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24/10/2018 | FRANCE | N°17-87077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 17-87077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X... Y... H... Z... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2017, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rappo

rteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X... Y... H... Z... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2017, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 432-15 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable de détournements de fonds publics et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs propres que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de Mme A..., prenant notamment en compte que s'agissant du quai [...], elle s'était rendue sur les lieux et avait sur place, dessiné un croquis ne pouvant correspondre, au vu des dimensions y figurant, à un mur de protection des berges, comme prévu par la délibération n° 2009-2 de l'Assemblée de la Polynésie française, mais bien à une dalle de quai ; qu'elle ne peut dès lors prétendre que les travaux ont été réalisés à son insu ; que de même, s'il n'a pas été contesté qu'après s'être rendue à [...] et avoir constaté que le bétonnage de la route entre l'aérogare et le village avait déjà été réalisé, elle aurait dû en référer immédiatement à son autorité hiérarchique et ne pas céder à la demande de l'adjoint au maire M. D... en donnant pour instruction à ses subordonnés de procéder au bétonnage de trois autres routes, travaux non prévus par la délibération n° 2008-34, Mme A... n'ayant même pas vérifié le caractère domanial desdites routes qui s'avérant appartenir au domaine privé ;

"et aux motifs adoptés du jugement que Mme A..., responsable par intérim de la subdivision administrative des Tuamotu Gambiers, était chargée plus spécialement du service des routes et des digues de protection ; qu'elle expliquait qu'elle s'était déplacée sur site avant la mise en oeuvre des chantiers de [...] ; qu'elle avait, à cette occasion, constaté que la route conduisant de l'aérogare au village était déjà bétonné ; que Mme A... n'avait toutefois pas avisé sa hiérarchie ; que sur les indications de M. D... qui lui avait indiqué les routes à bétonner, elle avait établi le projet de travaux ; qu'elle n'avait pas pris soin de vérifier le caractère domanial des routes ; qu'elle estimait que cette tâche incombait à M. E..., mais elle n'avait donné aucune consigne en ce sens ; que si elle s'était opposée au bétonnage d'une esplanade, elle avait autorisé l'enrobement de servitudes privées, routes dites n° 2 et 3 ; que Mme A... s'était également rendue à [...], avec le bateau de M. D..., seule embarcation du village de [...] suffisamment puissante pour se rendre sur cette île éloignée et inhabitée ; qu'elle avait, sur place, dessiné un croquis correspondant à un quai, à la demande de M. D... ; qu'au cours des débats, elle reconnaissait avoir porté mention sur son croquis, de retour à Papeete, de quantités de matériaux à acheminer en notant « urgent » et « Kura Ora 3 le samedi 8 août 2009 à destination de [...] » ; que la version selon laquelle le croquis lui aurait été volé par son adjoint M. E... était ainsi démentie, alors au surplus qu'aucun plan correspondant à un mur de protection n'avait été fourni pour la réalisation de l'ouvrage au chef de chantier ; que dès lors, Mme A..., en sa qualité de responsable du service devait, d'une part, vérifier la domanialité des voies pour lesquelles elle avait ordonné le bétonnage et, d'autre part, se conformer à l'autorisation de programme pour la construction d'un mur de protection visant à renforcer le littoral de l'île de [...] ; que le fait d'avoir rédigé un document attestant du projet de construction du quai de [...] et d'avoir donné en connaissance de cause des instructions aux agents de l'équipement pour réaliser d'autres ouvrages que ceux qui avaient été autorisés par l'assemblée territoriale est constitutif des qualifications reprochées ; que Mme A... a donné des instructions concernant la construction de routes (n°1, 2 et 3) sur des terrains privés à [...], se trouvant à proximité du domicile du premier adjoint, M. D... et pour la construction d'un quai à [...] et d'un fare à usage privé sur cette île ; que Mme A... admettait n'avoir pas avisé sa hiérarchie ;

"1°) alors que l'infraction de détournement de biens publics implique des actes positifs et non de simples négligences ; qu'en reprochant à Mme A... de ne pas avoir avisé sa hiérarchie de ce que les travaux visés par la délibération n° 2008-34 étaient déjà réalisés, de ne pas avoir vérifié que les routes désignées par l'élu local comme étant celles à bétonner en réalité, étaient bien des routes domaniales, de ne pas s'être assurée que les travaux prévus de consolidation des berges de l'îlot par la délibération n° 2009-2 correspondaient à ceux indiqués par l'élu local, la cour d'appel a en réalité retenu des fautes de négligence et non des actes positifs, en violation des textes visés au moyen ;

