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25/10/2018 | FRANCE | N°17-23480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-23480


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 2017), rendu
sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.516), que la parcelle cadastrée [...] est une allée desservant plusieurs fonds riverains partant au nord d'un chemin communal pour se terminer sur la cour arrière de la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. X... ; que Mme Z..., déclarée, par jugement du 5 juin 2000, propriétaire de la partie de l'allée située au droit de sa parcelle cadastrée [...] , a ass

igné M. X... aux fins de voir reconnaître que la servitude de passage « a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 2017), rendu
sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.516), que la parcelle cadastrée [...] est une allée desservant plusieurs fonds riverains partant au nord d'un chemin communal pour se terminer sur la cour arrière de la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. X... ; que Mme Z..., déclarée, par jugement du 5 juin 2000, propriétaire de la partie de l'allée située au droit de sa parcelle cadastrée [...] , a assigné M. X... aux fins de voir reconnaître que la servitude de passage « avec boeufs, charrettes et voitures à pied » ne pouvait être aggravée par la circulation de voitures alors que la parcelle de celui-ci n'est pas enclavée ; que M. X... a formé tierce opposition au jugement du 5 juin 2000 ; que les consorts X... A... ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Z... et de l'autorité de la chose jugée ;

Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de Mme Z... recevable ;

Mais attendu que, M. X... ayant déposé ses conclusions d'appel le 2 avril 2015, la cour d'appel, qui a relevé que celles-ci ne reprenaient pas dans leur dispositif les demandes tendant à l'irrecevabilité de la demande, a, abstraction faite de motifs surabondants, exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'elle n'était pas saisie de la question de la propriété de la portion du chemin litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième et le cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa parcelle n'est pas enclavée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle [...] disposait d'un accès à la voie publique en façade et que ce n'était que par commodité qu'il était réclamé un deuxième accès à un garage et retenu qu'il n'était pas démontré que l'exploitation normale imposait une desserte par la partie arrière du fait de l'impraticabilité de la façade avant, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'état d'enclave n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR constaté que la cour n'est pas saisie des demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme Z... dans l'assignation du 30 novembre 2000 faute de qualité pour agir et du fait de l'autorité de la chose jugée,

AUX MOTIFS QUE « Sur les fins de non recevoir liées à l'absence de qualité à agir de Mme Z... et à l'autorité de chose jugée ; les consorts X... A... opposent, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, l'absence de qualité à agir de Mme Z... qui n'est pas seule propriétaire de la fraction de chemin litigieux puisqu'il appartient en réalité à l'indivision dont elle n'a jamais été la mandataire de sorte que la demande contenue dans l'assignation délivrée, par elle seule, le 30 novembre 2000 est irrecevable, Ils soutiennent également que la revendication de Mme Z... ne peut aboutir car elle se heurte à l'autorité de chose jugée des décisions antérieures au jugement du 5 juin 2000 (1982 et 1984) selon lesquelles l'appelante n'est pas propriétaire de la totalité du chemin litigieux ; Mme Y... épouse Z... rappelle que l'objet du litige devant cour est circonscrit à la question de l'existence d'une servitude de passage sur la première partie du chemin et non sur sa propriété en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2008 sur ce point. Elle soutient être recevable à agir dans la mesure où elle a agit en son nom propre et en tant que propriétaire de la parcelle [...] et critique l'autorité de chose jugée du jugement du 29 juin 1982 en l'absence d'identité d'objet, de parties et de cause en rappelant que cette fin de non-recevoir ne peut plus être opposée, l'appel ne portant pas sur la propriété du chemin ; les fins de non recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée selon l'article 122 du code de procédure civile ; elles peuvent être proposées en tout état de cause ; les intimés se référent expressément à ces dispositions en ce qui concerne le défaut de qualité pour agir ; ils évoquent toutefois la question de l'autorité de chose jugée dans les développements consacrés au fond de l'affaire alors que ce moyen tend également, en réalité, à voir juger irrecevables les demandes contenues dans l'assignation du 30 novembre 2000 du fait de l'autorité de chose jugée attaché au jugement rendu le 29 juin 1982 et confirmé en appel le 19 janvier 1984 ; or seules les prétentions qui figurent dans le dispositif des conclusions saisissent la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile ; tel n'étant pas le cas des demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme Z... dans l'assignation du 30 novembre 2000 faute de qualité pour agir et du fait de l'autorité de chose jugée, la cour n'a pas à statuer sur ces questions ; en toute hypothèse, l'appel exercé à l'encontre du jugement du 13 mai 2008 était limité à la servitude de passage reconnue par le tribunal, à l'aggravation de cette servitude et au rejet des demandes de dommages-intérêts pour usage abusif et dégradations du chemin ; la cour n'était donc pas saisie de la question de la propriété du chemin litigieux, dont la portion située au droit-soir de la parcelle appartenant à Mme Z... lui a été attribuée par le jugement entrepris, définitif sur ce point, si bien qu'il n'est plus possible aujourd'hui de critiquer la recevabilité de l'action initiée par l'appelante le 30novembre 2000 au motif que, n'étant pas l'unique propriétaire du chemin, elle ne pouvait engager seule une action s'y rapportant » ;

