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25/10/2018 | FRANCE | N°17-26345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-26345


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. G... Y..., devenu majeur, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2017), que M. F... X... a été grièvement blessé en 2007 dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que sa mère, Mme X..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ce dernier ainsi que du frère mineur de

la victime, G... Y..., et l'autre frère de la victime, M. E... X... (les consorts X.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. G... Y..., devenu majeur, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2017), que M. F... X... a été grièvement blessé en 2007 dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que sa mère, Mme X..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ce dernier ainsi que du frère mineur de la victime, G... Y..., et l'autre frère de la victime, M. E... X... (les consorts X...), ont assigné l'assureur en réparation des préjudices subis, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées et de la mutuelle Mgen ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme et à une rente trimestrielle d'un certain montant la condamnation de l'assureur envers Mme X..., ès qualités d'administrateur légal de M. F... X..., en réparation du préjudice corporel de celui-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, concernant la période après consolidation, que, si depuis le 8 avril 2011, M. F... X... se trouvait toujours à temps partiel au centre Fond Peyré, à raison de trois jours par semaine et neuf heures par jour, le reste du temps à domicile nécessitant l'assistance d'une tierce personne à raison de 24h/24h, ces temps de présence pouvaient cependant varier d'un mois à l'autre, de sorte qu'il devrait être procédé, pour les dépenses futures de ce chef, directement avec la compagnie Pacifica, sur justificatifs, au décompte exact du temps passé au domicile sur la base de ces besoins de tierce personne, ce dont elle demandait à la cour d'appel de lui donner acte, Mme X... ajoutant « des réserves expresses [
] pour le cas de changement de situation, tel par exemple un retour définitif à domicile », et résumant ces demandes sous le vocable « mémoire » ; que de même, elle demandait le paiement de la somme de 79 011,84 euros, montant d'ores et déjà justifié du coût de la prise en charge de M. F... X... par le Fond Peyré entre le 17 août 2009 et le 30 septembre 2016, et ajoutait « MÉMOIRE » pour désigner le montant des frais à venir de ce chef, comme elle le faisait dans le dispositif de ses conclusions en faisant suivre la demande de paiement de la somme de 79 011,84 euros, du vocable « + MÉMOIRE » ; qu'ayant constaté que l'état de M. F... X... nécessitait la présence d'une tierce personne 24h/24h et sept jours par semaine, et que M. F... X... se trouvait jusqu'alors au centre Fond Peyré trois jours par semaine, la cour d'appel a fixé à 1 033 300,25 euros l'indemnité d'aide à domicile pour la période écoulée jusqu'au 3 janvier 2017 et à 33 644,91 euros, la rente trimestrielle due de ce chef à compter du 4 janvier 2017, montants auxquels elle a ajouté la somme de 79 007,69 euros au titre du coût du foyer d'accueil Fond Peyré justifié par des factures jusqu'à septembre 2016, ce en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter ce montant de celui des frais postérieurs, « simplement mentionnés pour mémoire au dispositif de ses conclusions, sans faire l'objet d'une demande » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des conclusions de Mme X... qu'elle demandait expressément le paiement, par la compagnie d'assurance de ces frais, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'état de M. F... X... nécessitait la présence d'une tierce personne 24h/24h et sept jours par semaine, et que M. F... X... se trouvait jusqu'alors au centre Fond Peyré trois jours par semaine, situation au vu de laquelle elle a fixé l'indemnité d'aide à domicile pour la période écoulée jusqu'au 3 janvier 2017 et la rente trimestrielle due de ce chef à compter du 4 janvier 2017, ainsi