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24/10/2018 | FRANCE | N°18-81244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 18-81244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
M. Otmane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 février 2018, qui, dans l'information suivie contre le deuxième des chefs de complicité d'opposition aux agents des douanes, recel, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, complicité de refus d'obtempérer aggravé, importation, détention et transport

sans déclaration préalable de marchandises prohibées, a prononcé sur la demande d'annulat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
M. Otmane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 février 2018, qui, dans l'information suivie contre le deuxième des chefs de complicité d'opposition aux agents des douanes, recel, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, complicité de refus d'obtempérer aggravé, importation, détention et transport sans déclaration préalable de marchandises prohibées, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la direction des opérations douanières (DOD), destinataire d'un renseignement concernant un convoi de plusieurs véhicules, identifiés par leurs caractéristiques et immatriculations, susceptible de remonter d'Espagne avec des produits stupéfiants dans la nuit du 14 ou 15 février 2017, a mis en place un dispositif d'observation et de filature sur l'autoroute A7 qui a débuté, le 15, à 7 heures 20 ; qu'après le passage des deux premiers véhicules Audi et Volkswagen au péage de Vienne Reventin à 8 heures 25, le véhicule Peugeot, suspecté de transporter le chargement, ayant aperçu des agents des douanes, a fait demi-tour pour emprunter l'autoroute à contresens et a par la suite été retrouvé, accidenté, sans occupant, avec à son bord 31 kilogrammes d'herbes de cannabis ; que le procureur de la République de Vienne, territorialement compétent, a été avisé ; que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, la gendarmerie de la communauté de brigades (COB) de St Clair du Rhône a rapidement interpellé MM. Ahmed A... et Yassine B..., lesquels ont été placés en garde à vue à 10 heures 40 ; que la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Dijon, requise par les douanes, a prêté son assistance pour l'interception des véhicules Audi et Volkswagen Polo et a interpellé à 11 heures 35 deux individus, MM. Sofiane C... et Youssel D..., remontant à bord de l'Audi stationnée sur un parking de Bron, lieu situé sur le ressort du parquet de Lyon ; que le procureur de la République de Vienne s'est dessaisi au profit de celui de Dijon, lieu du domicile des personnes soupçonnées, qui a confié la poursuite de l'enquête à la DIPJ de Dijon ; que, dans le cadre de l'information ouverte le 17 février, a été interpellé M. Otmane X..., suspecté d'avoir également participé au convoi, lequel a été mis en examen des chefs susvisés ;

Que, le 27 octobre 2017, l'avocat de M. X... a déposé une requête tendant à voir annuler l'enquête douanière en ce que l'administration des douanes aurait procédé, en violation de l'article 67 bis du code des douanes, à une filature de véhicules, dont l'identification était connue, pendant plus d'une heure, sans avertir le ministère public, alors qu'elle disposait d'indices plausibles de commission d'infractions douanières justifiant un avis à parquet ; qu'il a également sollicité l'annulation des actes liés à l'intervention de la BRI fondée sur un contournement des règles de compétence territoriale des officiers de police judiciaire ayant permis la saisine de la DIPJ de Dijon ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi formé pour M. X... :

Sur le moyen unique de cassation, présenté pour M. X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution de 1958, 60, 62, 63, 67 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a rejeté la requête en nullité sur le moyen tiré de la nullité de l'enquête douanière ;

