et comprenant les propos suivants : "M. B... X..., président des toques blanches lyonnaises, serait dans une situation économique difficile", "Comment M. B... X... en est-il arrivé à mettre en péril l'affaire prestigieuse montée par son père dans l'esprit de sa grand-mère dombiste" et "M. B... X... fut obligé de demander au tribunal de commerce de Lyon le placement de l'entreprise qui gère le restaurant-hôtel familial les Echets en procédure de sauvegarde", M. X... et la société X..., s'estimant atteints dans leur honneur et leur considération, ont fait citer M. Y... devant le tribunal correctionnel, qui après avoir rejeté le moyen de nullité de la citation, pris de la méconnaissance de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et tiré, notamment, de l'indication erronée, dans le dispositif de cet acte de poursuite, des articles 30, pour la peine applicable, et 31 de ladite loi sur la liberté de la presse, l'a déclaré coupable du chef de diffamation publique envers un particulier et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour accueillir le moyen de nullité de l'acte de poursuite, l'arrêt énonce que des éléments tirés de la procédure ainsi que des débats, il résulte que la citation est irrégulière dès lors qu'elle ne repose pas sur une qualification unique ; que les juges ajoutent que l'incertitude sur le visa, le texte applicable, l'incrimination reprochée ou la peine encourue, le dispositif de la citation visant cumulativement les infractions de diffamation envers un corps constitué ou une administration, de diffamation envers un ministre, un élu ou un fonctionnaire, tandis que le corps de la citation vise le délit de diffamation commise envers un particulier, entraîne la nullité de la citation elle-même ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait, compte tenu de l'unique qualité de particulier de la personne poursuivie, aucune incertitude sur le délit qui lui était reproché et la peine qu'elle encourait, en dépit du visa erroné de certaines dispositions incriminant ou réprimant d'autres délits de diffamation que celui de diffamation envers un particulier dans le dispositif de l'acte de poursuite, lequel répondait, dans ses motifs, aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en précisant et qualifiant le fait incriminé et en indiquant le texte de loi applicable à la poursuite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé ;

D"où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85855
Date de la décision : 30/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2018, pourvoi n°17-85855


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85855
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