que le montant dû au titre du coût du foyer d'accueil Fond Peyré justifié par des factures jusqu'à septembre 2016 ; que dès lors, en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter ce montant de celui des frais postérieurs, « simplement mentionnés pour mémoire au dispositif des conclusions de l'appelante, sans faire l'objet d'une demande », la cour d'appel, qui a ainsi limité l'indemnisation du coût de prise en charge de M. F... X... par le Fond Peyré à une période expirant en septembre 2016, cependant qu'il résultait de ses constatations que cette situation était pérenne et devait se poursuivre au-delà de cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme X... avait simplement mentionné « pour mémoire », sans autre précision, la période d'hébergement de son fils au foyer d'accueil médicalisé à compter de septembre 2016, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande en paiement de tels frais pour cette période ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, M. X... et M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR limité la condamnation de la compagnie Pacifica à payer à Mme X... ès-qualités d'administratrice sous contrôle judiciaire de M. F... X..., en réparation du préjudice corporel de celui-ci, provisions déduites, à la somme de 2 042 772,19 euros et à une rente trimestrielle de 33 644,91 euros à compter du 4 janvier 2017, payable à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours et revalorisable dans les conditions de l'article L.341-6 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'au vu du rapport d'expertise du docteur Benoît D... dont les conclusions sont acceptées par les parties, des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment des faits, de sa situation et de la créance définitive de l'organisme social tiers payeur, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour procéder à l'évaluation, poste par poste, du préjudice corporel de Monsieur F... X... comme suit :
1. préjudices patrimoniaux
a. dépenses de santé actuelles
que la part prise en charge par la MSA Midi-Pyrénées s'élève à la somme non contestée de 438.279 € au titre des frais de transport en hélicoptère SMUR (2.579,46 €), médicaux et pharmaceutiques (98.315,99 €) et d'hospitalisation (337.383,55 €) ; que celle demeurée à la charge de la victime s'établit, dans la limite de la demande, à la somme de 3.074,68 € au titre du prix d'achat d'un fauteuil roulant (2.359,01 €), d'un fauteuil verticalisateur (390,98 €), d'un fauteuil de douche (466,62 €) et d'un siège pivotant (101 €) facturés les 22 mai, 28 juillet et 17 avril 2009 par HANDICAP SANTE et le 15 septembre 2009 par DOM SANTE, remboursements de la sécurité sociale déduits pour les deux premiers faisant seuls l'objet d'une prise en charge partielle, et des frais de petit matériel et consommables (couches, lingettes, gants, barre de sécurité, tapis de baignoire, alèses, pilulier, table d'alitement...) facturés par BASTIDE LE CONFORT MEDICAL et MATERIEL MEDICAL SANNAC d'octobre 2008 à avril 2012 pour 1.800 € environ, non pris en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle n'ayant fait valoir aucune créance à ce titre ;
b. frais divers
que ces frais s'élèvent à la somme de 1.540 € au titre des honoraires de médecin conseil facturés par le docteur Pierre B..., hors frais de reproduction de dossier médical ne faisant l'objet que d'une facture pro-forma ;
c. pertes de gains professionnels actuels
que la part compensée par la MSA Midi-Pyrénées s'élève à la somme non contestée de 34.796,53 € au titre des indemnités journalières servies du 15 septembre 2007 au 31 mai 2010, la victime ne faisant état d'aucune part demeurée à sa charge ;
d. préjudice scolaire, universitaire ou de formation
que Monsieur F... X..., qui avait obtenu en juin 2007 son baccalauréat série STG avec d'excellentes notes en mathématiques et comptabilité financière et était inscrit en 1ère année de licence informatique à l'université Paul Sabatier de TOULOUSE pour l'année 2007/2008, n'a pu entamer ses études qu'il avait une chance sérieuse de prolonger au-delà de la licence et il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 40.000 €.