1°) ALORS QUE le décret du 9 décembre 2009 prévoyant que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif n'est applicable qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; que par ailleurs, la cassation d'une décision laisse les parties en l'état de l'appel formé contre le jugement de première instance ; que la cour d'appel a relevé que l'appel principal avait été interjeté le 17 juin 2008 ; qu'en appliquant toutefois la règle suivant laquelle les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif, pour considérer que la cour de renvoi, saisie après cassation, n'était pas saisie des demandes tendant, dans le cadre de la tierce opposition, à voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme Z... dans l'assignation du 30 novembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 15 du décret du 9 décembre 2009 ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que M. X... a formé un appel incident dans ses conclusions du 26 octobre 2009, concernant la propriété du chemin litigieux, demandant la rétractation du jugement du 5 juin 2000 ; qu'il a également soutenu devant la cour d'appel de renvoi que la cour était saisie de cette question ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer qu'elle n'était pas saisie des demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme Z... dans l'assignation du 30 novembre 2000, que l'appel exercé à l'encontre du jugement du 13 mai 2008 était limité à la servitude de passage reconnue par le tribunal, à l'aggravation de cette servitude et au rejet des demandes de dommages et intérêts pour usage abusif et dégradations du chemin et qu'elle n'était pas saisie de la propriété du chemin litigieux, point sur lequel le jugement du 13 mai 2008 était devenu définitif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR « en toute hypothèse » déclaré recevable l'action intentée par Mme Z... par voie d'assignation du 30 novembre 2000,

AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, l'action initiée par elle le 17 avril 1998 contre la commune de Listrac Médoc tendait seulement à revendiquer la propriété de la portion du chemin traversant son terrain, et non de la totalité de l'allée, de sorte qu'elle était recevable à agir pour son propre compte en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° D 392 ; de plus, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement rendu le 29 juin 1982 confirmé par arrêt de cette cour du 19 janvier 1984, a rejeté la revendication de la propriété de la totalité du chemin par l'indivision Y..., dont Mme Z... née Y..., dont il était saisi ; il n'y a donc pas identité d'objet au sens de l'article 1355 du code civil entre les deux actions de sorte que le jugement du 29 juin 1952 n'a pas autorité de chose jugée relativement à l'instance introduite par Mme Z... le 17 avril 1998 » ;

ALORS QUE le juge ne saurait, sans excès de pouvoir, dire qu'il n'est pas saisi d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables certaines prétentions pour les déclarer ensuite recevables ; qu'en constatant qu'elle n'était pas saisie des demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme Z... dans l'assignation du 30 novembre 2000 faute de qualité à agir et du fait de l'autorité de la chose jugée, pour statuer ensuite sur la recevabilité de ces prétentions, en énonçant que l'action intentée par Mme Z... par voie d'assignation du 30 novembre 2000 était recevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 562 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, écartant les contestations relatives à la propriété de Mme Z... sur la partie du chemin traversant son fonds, élevées à l'occasion de la tierce opposition, dit que la propriété de M. X..., cadastrée [...] ne bénéficie pas d'une servitude conventionnelle de passage sur la propriété de Mme Z... cadastrée [...] et qu'elle n'est pas enclavée ;