"aux motifs que le soutient le parquet général, la procédure menée par les agents des douanes sur la base d'un renseignement dont ils étaient destinataires portant sur l'existence d'un convoi de trois véhicules remontant d'Espagne dans la nuit du 14 au 15 février 2017 entrait bien dans les prérogatives des douanes agissant dans le cadre des articles 60, 62 et 63 du code des douanes, qui leur accordent un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes sur l'ensemble du territoire douanier, que ces pouvoirs s'exercent de manière propre sans que les autorités judiciaires ne soient sollicitées ni informées de leur mise en oeuvre, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction ; qu'un tel indice, qui aurait comme il est soutenu justifié une intervention dans le cadre de l'article 67 bis du code des douanes visant les prérogatives et obligations des agents des douanes spécialement habilités et qui agissent sur réquisition du procureur de la République ou commission rogatoire du juge d'instruction, avec les mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire, ne peut en effet se déduire de la seule existence de renseignements non encore avérés, même si ceux-ci étaient précis quant aux véhicules concernés ; qu'il ne s'agissait que de suspicions ; qu'il leur était ainsi loisible de repérer et observer le convoi en cause et d'en suivre la progression en informant leurs collègues géographiquement proches ; que s'ils avaient eu des certitudes constitutives d'indices sérieux quant à la réalité d'un go-fast opéré par les trois véhicules en cause, ils auraient manifestement du prévoir des effectifs suffisants pour procéder au contrôle des trois véhicules ciblés, ce qui n'était pas le cas, amenant les agents à ne contrôler, dans un contexte de contrôle administratif, que l'un des trois véhicules ciblés, celui-là qui précisément à ce moment échappera à leur contrôle en prenant la fuite à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence et qui sera retrouvé abandonné avec son contenu, effectivement frauduleux ;

"1°) alors que les dispositions de l'article 67 bis du code des douanes, qui subordonnent à une information préalable du procureur de la République l'exercice des pouvoirs de surveillance qu'elles confèrent aux agents des douanes afin de constater les délits douaniers, trouvent à s'appliquer dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner les personnes visées par ces mesures de surveillance d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude ; qu'en écartant l'application de ces dispositions, quand elle constatait pourtant d'une part que la direction des douanes avait été destinataire d'un renseignement portant sur l'existence d'un convoi de trois véhicules précisément identifiées qui procéderaient à une infraction douanière, d'autre part que ce renseignement avait occasionné la réquisition, la veille de l'opération, de la BRI de Dijon, aux termes de laquelle était évoqué une investigation déjà en cours, et enfin qu'il s'en était suivi la mise en place d'une opération de filature d'une durée de plus d'une heure et s'inscrivant dans un vaste détournement de procédure, toutes ces circonstances témoignant à l'évidence de l'existence de raison plausibles de soupçonner la commission d'une infraction douanière, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que le demandeur faisait valoir qu'il ressortait des termes mêmes de la réquisition adressée à la BRI, à la veille de l'opération de filature litigieuse, que celle-ci a visé la poursuite d'investigations déjà en cours, et déduisait de la saisie d'une unité d'élite à la suite d'une investigation en cours, l'existence, dès ce stade de l'enquête, d'indices graves et concordants, ou à tout le moins de raisons plausibles, de soupçonner la commission d'une infraction douanière, imposant l'information du ministère public (mémoire complémentaire et récapitulatif, p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire contenu dans le mémoire dont était régulièrement saisie la chambre de l'instruction, celle-ci n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'enquête douanière fondé sur la violation de l'article 67 bis du code des douanes, l'arrêt énonce notamment que la procédure menée par les agents des douanes entrait bien dans leurs prérogatives, agissant dans le cadre des articles 60 et suivants du même code, lesquels accordent un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes sur l'ensemble du territoire douanier, que ces pouvoirs s'exercent sans que les autorités judiciaires ne soient informées de leur mise en oeuvre, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction et qu'un tel indice, qui aurait comme il est soutenu justifié une intervention dans le cadre de l'article 67 bis du code des douanes, ne peut en effet se déduire de la seule existence de renseignements non encore avérés, même si ceux-ci étaient précis quant aux véhicules concernés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et des lors que les dispositions de l'article 67 bis, I, du code des douanes, qui permet aux agents des douanes de procéder, sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399 du même code, n'étaient pas applicables à l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire régulièrement déposé parl'avocat du mis en examen, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon :

Sur le premier moyen présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 18, 519 et R 15-18 du code de procédure pénale, 6 de l'arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire et 1 de l'arrêté du 27 août 2010 relatif aux brigades de recherche et d'intervention (BRI), antennes de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée et 53 du code des douanes ;

