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24/10/2018 | FRANCE | N°17-82413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 17-82413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour escroquerie et usurpation de titre, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Germain, conseil

ler rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour escroquerie et usurpation de titre, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mondon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires, produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le tribunal correctionnel a condamné M. Jean-Luc X... des chefs d'usurpation de titre et d'escroquerie à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer et M. Bertrand Y... du chef de complicité d'escroquerie et de blanchiment à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et les prévenus à indemniser solidairement les époux Z... de leurs préjudices ; qu'appel a été interjeté par M. X..., le ministère public et les parties civiles, ces dernières limitant leur recours à l'indemnisation de leur préjudice moral ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 497, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Jean-Luc X..., pour usurpation de titre et escroquerie, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"alors que seul le prévenu dont la responsabilité pénale est dans la cause devant la cour d'appel doit avoir la parole en dernier, à l'exclusion des autres personnes poursuivies et définitivement condamnées pénalement en première instance ; qu'en entendant M. A... comme prévenu et en lui donnant la parole en dernier, à l'exclusion des autres personnes poursuivies et définitivement condamnées pénalement en première instance ; qu'en entendant M. A... comme prévenu et en lui donnant la parole en dernier, alors que celui-ci n'ayant pas interjeté appel et le ministère public ayant interjeté appel incident uniquement à l'encontre de M. X..., il ne pouvait plus être entendu en cette qualité de prévenu dès lors que sa condamnation pénale était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu les articles 497 et 513 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les notes d'audience établies régulièrement, produites au dossier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M X..., seul prévenu en cause d'appel, a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 313-1 et 433-17 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour usurpation de titre et escroquerie, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que pour déclarer M. X... coupable du délit d'usurpation de titre, le tribunal correctionnel de Bethune a relevé que M. X... a bien, contrairement à ce qu'il soutient, fait indûment usage du titre d'expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai et présenté le compte sur lequel il recevait les fonds de ses clients comme étant un compte séquestre alors qu'il s'agissait d'un simple compte de dépôt, que les victimes en attestent et réaffirment à l'audience leur propos dans des termes exempts de toute ambiguïté, que M. A... confirme également cette situation ainsi que M. Francis B..., artisan employé par M. Jacques C..., dans sa déposition du 3 septembre 2013, et le prévenu déclarant enfin dans le même sens, dans une audition du 26 novembre 2010 : "Je fais des expertises construction. Je suis sur la liste des experts judiciaires, normalement, auprès de la cour d'appel de Douai" ; que s'agissant des escroqueries reprochées, le tribunal a retenu que M. X..., à la lecture notamment du tableau rédigé par les services enquêteurs analysant les relevés de compte de la société Eccs et mettant en lumière les fonds réglés par les époux Z... et leur affectation, a viré certains montants -depuis un compte qu'il présentait comme étant un compte séquestre-sur le compte de la société Hcc sans que cette opération soit justifiée par l'opération de construction dont il contrôlait la bonne exécution, qu'il apparaît ainsi qu'une somme de 35 464 euros a été virée le 22 février 2011 et que 8 303 euros ont également été transférés à la société Hcc le premier avril 2011 ; que le tribunal a considéré en conséquence que cette usurpation de titre et ces manoeuvres frauduleuses ont déterminé les époux Z..., les époux D..., MM. Pierre E... et C... à remettre à M. X... des fonds, en l'espèce une somme de 348 900 euros au préjudice des époux Z..., une somme de 60 400 euros au préjudice des époux D..., une somme de 7 000 euros au préjudice de M. C... et une somme de 2 150 euros au préjudice de M. E..., et que les faits d'escroquerie reprochés au prévenu apparaissent donc constitués ; que sur le délit d'usurpation de titre, outre ses déclarations en garde