e. frais de véhicule adapté
qu'ils s'élèvent à la somme non contestée de 18.000 € au titre de l'acquisition d'un véhicule VOLKSWAGEN modèle Touran adapté au transport d'un fauteuil roulant ;
f. frais de logement adapté ;
qu'ils s'élèvent à la somme non contestée de 144.909,70 € dont PACIFICA s'est déjà acquittée en vertu du protocole d'accord transactionnel signé le 18 décembre 2009 ;
g. dépenses de santé futures
que la part prise en charge par la MSA Midi-Pyrénées s'élève à la somme de 465.656,39 € au titre des frais futurs viagers capitalisés comprenant, d'une part, les frais de consultations médicales et neuro psy, de transport médicalisé, de soins infirmiers, de kinésithérapie, de surveillance biologique et radiologique, de pharmacie et d'étuis péniens et poches (27.368,57 € par an, soit 387.019 €), d'autre part, les frais d'appareillage pour le renouvellement du déambulateur, de la potence, de la chaise percée, du lit médicalisé, du fauteuil roulant, du fauteuil électrique, du fauteuil verticalisateur et des coussins de fauteuil (7.334,34 € par an entretien compris, soit 77.786,18 €), et des frais futurs non viagers omis par le premier juge (736,21 €) ; que Monsieur F... X... ne saurait prétendre à une indemnité correspondant à la différence entre le montant des frais d'appareillage pris en charge par l'organisme de sécurité sociale, capitalisés par application du coefficient de rente viagère s'imposant à cet organisme et le montant de ces mêmes frais capitalisés par application d'un coefficient de rente viagère en droit commun, qui ne correspond pas à une dépense pour lui ; qu'en l'absence d'autres justificatifs, il peut, tout au plus, lui être alloué une indemnité pour le renouvellement tous les cinq ans du fauteuil de douche, du fauteuil roulant et du fauteuil verticalisateur sur la base de la part restant à charge facturée en 2009 par HANDICAP SANTE (466,62 € + 2.359,01 € + 390,98 €), soit une dépense annuelle de 643,32 €, et pour l'achat de 2 couches par jour sur la base demandée de 991,20 € par an, cohérente avec les factures produites de BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, étant relevé qu'il ne formule pas de demande au titre du siège pivotant et des autres petits matériels et consommables ; que le barème de capitalisation proposé par l'appelante, publié à la Gazette du Palais du 26 avril 2016, qui repose sur des données actuelles d'espérance de vie (table de mortalité INSEE 2006-2008 France entière) et de taux d'intérêt (moyenne du TEC10 de début décembre 2013 à fin novembre 2015 à 1,29% corrigée de l'inflation à 0,25%, soit 1,04%), sera retenu car plus à même d'assurer la réparation intégrale que le barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes dit BCIV 2016 élaboré par les assureurs et proposé par PACIFICA, qui s'appuie sur la même table de mortalité et le même taux d'intérêt sans tenir compte de l'inflation pourtant toujours constatée à plus d'un an ; que par application du coefficient de rente viagère 41,421 issu de ce barème pour un homme âgé de 22 ans à la date de consolidation, l'indemnité revenant à Monsieur F... X... s'établit à 67.703,45 € ;
h. assistance par tierce personne
L'état de Monsieur F... X... nécessite une assistance par tierce personne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assurée au foyer d'accueil médicalisé FOND PEYRÉ trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis de 7h30 à 16h30, trajets compris, et le reste du temps par une auxiliaire de vie en journée ou par sa mère la nuit et les samedis et dimanches ; que l'aide à domicile, dont le taux horaire peut être estimé à 20 € compte tenu de sa nature et de son ampleur, représente ainsi un volume de :
- néant sur la période précédant le retour à domicile le 15 juin 2009, en l'absence d'éléments justifiant d'autorisations de sorties effectives du centre de rééducation, lesquelles ne peuvent se déduire du seul intérêt thérapeutique de telles sorties au regard de l'évolution de l'état de la victime - 1.488 heures comme demandé sur la période de 62 jours passée à domicile du 16 juin au 16 août 2009 inclus