AUX MOTIFS QU' «en toute hypothèse, l'appel exercé à l'encontre du jugement du 13 mai 2008 était limité à la servitude de passage reconnue par le tribunal, à l'aggravation de cette servitude et au rejet des demandes de dommages et intérêts pour usage abusif et dégradations du chemin ; la cour n'était donc pas saisie de la question de la propriété du chemin litigieux, dont la portion située au droit-soi de la parcelle appartenant à Mme Z... lui a été attribuée par le jugement entrepris, définitif sur ce point (
.) ; le débat instauré par les consorts A... X... tenant au fait que Mme Z... ne peut se prétendre propriétaire du chemin dans son intégralité est sans aucune portée puisqu'elle n'a jamais revendiqué que la portion située sur son terrain et qu'elle a obtenu satisfaction par une décision ainsi que cela a été rappelé plus haut ; il est constant que les propriétés bâties des intimés disposent toutes d'un accès à la voie publique ([...]) en façade avant alors que leur partie arrière confronte la portion de chemin commun, qui, du fait de l'abandon de l'ancien tracé, ne rejoint plus le chemin de [...] sauf à traverser la propriété de Mme Z... en ligne droite ; que la difficulté pratique provient du fait que les consorts A... souhaitent se rendre en voiture sur la fraction non bâtie de leur propriété située derrière leur maison tandis que M. X... veut accéder en véhicule à son garage également situé à l'arrière de sa maison ; qu'or, ce garage n'existait pas à l'origine et il a été édifié à l'emplacement d'anciennes dépendances, aucune autorisation administrative n'ayant d'ailleurs été délivrée selon l'attestation du maire de la commune du 226 août 2005 ; que si ces dépendances, comme celles qui se trouvent sur le fond des autres intimés, étaient autrefois accessibles par le chemin commun, cela ne suffit pas à démontrer l'état d'enclave des parcelles, chacune prise dans sa globalité, dès lors qu'elles disposent déjà d'un accès à la voie publique sur leurs façades avant et que ce n'est que par commodité qu'il est réclamé un deuxième accès en partie arrière ; qu'en effet, M. X... peut accéder à sa maison en véhicule en garant ce dernier sur les places de stationnement situées « [...] » à proximité immédiate ou encore sur l'un des deux parkings proches, visibles sur la photo aérienne produite par Mme Z... ; qu'il en est de même pour les consorts A... ; qu'il n'est ni soutenu ni démontré que « l'exploitation normale » c'est à dire, dans le cas présent, l'accès aux maisons d'habitation ou des impératifs de sécurité imposent une desserte par les parties arrières des parcelles confrontant le chemin commun du fait de l'impraticabilité des façades avant ; que l'état d'enclave n'est donc pas établi ; que par ailleurs, en admettant qu'il le soit, les intimés ne produisent aucun document objectif et notamment des attestations prouvant le mode d'exercice et l'assiette de la servitude légale par référence aux règles de l'article 685 du code civil c'est-à-dire qu'ils utilisent la portion de chemin situé sur la propriété de Mme Z..., en voiture, de façon continue et depuis plus de trente ans ; qu'en effet, le seul fait que l'usage du chemin, dans sa configuration d'origine, se soit perdu depuis l'année 1959 au moins ne suffit pas à établir, de fait, le passage sur la propriété de l'appelante dans les conditions susvisées ; qu'enfin, il sera observé que la contestation opposée judiciairement par Mme Z... dès le 17 avril 19998 a interrompu le cours de la prescription qui a perdu son caractère paisible et non équivoque au sens de l'article 2261 du code civil à partir de cette date ; que le jugement entrepris sera donc infirmé » ;

ALORS QUE, les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que devant la cour d'appel initialement saisie, dans des conclusions du 26 octobre 2009, M. X... a formé un appel incident concernant la propriété du chemin litigieux, demandant la rétractation du jugement du 5 juin 2000 ; qu'il a également soutenu devant la cour d'appel de renvoi qu'elle était saisie de cette question ; que M. X... a donc formé un appel incident sur ce point ; qu'en considérant toutefois que l'appel exercé à l'encontre du jugement du 13 mai 2008 était limité à la servitude de passage reconnue par le tribunal, à l'aggravation de cette servitude et au rejet des demandes de dommages et intérêts pour usage abusif et dégradations du chemin et qu'elle n'était pas saisie de la propriété du chemin litigieux, point sur lequel le jugement du 13 mai 2008 était devenu définitif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la propriété de M. X..., cadastrée [...] n'est pas enclavée et qu'il ne démontrait pas l'usage trentenaire de la portion de chemin traversant la propriété de Mme Z... à l'aide de véhicules,