Sur le deuxième moyen présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 43 alinéa 1 et 591 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen présenté par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour accueillir le moyen tendant à la nullité des actes liés à l'intervention de la BRI de Dijon et des pièces dont elle est le support nécessaire en raison d'un détournement de procédure, l'arrêt énonce que la question est celle de la charnière dans le passage entre une procédure administrative menée par les douanes et le passage à une enquête de flagrance donnant lieu à l'intervention de la BRl de Dijon, que la réquisition de la BRI, prise la veille de la procédure menée par la DOD et visant les trois véhicules identifiés, se trouve en contradiction avec le procès-verbal établi le 15 février 2017 par le commissaire en fonction à la DIPJ de Dijon dont il résulte que la BRI aurait été appelée à intervenir, de manière inopinée, sur un secteur géographique qui n'était pas le sien et où elle ne se trouvait pas, pour des faits s'étant initialement déroulés au péage de Vienne, ce alors même qu'il existe une BRI à Lyon qui aurait pu intervenir de manière plus immédiate et dans son propre ressort ; qu'il retient qu'il s'agissait d'un montage destiné à faire attribuer le dossier à la DIPJ de Dijon en contournant les règles de compétence territoriale des officiers de police judiciaire résultant de l'article 18 du code de procédure pénale ;

Que les juges relèvent que l'officier de police judiciaire de Dijon a obtenu le dessaisissement du parquet de Vienne et la mise à disposition des deux individus interpellés sur le ressort du parquet de Vienne par la gendarmerie de Saint-Clair-du-Rhône ; qu'ils ajoutent que si le parquet de Vienne a été prévenu par la DIPJ de Dijon de l'interpellation de MM. D... et C... par la BRI et s'est vu brièvement expliquer les circonstances qui ont amené la BRI de Dijon, qui a une compétence nationale, à procéder à cette surveillance suivie d'interpellations, tel n'est en revanche pas le cas du parquet de Lyon, territorialement compétent à Bron, qui n'a pas été avisé de l'interpellation et du placement en garde à vue de deux individus dans son ressort et que, malgré la demande faite par le parquet de Vienne d'informer le parquet de Lyon, rien dans le procès-verbal coté D2 ne vient confirmer que cet appel ait été effectivement réalisé, si ce n'est par un avis tardif sur répondeur à 12 heures 15 laissé pour simple information ; qu'ils en concluent que le détournement de procédure est avéré et les interpellations opérées par la BRI à Bron sont irrégulières et que sont également irrégulières les reprises de garde à vue opérées dans ce contexte par la DIPJ de Dijon, saisie dans des conditions "acrobatiques" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui révèlent une contradiction de motifs sur le défaut d'information du procureur de Lyon relatif à des interpellations sur son ressort par la BRI de Dijon, et alors que les circonstances retenues ne caractérisent pas un détournement de procédure établissant que la BRI et la DIPJ de Dijon auraient utilisé leurs prérogatives à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été accordées par la loi ni cherché à éluder les limites légales de leurs compétences territoriales, d'une part, la BRI, antenne, auprès de la DIPJ de Dijon, de l'office central de lutte contre la criminalité organisée, bénéficiant à ce titre d'une compétence sur l'ensemble du territoire national et ayant été régulièrement requise par l'administration des douanes aux fins d'assistance en application de l'article 53 du code des douanes, peu important la contradiction des pièces sur le jour de la réquisition, d'autre part, la DIPJ ayant été saisie de la poursuite de l'enquête de flagrance par le procureur de Dijon, compétent au titre du lieu de domicile des personnes impliquées suite à un dessaisissement à son profit du procureur de Vienne, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de M. X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Dijon :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 février 2018, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la nullité et la cancellation d'actes de l'information désignés et énumérés au dispositif de l'arrêt, dit que ces actes annulés ou cancellés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats, et ordonné, en conséquence de ces annulations, la mainlevée des mandats de dépôt délivrés dans le cadre de cette procédure à l'encontre de MM. Sofiane C..., Youssef D... et Otmane X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81244
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2018, pourvoi n°18-81244


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81244
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