- 141 heures par semaine ou 7.352 heures par an depuis l'admission à FOND PEYRÉ le 17 août 2009, sur la base demandée de 15 heures par jour les lundis, mercredis et vendredis et de 24 heures par jour les autres jours, sans déduction des heures consacrées aux séances de kinésithérapie, réorganisation neurofonctionnelle et psychomotricité, soit au 3 janvier 2017 un total de 55.772 heures pour un coût de 1.115.440 € et au-delà un volume annuel de 7.352 heures pour un coût de 147.040 € par an, sommes dont il n'y a pas lieu de déduire la prestation compensatoire de handicap, mais sur lesquelles s'impute la majoration pour tierce personne de la rente d'incapacité permanente servie par la MSA Midi-Pyrénées depuis le 1er juin 2010 pour un montant de 15.684,44 € au titre des arrérages échus au 31 août 2011 et de 12.460,37 € par an au titre des arrérages à échoir tel que détaillé dans la créance de cet organisme ; que l'indemnité revenant à Monsieur F... X... pour l'aide à domicile se décompose donc en un capital de 1.033.300,25 € sur la période écoulée jusqu'au 3 janvier 2017, déduction faite de la majoration pour tierce personne versée à hauteur de 82.139,75 € sur cette même période, hors actualisation chiffrable, et en une rente trimestrielle de 33.644,91 € à compter du 4 janvier 2017, déduction faite de la majoration pour tierce personne de 3.115,09 € par trimestre, rente payable à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours et revalorisable dans les conditions de l'article L341-6 du code de la sécurité sociale ; que s'y ajoute le coût du foyer d'accueil médicalisé FOND PEYRÉ s'établissant, au vu des factures produites, à 4.421,25 € du 17 août au 31 décembre 2009, 12.801,96 € en 2010,13.531,05 € en 2011, 9.221,16 € en 2012, 11.626,68 € en 2013, 9.795,36 € en 2014 (factures de juillet et août manquantes), 10.227,59 € en 2015 (factures de juillet et août manquantes) et 7.382,64 € de janvier à septembre 2016 (facture de juillet manquante), soit la somme globale de 79.007,69 €, qu'il n'y a pas lieu de diminuer du montant d'une allocation logement social, à supposer que la victime en bénéficie, ni d'augmenter du montant des frais postérieurs, simplement mentionnés pour mémoire au dispositif des conclusions de l'appelante, sans faire l'objet d'une demande.
i. pertes de gains professionnels futurs
que Monsieur F... X..., privé du fait de l'accident, de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée, sera, en considération du type d'emploi qu'il aurait pu raisonnablement occuper à l'issue de ses études, indemnisé sur la base d'un revenu moyen de 2.000 € à compter du 1er juillet 2012 tel que demandé et retenu par le premier juge, soit une perte de revenus effective de 108.000 € sur la période de 54 mois écoulée jusqu'au 31 décembre 2016 et une perte de revenus annuelle de 24.000 € au-delà, y compris après l'âge de la retraite ; que la rente d'incapacité permanente servie par la MSA Midi-Pyrénées depuis le 1er juin 2010 pour un montant de 21.640,43 € au titre des arrérages échus au 31 août 2011 et de 17.192 € par an au titre des arrérages à échoir tel que détaillé dans la créance de cet organisme s'impute sur ces sommes ; que la perte de revenus non compensée subie par Monsieur F... X... s'élève donc à néant sur la période écoulée jusqu'au 31 décembre 2016, compte tenu de la rente d'incapacité permanente perçue à hauteur de 113.133,10 € jusqu'à cette date, et à 6.808 € par an à compter du 1er janvier 2017, déduction faite de la rente d'incapacité permanente de 17.192 € par an, hors actualisation chiffrable ; que par application du coefficient de rente viagère 38,696 issu du barème publié à la Gazette du Palais du 26 avril 2016 pour un homme âgé de 27 ans, l'indemnité lui revenant s'établit ainsi à 263.442,37 € ;
j. incidence professionnelle
que Monsieur F... X... a également perdu du fait de l'accident toute perspective d'épanouissement professionnel et d'évolution de carrière jusqu'à l'âge de la retraite, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de 100.000 € indépendamment de la perte de revenus ;
2. préjudices extra patrimoniaux
a. déficit fonctionnel temporaire
que les parties admettent que l'indisponibilité de Monsieur F... X... dans sa sphère personnelle a été totale pendant les 644 jours d'hospitalisation, puis partielle au taux de 95% pendant les 657 jours restants jusqu'à la consolidation ; que sur la base de l'indemnité forfaitaire d'usage de 25 € par jour d'indisponibilité totale, il peut prétendre à l'indemnité demandée de 31.073,75 €.
b. souffrances endurées
que la somme de 40.000 € allouée par le premier juge au titre des souffrances endurées cotées à 6/7 apparaît adaptée et sera entérinée.
