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25/10/2018 | FRANCE | N°17-31296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-31296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeremy Z... a souscrit le 3 novembre 2011 auprès de la société Mutalis, aux droits de laquelle se trouve la société Mutex (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Harmonie mutuelle, un contrat d'assurance dénommé « Amalia A... » garantissant le versement, en cas de décès, d'un capital de 50 000 euros à sa mère, Mme X... ; qu'il est décédé le [...] dans un accident de la circulation, les prélèvements sanguins effectués indiquant qu'il présentait

une teneur en alcool de 1,5 gramme par litre de sang et révélant la présence de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeremy Z... a souscrit le 3 novembre 2011 auprès de la société Mutalis, aux droits de laquelle se trouve la société Mutex (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Harmonie mutuelle, un contrat d'assurance dénommé « Amalia A... » garantissant le versement, en cas de décès, d'un capital de 50 000 euros à sa mère, Mme X... ; qu'il est décédé le [...] dans un accident de la circulation, les prélèvements sanguins effectués indiquant qu'il présentait une teneur en alcool de 1,5 gramme par litre de sang et révélant la présence de tétrahydrocannabinol (cannabis) à hauteur de 4,20 ng/ml ; que l'assureur lui ayant opposé une clause d'exclusion, Mme X... a assigné la société Harmonie mutuelle en paiement du capital de 50 000 euros, puis a formé cette demande à l'encontre de l'assureur, intervenu volontairement à la procédure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en principal alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une procédure écrite, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré d'une prétendue illicéité de la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance sans rouvrir les débats et impartir un délai aux plaideurs pour leur laisser le temps de présenter leurs observations écrites sur ce point ; qu'en se bornant, au lieu de cela, à inviter les parties, le jour même de l'audience des plaidoiries, à présenter immédiatement leurs éventuelles observations à l'oral à ce sujet, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève un moyen d'office lors de l'audience, au cours d'une procédure avec représentation obligatoire, n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats et d'impartir un délai aux parties pour présenter des observations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014, l'arrêt retient que la clause d'exclusion qu'il invoque, selon laquelle « sont exclues de la garantie, les conséquences d'un acte effectué dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement » n'est pas formelle et limitée dès lors qu'elle ne précise aucunement si le taux unique d'alcoolémie qu'elle mentionne est celui retenu par le code de la route pour définir la contravention qu'il prévoit à l'article R. 234-1 ou celui qui permet de caractériser le délit prévu à l'article L. 234-1 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse est formelle et limitée en ce qu'elle exclut de la garantie, en des termes clairs et précis n'établissant pas de distinction selon que les faits sont susceptibles d'être qualifiés de contravention ou de délit, les conséquences d'un acte effectué dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutex ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Mutex.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MUTEX à payer à Mme Corinne X... la somme de 50.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 ;

Aux motifs que : « la S.A. MUTEX oppose à la demande de paiement du capital décès que forme Mme X... l'exclusion de garantie qui figure à l'article 21 des conditions générales du contrat d'assurance selon lequel : « sont exclues de la garantie, les conséquences d'un acte effectué dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le Code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement ».

Les dispositions impératives de l'article L 113-1, alinéa 1er du code des assurances n'autorisent les exclusions conventionnelles de garanties des risques qu'à la condition qu'elles soient formelles et limitées. La portée ou l'étendue de l'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l'assuré sache exactement, à la lecture de la clause, dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.

Il appartient à la cour de vérifier la légalité de la clause contractuelle au regard des exigences du texte précité, qui est d'ordre public comme il résulte de l'article L 111-2 du code des assurances, avant de statuer, le cas échéant, sur le bien-fondé de la demande d'exclusion de garantie qui est seule discutée par les parties.

Les parties ont été invitées à l'audience des débats du 28 mars 2017, à formuler leurs observations de droit et de fait sur le caractère formel et limité de l'exclusion de garantie opposée à Mme X.... Le conseil de la S.A. MUTEX a soutenu que les dispositions contractuelles invoquées par l'assureur prévoyaient une exclusion de garantie formelle et limitée, de sorte qu'elles étaient applicables.

Il y a lieu d'observer que faute de précision de la clause d'exclusion, l'assuré doit faire une interprétation personnelle des mots « drogues », « tranquillisants » et « stupéfiants » couvrant un large spectre de produits naturels ou pharmaceutiques indéfinis, supportant des définitions différentes suivant que l'on se réfère au sens courant de ces termes, à leur définition scientifique ou encore aux textes répressifs incriminant l'usage ou le commerce de certaines substances prohibées, sans que la police d'assurance ne fournisse de définition de ces mots ou ne se réfère à des listes officielles préétablies pour en préciser le contenu.

Par ailleurs la clause litigieuse vise « un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le Code de la route », sans préciser aucunement si le taux unique dont il est fait mention est celui retenu par le code de la route pour définir la contravention de l'article R 234-1 du code de la route ou celui permettant de caractériser le délit de l'article L 234-1 du même code.

Il convient d'en déduire que la clause litigieuse n'est pas formelle et limitée en raison des imprécisions relevées. La clause d'exclusion est illégale puisque non conforme aux dispositions précitées de l'article L 113-1, alinéa 1er du code des assurances.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de l'appelante » ;

1/ Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une procédure écrite, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré d'une prétendue illicéité de la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance sans rouvrir les débats et impartir un délai aux plaideurs pour leur laisser le temps de présenter leurs observations écrites sur ce point ; qu'en se bornant, au lieu de cela, à inviter les parties, le jour même de l'audience des plaidoiries, à présenter immédiatement leurs éventuelles observations à l'oral à ce sujet, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2/ Alors que, d'autre part, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'en raison du fait qu'il ne serait pas possible de déterminer si l'expression « état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route » figurant à la clause d'exclusion de garantie se référait à une infraction contraventionnelle ou à une infraction délictueuse, celle-ci ne serait pas formelle et limitée et, partant, devrait être écartée ; qu'en se fondant ainsi sur cette considération, nécessairement inopérante, le taux d'imprégnation alcoolique de l'assuré le jour du sinistre étant supérieur au taux fixé tant pour les infractions contraventionnelles que pour les infractions délictueuses, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31296
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-31296


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31296
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