AUX MOTIFS QU' « il est constant que les propriétés bâties des intimés disposent toutes d'un accès à la voie publique ([...]) en façade avant alors que leur partie arrière confronte la portion de chemin commun, qui, du fait de l'abandon de l'ancien tracé, ne rejoint plus le chemin de [...] sauf à traverser la propriété de Mme Z... en ligne droite ; que la difficulté pratique provient du fait que les consorts A... souhaitent se rendre en voiture sur la fraction non bâtie de leur propriété située derrière leur maison tandis que M. X... veut accéder en véhicule à son garage également situé à l'arrière de sa maison ; qu'or, ce garage n'existait pas à l'origine et il a été édifié à l'emplacement d'anciennes dépendances, aucune autorisation administrative n'ayant d'ailleurs été délivrée selon l'attestation du maire de la commune du 226 août 2005 ; que si ces dépendances, comme celles qui se trouvent sur le fond des autres intimés, étaient autrefois accessibles par le chemin commun, cela ne suffit pas à démontrer l'état d'enclave des parcelles, chacune prise dans sa globalité, dès lors qu'elles disposent déjà d'un accès à la voie publique sur leurs façades avant et que ce n'est que par commodité qu'il est réclamé un deuxième accès en partie arrière ; qu'en effet, M. X... peut accéder à sa maison en véhicule en garant ce dernier sur les places de stationnement situées « [...] » à proximité immédiate ou encore sur l'un des deux parkings proches, visibles sur la photo aérienne produite par Mme Z... ; qu'il en est de même pour les consorts A... ; qu'il n'est ni soutenu ni démontré que « l'exploitation normale » c'est à dire, dans le cas présent, l'accès aux maisons d'habitation ou des impératifs de sécurité imposent une desserte par les parties arrières des parcelles confrontant le chemin commun du fait de l'impraticabilité des façades avant ; que l'état d'enclave n'est donc pas établi ; que par ailleurs, en admettant qu'il le soit, les intimés ne produisent aucun document objectif et notamment des attestations prouvant le mode d'exercice et l'assiette de la servitude légale par référence aux règles de l'article 685 du code civil c'est-à-dire qu'ils utilisent la portion de chemin situé sur la propriété de Mme Z..., en voiture, de façon continue et depuis plus de trente ans ; qu'en effet, le seul fait que l'usage du chemin, dans sa configuration d'origine, se soit perdu depuis l'année 1959 au moins ne suffit pas à établir, de fait, le passage sur la propriété de l'appelante dans les conditions susvisées ; qu'enfin, il sera observé que la contestation opposée judiciairement par Mme Z... dès le 17 avril 1998 a interrompu le cours de la prescription qui a perdu son caractère paisible et non équivoque au sens de l'article 2261 du code civil à partir de cette date ; que le jugement entrepris sera donc infirmé » ;

1°) ALORS QUE, le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à réclamer sur la propriété de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que la circonstance qu'un fonds soit en partie accessible par la voie publique n'est pas de nature à exclure l'état d'enclave ; que la cour d'appel a relevé que M. X... ne pouvait accéder à la partie arrière de son fonds constitué d'un garage et, auparavant, de dépendances sauf à être contraint de passer sur la portion du chemin appartenant à Mme Z... ; qu'en énonçant, pour écarter l'état d'enclave, que le fonds de M. X... n'était pas enclavé dès lors qu'il pouvait accéder à sa maison en véhicule, peu important le fait que la portion arrière de son fonds ne soit pas accessible en voiture, le droit de passage étant demandé en conséquence par simple commodité, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'état d'enclave, a violé l'article 682 du code civil ;

2°) ALORS QUE, le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à réclamer sur la propriété de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'en retenant, pour écarter l'état d'enclave du garage de M. X... que celui-ci était à l'origine inexistant, quand elle a toutefois constaté que préexistaient à cette construction des dépendances dont l'accès était impossible sauf à circuler sur la portion de chemin appartenant à Mme Z..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'état d'enclave a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à réclamer sur la propriété de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que le droit de passage s'impose ainsi dès lors qu'il est justifié par l'exploitation normale du fonds ; que la circonstance que la destination du fonds ait été modifiée n'est pas de nature à exclure un état d'enclave ; qu'en jugeant le contraire, et en se fondant, pour exclure l'état d'enclave, sur la circonstance que le garage de M. X... n'existait pas à l'origine et avait été édifié à l'emplacement d'anciennes dépendances, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à réclamer sur la propriété de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que le droit de passage s'impose ainsi dès lors qu'il est justifié par l'exploitation normale du fonds ; que la circonstance que la destination du fonds ait été modifiée sans autorisation administrative n'est pas de nature à exclure l'état d'enclave ; qu'en jugeant le contraire, et en se fondant, pour exclure l'état d'enclave, que le garage de M. X..., qui n'existait pas à l'origine, a été édifié à l'emplacement d'anciennes dépendances sans qu'aucune autorisation administrative n'ait été délivrée, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

5°) ALORS QUE, le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à réclamer sur la propriété de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds et assurer leur exploitation normale ; qu'en énonçant, pour exclure l'état d'enclave, qu'il n'était ni soutenu ni démontré que l'exploitation normale, c'est-à-dire, dans le cas présent, l'accès aux maisons d'habitation ou des impératifs de sécurité, imposaient une desserte par les parties arrières des parcelles confrontant le chemin commun du fait de l'impraticabilité des façades avant, sans rechercher si l'accès en voiture à un garage situé à l'arrière de la propriété de M. X... ne constituait pas une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