c. déficit fonctionnel permanent
que la somme de 450.000 € demandée sur la base d'un point d'invalidité de 5.000 € n'est nullement excessive pour un homme âgé de 22 ans à la date de consolidation et présentant une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique au taux de 90% et sera retenue, sans en déduire, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le montant de la rente d'incapacité permanente servie par la MSA Midi-Pyrénées, déjà intégralement imputé sur le poste perte de gains professionnels futurs ;
d. préjudice esthétique
que la somme de 30.000 € allouée par le premier juge au titre du préjudice esthétique permanent coté à 5,5/7 apparaît adaptée et sera entérinée ;
e. préjudice d'agrément
que l'abandon de toutes les activités de sport et de loisirs antérieures, telles que le basket, le vélo, le jeu d'échecs et la composition de musiques "rap" cités dans les attestations des proches de la victime, suffisent à caractériser un préjudice d'agrément spécifique, distinct de l'isolement social et affectif déjà indemnisé au travers de la perte de qualité de vie dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ; que la somme de 40.000 € allouée par le premier juge à ce titre apparaît justifiée et sera entérinée ;
f. préjudice sexuel
qu'il consiste en une incapacité à établir une relation amoureuse et une forte perturbation de la libido, les capacités de reproduction et d'accomplissement de l'acte sexuel étant conservées en théorie bien qu'illusoires en pratique ; que la somme de 35.000 € allouée par le premier juge à ce titre apparaît justifiée et sera entérinée ;
g. préjudice d'établissement
qu'il n'est pas contesté que Monsieur F... X... a perdu tout espoir de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que la somme de 30.000 € allouée par le premier juge à ce titre apparaît justifiée et sera entérinée ;
qu'en définitive, l'indemnité revenant à Monsieur F... X... en réparation de son préjudice corporel s'établit, après déduction des provisions amiables et judiciaires versées à hauteur de 220.000 € et hors frais de logement adapté déjà réglés par PACIFICA, à la somme en capital de 2.042.772,19 € (3.074,68 € +1.540 € + 40.000 € + 18.000 € + 67.703,45 € + 1.033.300,25 € + 79.007,69 € + 263.442,37 € + 100.000 € + 31.703,75 € + 40.000 € + 450.000 € + 30.000 € + 40.000 € + 35.000 € + 30.000 € - 220.000 €), à laquelle s'ajoute la rente trimestrielle de 33.644,91 € à compter du 4 janvier 2017 pour l'assistance par tierce personne ; que si le dispositif des conclusions de l'appelante ne renferme aucune demande au titre des intérêts, simplement mentionnés pour mémoire, la S.A. PACIFICA, qui admet avoir notifié son offre d'indemnisation à la victime avec retard, après expiration au 21 décembre 2011 du délai de cinq mois imparti par l'article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances, propose de verser en application de l'article L.211-13 du même code des intérêts au double du taux légal sur la base de l'indemnité de 792.426,31 €, provisions déduites, offerte le 20 avril 2012, ce dont il sera pris acte ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13, 14), Mme X... faisait valoir, concernant la période après consolidation, que, si depuis le 8 avril 2011, M. F... X... se trouvait toujours à temps partiel au centre Fond Peyré, à raison de trois jours par semaine et neuf heures par jour, le reste du temps à domicile nécessitant l'assistance d'une tierce personne à raison de 24h/24h, ces temps de présence pouvaient cependant varier d'un mois à l'autre, de sorte qu'il devrait être procédé, pour les dépenses futures de ce chef, directement avec la compagnie Pacifica, sur justificatifs, au décompte exact du temps passé au domicile sur la base de ces besoins de tierce personne, ce dont Mme X... demandait à la cour d'appel de lui donner acte, Mme X... ajoutant « des réserves expresses [