"2°) alors que le détournement de fonds publics implique que le comportement incriminé soit contraire à l'intérêt de la personne publique ayant affecté les fonds à un projet ; qu'en retenant que Mme A... avait détourné les fonds publics en dessinant un croquis ne correspondant pas au muret voté par l'Assemblée territoriale (désireuse d'aménager et de réhabiliter les berges nord de l'îlot), pour finalement faire réaliser un débarcadère sur l'îlot inhabité [...], dépendant du domaine public, sans constater que cette réalisation ait été contraire à l'intérêt de la Polynésie française ou à l'objet de la délibération (à défaut de sa lettre), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que l'infraction de détournement de fonds publics exige la démonstration d'un dol, c'est-à-dire la connaissance d'une utilisation des fonds non conforme aux délibérations votées et étrangère à l'intérêt de la collectivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme A... n'avait pas vérifié la domanialité des routes, ce dont il s'évince que ne savait pas que les routes bétonnées n'étaient pas domaniales et pouvait penser à une erreur de ciblage de route par la délibération n° 2008-34 puisque celle-ci visait une route déjà bétonnée ; que la cour d'appel a encore retenu que Mme A... avait fait construire une dalle de quai selon la demande de M. D..., mais sans constater qu'elle savait que l'élu entendait se construire ensuite un fare sur le domaine public, ni qu'elle avait entendu affecter les fonds à un projet contraire à l'intérêt de la collectivité, puisqu'il s'agissait d'aménagement des bords d'un îlot inhabité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché l'élément moral de l'infraction reprochée et n'a pas justifié sa décision, au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une information judiciaire a été ouverte du chef de détournement de biens publics susceptibles d'avoir été commis par des agents territoriaux du ministère de l'équipement du territoire de la Polynésie française, et notamment, par Mme A..., responsable par intérim de la subdivision administrative des Tuamotu-Gambiers, chargée du service des routes et des digues de protection ; que les investigations ont montré qu'alors que l'assemblée de ce territoire avait voté deux délibérations fixant les travaux autorisés par un programme d'engagement de dépenses publiques, à savoir, d'une part le bétonnage de la route de l'aérogare jusqu'au village de [...], d'autre part, l'aménagement et la réhabilitation des berges de l'Île de [...], d'autres aménagements leur ont été substitués ; que Mme A..., s'étant rendue à [...] pour la mise en oeuvre des travaux programmés et ayant constaté que la route conduisant à l'aéroport était déjà goudronnée, a, sur les indications de M. D..., premier adjoint au maire de [...], et sans en aviser sa hiérarchie, établi un autre projet et a, notamment, autorisé l'enrobement de servitudes privées, sans s'assurer au préalable du caractère domanial des voies concernées ; que, s'agissant de la seconde opération de travaux programmée, Mme A... s'étant rendue à [...], elle a, sur place, à la demande de M. D..., dessiné un croquis représentant un quai sur lequel elle a mentionné des quantités de matériaux à acheminer depuis Papeete en notant "urgent" et "Kura ora 3 le samedi 8 août 2009 à destination de [...]" et a, par la suite, donné des instructions à M. Moana F..., chef de chantier de la subdivision administrative des Tuamotu-Gambiers pour ce faire ;

Qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi, devant le tribunal correctionnel, notamment, de la prévenue, pour avoir à Papeete et [...], courant 2009 et 2010, étant chargée d'une mission de service public, détruit, détourné ou soustrait des fonds, effets, pièces, titres ou objet qui lui avaient été remis en raison de sa fonction ou de sa mission de fonctionnaire territorial à la subdivision administrative des Tuamotu-Gambiers, en l'espèce donnant pour instruction à ses subordonnés MM. Jean-Pierre E..., Ryan F... et Moana F..., que les moyens matériels, humains et financiers prévus pour la réalisation des ouvrages publics votée par l'assemblée territoriale de la Polynésie française par les délibérations n° 2008-34 du 14 août 2008 (autorisation de programme n°120-2008 de bétonnage de la route de l'aérogare au village de [...] pour un montant de 60 millions de francs), et n°2009-2 du 27 janvier 2009 (autorisation de programme n°239-2009 de réhabilitation et d'aménagement de diverses berges aux Tuamotu-Gambiers pour l'année 2009 pour un montant de 20 millions de francs) soient utilisés à des fins étrangères aux intérêts de la collectivité de Polynésie française ; que, par jugement en date du 24 novembre 2015, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de l'infraction susvisée et l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'intéressée ainsi que le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer Mme A... coupable du délit de détournement de biens publics, l'arrêt, et le jugement qu'il confirme, énoncent que, s'agissant du quai de [...], elle s'était rendue sur les lieux et avait sur place dessiné un croquis ne pouvant correspondre, au vu des dimensions y figurant, à un mur de protection des berges, comme prévu par la délibération n° 2009-2 de l'assemblée de la Polynésie française, mais bien à une dalle de quai et qu'elle ne peut dès lors prétendre que les travaux ont été réalisés à son insu ; que les juges ajoutent que, s'il n'a pas été contesté qu'après s'être rendue à [...] et avoir constaté que le bétonnage de la route entre l'aérogare et le village avait déjà été réalisé, elle aurait dû en référer immédiatement à son autorité hiérarchique et ne pas céder à la demande de M. G... en donnant pour instruction à ses subordonnés de procéder au bétonnage de trois autres routes, travaux non prévus par la délibération n° 2008-34, et sans prendre le temps de vérifier le caractère domanial desdites routes qui s'avéreront appartenir au domaine privé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 432-15 du code pénal n'exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l'emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent, soit contraire à l'intérêt de celle-ci, la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme A... devra verser au territoire de la Polynésie Française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87077
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-87077, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87077
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