La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2018 | FRANCE | N°17-85108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-85108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 juillet 2017, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende de 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseil

ler rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 juillet 2017, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende de 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 226-4, 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs qu'en premier lieu qu'il résulte clairement des termes de la citation que les poursuites sont exercées uniquement du chef de dénonciation calomnieuse, la mention de l'article 434-8 du code pénal ne visant, à l'évidence, qu'à souligner la qualité d'avocat de la partie poursuivante ; qu'il n'est pas contesté qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2012, confirmée par l'arrêt de la chambre d'accusation du 13 décembre 2012 selon laquelle il n'existe pas de charge contre quiconque d'avoir commis les faits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie une présomption irréfragable de fausseté des faits qui ont été dénoncés par M. Pierre X... ; que, comme l'a rappelé le tribunal, il convient de rechercher si M. X..., au moment où il a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 9 septembre 2010, soit plus d'un an après le rejet du pourvoi formé contre l'ordonnance du Premier président avant estimé recevable et fondée à hauteur de 65 000 euros hors taxes la facture d'honoraires de Maître A..., disposait d'éléments pertinents et n'ayant pas été déjà débattus, lui permettant de penser que cette facture était fausse et que la religion des juges avait été trompée grâce aux manoeuvres frauduleuses de son ancien avocat ; que M. X... fait valoir qu'il se serait tardivement rendu compte que les honoraires réclamés par Maître A... au titre de sa participation à la vente de Tamago avait déjà été facturés et réglés par une note d'honoraires de 220 000 euros hors taxes, le 12 juin 2006 et qu'il n'a pas été en mesure de contester la nouvelle facture émise le 4 juillet 2007 d'un montant identique de 85 000 euros hors-taxes, annulant la précédente facture du 24 septembre 2006, puisqu'il n'en a eu connaissance par télécopie que la veille de l'audience devant le Premier président ; qu'il soutient donc ne s'être aperçu que « trop tard » que cette facture n'était fondée que sur les prestations miraculeusement retrouvées trois ans après les faits, d'un montant identique à la demande préalable d'honoraire de résultat, correspondant à un copié collé de prestations déjà facturées et notamment faisant doublon avec la facture du 30 mai 2006 et ne comportant pas le détail minutieux des interventions de l'avocat comme habituellement ; que la manoeuvre qui a consisté à communiquer volontairement de nouvelles pièces la veille au soir de l'audience aurait été faite dans le dessein de tromper la vigilance d'autrui et d'interdire toute discussion sur ce qui reste un faux ayant manifestement entraîné la conviction du juge ; que toutefois qu'il résulte nullement de la procédure en contestation d'honoraires que des décisions aient pu être rendues sur la base d'éléments dont le caractère fallacieux et trompeur aurait été ignoré de M. X..., qui aurait été ainsi privé de la possibilité de les contester ; qu'il ressort en effet clairement des termes de l'ordonnance du 5 décembre 2007 que le Premier président a statué sur la facture d'honoraires litigieuse, sans ignorer les conditions dans lesquelles celle-ci avait été établie, la veille des débats, en toute transparence, après annulation de la facture d'origine; que rien ne permet de croire, que le magistrat se soit limité pour fixer ces honoraires à prendre acte de la substitution d'une facture établie ,à tort pour résultat obtenu, en facture pour diligences accomplies sans se livrer à une vérification des éléments produits au soutien de cette facture, lesquels lui ont permis, pour les motifs précisés dans l'ordonnance, de fixer les horaires à 65 000 euros ; que M. X... n'a nullement soutenu, à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cette décision, et bien qu'ayant eu alors largement le temps d'examiner les pièces versées par son contradicteur, que le principe du contradictoire aurait été violé en ce qu'il n'aurait pu s'expliquer sur la facture nouvellement émise par Maître A... ; qu'il en résulte, ainsi que le tribunal l'a estimé, qu'au moment du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, laquelle faisait suite à une plainte simple classée par le parquet, M. X... ne disposait d'aucun élément lui permettant de croire que celle-ci pouvait aboutir et que des investigations seraient susceptibles d'établir le caractère mensonger de la facture d'honoraires établie par son ancien conseil ainsi que les manoeuvres frauduleuses dont celui-ci se serait rendu coupable pour en obtenir le paiement ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité, la précision étant apportée au dispositif que les faits ont été commis non pas le 5 octobre 2007, comme indiqué par erreur, mais le 9 septembre 2010 ; qu'il sera également confirmé sur la peine, pleinement justifiée, pour les motifs exposés par le tribunal, ainsi qu'en ses dispositions civiles, le préjudice subi apparaissant exactement réparé ; que M. X... sera en outre condamné à verser à Maître A... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la cour ;

"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait confirmer la condamnation du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse en affirmant « qu'au moment du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, laquelle faisait suite à une plainte simple classée par le parquet, M. X... ne disposait d'aucun élément lui permettant de croire que celle-ci pouvait aboutir et que des investigations seraient susceptibles d'établir le caractère mensonger de la facture d'honoraires établie par son ancien conseil ainsi que les manoeuvres frauduleuses dont celui-ci se serait rendu coupable pour en obtenir le paiement » quand il résultait des pièces de la procédure que toutes les demandes d'actes formulées par lui pour établir le caractère mensonger de la facture litigieuse avaient été rejetées, le mettant ainsi dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ses prétentions ;

"2°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction qui résulte de la connaissance qu'a le prévenu lors du dépôt de plainte, de l'inexactitude des faits dénoncés ou de la qualification juridique qu'il leur attribue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que « la bonne foi du prévenu ne peut être retenue en l'espèce dès lors qu'il appartenait à M. X... de dénoncer des manoeuvres constitutives d'escroquerie dès le moment du pourvoi et avant que celui-ci soit rejeté», s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants à démontrer que, lors du dépôt de plainte, le demandeur savait que la facture qu'il dénonçait n'était pas mensongère" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable, notamment en justifiant la connaissance, par l'intéressé lors du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, de la fausseté, totale ou partielle, des faits dénoncés sous cette qualification ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif de la décision des premiers juges non expressément adopté par l'arrêt attaqué et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85108
Date de la décision : 30/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2018, pourvoi n°17-85108


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award