] pour le cas de changement de situation, tel par exemple un retour définitif à domicile », et résumant ces demandes sous le vocable « mémoire » ; que de même, Mme X... demandait le paiement de la somme de 79 011,84 euros, montant d'ores et déjà justifié du coût de la prise en charge de M. F... X... par le Fond Peyre entre le 17 août 2009 et le 30 septembre 2016, et ajoutait « MEMOIRE » pour désigner le montant des frais à venir de ce chef, comme elle le faisait dans le dispositif de ses conclusions en faisant suivre la demande de paiement de la somme de 79 011,84 euros, du vocable « + MEMOIRE » ; qu'ayant constaté que l'état de M. F... X... nécessitait la présence d'une tierce personne 24h/24h et sept jours par semaine, et que M. F... X... se trouvait jusqu'alors au centre Fond Peyré trois jours par semaine, la cour d'appel a fixé à 1 033 300,25 euros l'indemnité d'aide à domicile pour la période écoulée jusqu'au 3 janvier 2017 et à 33 644,91 euros, la rente trimestrielle due de ce chef à compter du 4 janvier 2017, montants auxquels elle a ajouté la somme de 79 007,69 euros au titre du coût du foyer d'accueil Fond Peyré justifié par des factures jusqu'à septembre 2016, ce en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter ce montant de celui des frais postérieurs, « simplement mentionnés pour mémoire au dispositif des conclusions de l'appelante, sans faire l'objet d'une demande » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des conclusions de Mme X... qu'elle demandait expressément le paiement, par la compagnie d'assurance, de ces frais, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de surcroît QUE dans ses conclusions d'appel, la compagnie Pacifica demandait, s'agissant des frais de tierce-personne au titre de la présence de M. F... X... au Fond Peyré, de fixer le préjudice de ce dernier « sur présentation de factures, déduction faite des prestations de logement que recevra F... X... » ; qu'ainsi, la compagnie Pacifica formulait elle-même son accord de principe au règlement des coûts futurs exposés pour la prise en charge de M. F... X... au Fond Peyré sur présentation de factures, ainsi que le demandait Mme X... ; que dès lors, en déclarant que la somme de 79 007,69 euros due au titre du coût du foyer d'accueil Fond Peyré pour la période jusqu'à septembre 2016, n'avait pas lieu d'être augmentée du montant des frais postérieurs, « simplement mentionnés pour mémoire au dispositif des conclusions de l'appelante, sans faire l'objet d'une demande », la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté que l'état de M. F... X... nécessitait la présence d'une tierce personne 24h/24h et sept jours par semaine, et que M. F... X... se trouvait jusqu'alors au centre Fond Peyré trois jours par semaine, situation au vu de laquelle elle a fixé l'indemnité d'aide à domicile pour la période écoulée jusqu'au 3 janvier 2017 et la rente trimestrielle due de ce chef à compter du 4 janvier 2017, ainsi que le montant dû au titre du coût du foyer d'accueil Fond Peyré justifié par des factures jusqu'à septembre 2016 ; que dès lors, en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter ce montant de celui des frais postérieurs, « simplement mentionnés pour mémoire au dispositif des conclusions de l'appelante, sans faire l'objet d'une demande », la cour d'appel, qui a ainsi limité l'indemnisation du coût de prise en charge de M. F... X... par le Fond Peyré à une période expirant en septembre 2016, cependant qu'il résultait de ses constatations que cette situation était pérenne et devait se poursuivre au-delà de cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

4°) ALORS enfin QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que les temps de présence de M. F... X... au Fond Peyré, et par suite à son domicile, pourraient varier d'un mois à l'autre, de sorte qu'il devrait être procédé, pour les dépenses futures de ce chef, directement avec la compagnie Pacifica, sur justificatifs, au décompte exact du temps passé au domicile sur la base de ces besoins de tierce personne 24h/24h, ce dont Mme X... demandait à la cour d'appel de lui donner acte, et ajoutait « des réserves expresses » (
) pour le cas de changement de situation, tel par exemple un retour définitif à domicile » ; que Mme X... demandait donc, au titre de la tierce personne au domicile après consolidation, et à compter du 4 janvier 2017, le versement d'une rente annuelle de 148 370,55 euros « sauf revalorisation », Mme X... demandant ainsi à voir la rente fixée réévaluée pour le cas où le temps passé au Fond Peyré serait à l'avenir moins important et, par suite, le temps passé au domicile, augmenté ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mme X... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26345
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-26345


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26345
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