6°) ALORS QUE à supposer que la cour d'appel ait entendu exclure l'existence d'un droit de passage légal par les motifs tirés de l'application de l'article 685 du code civil, l'état d'enclave s'apprécie notamment en fonction des nécessités de circulation découlant de la destination d'un fonds ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. X... tendant à se voir reconnaître un droit de passage légal sur le chemin traversant le fonds de Mme Z..., qu'il ne démontrait pas qu'il utilisait la portion de chemin situé sur la propriété de Mme Z... en voiture de façon continue et depuis plus de trente ans, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'état d'enclave qui aurait résulté des nécessités de circulation découlant de la destination de la partie arrière de son fonds à usage de garage, la cour d'appel a violé les articles 682 et 685 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(tout aussi subsidiaire)

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que M. X... ne démontrait pas l'usage trentenaire de la portion de chemin traversant la propriété de Mme Z... à l'aide de véhicules,

AUX MOTIFS QU' « il est constant que les propriétés bâties des intimés disposent toutes d'un accès à la voie publique ([...]) en façade avant alors que leur partie arrière confronte la portion de chemin commun, qui, du fait de l'abandon de l'ancien tracé, ne rejoint plus le chemin de [...] sauf à traverser la propriété de Mme Z... en ligne droite ; que la difficulté pratique provient du fait que les consorts A... souhaitent se rendre en voiture sur la fraction non bâtie de leur propriété située derrière leur maison tandis que M. X... veut accéder en véhicule à son garage également situé à l'arrière de sa maison ; qu'or, ce garage n'existait pas à l'origine et il a été édifié à l'emplacement d'anciennes dépendances, aucune autorisation administrative n'ayant d'ailleurs été délivrée selon l'attestation du maire de la commune du 226 août 2005 ; que si ces dépendances, comme celles qui se trouvent sur le fond des autres intimés, étaient autrefois accessibles par le chemin commun, cela ne suffit pas à démontrer l'état d'enclave des parcelles, chacune prise dans sa globalité, dès lors qu'elles disposent déjà d'un accès à la voie publique sur leurs façades avant et que ce n'est que par commodité qu'il est réclamé un deuxième accès en partie arrière ; qu'en effet, M. X... peut accéder à sa maison en véhicule en garant ce dernier sur les places de stationnement situées « [...] » à proximité immédiate ou encore sur l'un des deux parkings proches, visibles sur la photo aérienne produite par Mme Z... ; qu'il en est de même pour les consorts A... ; qu'il n'est ni soutenu ni démontré que « l'exploitation normale » c'est à dore, dans le cas présent, l'accès aux maisons d'habitation ou des impératifs de sécurité imposent une desserte par les parties arrières des parcelles confrontant le chemin commun du fait de l'impraticabilité des façades avant ; que l'état d'enclave n'est donc pas établi ; que par ailleurs, en admettant qu'il le soit, les intimés ne produisent aucun document objectif et notamment des attestations prouvant le mode d'exercice et l'assiette de la servitude légale par référence aux règles de l'article 685 du code civil c'est-à-dire qu'ils utilisent la portion de chemin situé sur la propriété de Mme Z..., en voiture, de façon continue et depuis plus de trente ans ; qu'en effet, le seul fait que l'usage du chemin, dans sa configuration d'origine, se soit perdu depuis l'année 1959 au moins ne suffit pas à établir, de fait, le passage sur la propriété de l'appelante dans les conditions susvisées ; qu'enfin, il sera observé que la contestation opposée judiciairement par Mme Z... dès le 17 avril 19998 a interrompu le cours de la prescription qui a perdu son caractère paisible et non équivoque au sens de l'article 2261 du code civil à partir de cette date ; que le jugement entrepris sera donc infirmé » ;

1°) ALORS QUE, le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le mode et l'assiette d'un droit de passage, dont il a exclu l'existence ; qu'en statuant sur le mode et l'assiette d'un droit de passage légal dont elle a écarté l'existence, énonçant à cet égard dans son dispositif que M. X... ne démontrait pas l'usage trentenaire de la portion de chemin traversant la propriété de Mme Z... à l'aide de véhicules, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 682 et 685 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges ne sauraient se contredire ; qu'en excluant tout état d'enclave et partant, tout droit de passage légal, tout en statuant sur l'assiette et les modalités de ce droit de passage, énonçant à cet égard que M. X... ne démontrait pas l'usage trentenaire de la portion de chemin traversant la propriété de Mme Z... à l'aide de véhicules, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23480
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-23480


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23480
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