à vue, M. X... a revendiqué à l'audience une qualité d'expert en bâtiment, y compris judiciaire qui serait justifiée par une expérience passée de mission ponctuellement confiée par un tribunal d'instance, non démontrée au demeurant ; qu'il allègue par ailleurs avoir le droit de se dire ingénieur-conseil ; qu'il est cependant avéré formellement par les déclarations de tous les plaignants, qui pourtant ne se connaissaient pas entre eux, et en ce confirmées par M. A... mis en cause avec lui, que M. X... invoquait expressément la qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai ; qu'user de ce titre qu'il n'a pas, suffit à caractériser le délit reproché ; que c'est à raison que le tribunal correctionnel a également retenu l'usurpation du titre d'expert judiciaire en tant qu'élément constitutif de l'escroquerie, s'agissant de qualifications compatibles dès lors que chaque incrimination protège une valeur distincte, la qualité d'expert judiciaire pour l'usurpation de titre, et le patrimoine des victimes pour l'escroquerie ; que sur le délit d'escroqueries, cette fausse qualité d'expert judiciaire, destinée à inspirer la confiance, au soutien de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire accroire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre, alors que le prévenu les a encaissées sur un compte professionnel de sa société Eccs à partir duquel elles ont été détournées, caractérise le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; que ces faits sont établis dès lors qu'il est démontré que les sommes versées par les plaignants n'ont pas servi à financer les travaux, et pour celles qui n'auraient pas été dissipées, M. X... ne saurait s'exonérer en indiquant qu'elles se trouvaient toujours sur le compte d'Eccs mais bloquées par une saisie, dès lors que pour leur perception, il a fait croire mensongèrement à leur versement sur un compte séquestre, tel qu'à M. C... pour 7 000 euros et M. E... pour 2 100 euros ; que M. X... ne conteste pas la perception des versements des époux Z... par Eccs, mais affirme les avoir reversés à la société Adb ou à M. A..., ce qui ne saurait le disculper alors que ce dernier, qui a reconnu être coauteur des faits, a confirmé devant la cour que M. X... avait détourné les fonds du compte Eccs, en émettant des chèques sans ordre qu'il lui donnait à encaisser à charge d'en reverser les montants en espèces, en virant les fonds sur le compte d'une autre société belge, Habitat Concept Construction, qui comme la société Adb avait été clairement créée à cette fin ; que de même M. David D... a-t-il versé à M. X..., après un premier versement de 20 400 euros à M. A..., deux chèques de 20 000 euros prétendument destinés à un compte garantissant ses intérêts intitulé "compte caution", alors que la somme totale de 40 000 euros a été virée immédiatement sur le compte de la société belge Hcc (Habitat Concept Construction), sans réalisation des travaux ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité de M. X... ;

"alors que l'usage d'une fausse qualité doit être de nature à tromper autrui sur l'objet de la remise des biens, fonds ou actes portant obligation ou décharge ; que les manoeuvres frauduleuses peuvent résulter de mensonges uniquement s'ils sont étayés par des éléments extérieurs de nature à leur donner force et crédit ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir en faisant usage de la qualité d'expert pour intervenir dans des litiges nés de malfaçons lors de la construction de maisons à usage d'habitation et en usant de manoeuvres frauduleuses en se faisant remettre des fonds sous couvert de dépôt sur un compte séquestre, alors qu'ils étaient déposés sur un compte courant, avant d'être transférés sur un compte tiers ouvert en Belgique, trompé les parties civiles, pour les déterminer à lui remettre des fonds ; que, pour retenir la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a estimé que l'usage de la fausse qualité d'expert judiciaire, destinée à inspirer la confiance, au soutien de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire accroire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre, alors que le prévenu les a encaissées sur un compte professionnel de sa société Eccs à partir duquel elles ont été détournées, caractérisait le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; que dès lors que l'usage de la fausse qualité d'expert près la cour d'appel n'était pas de nature à tromper en elle-même sur la qualité de maitre d'oeuvre du prévenu, ingénieur conseil, et sur la destination des fonds remis au titre du suivi financier des chantiers, quand le fait d'avoir tu qu'il détenait des parts dans la société Adb Distribution, non visé dans l'acte de poursuite et dont elle n'était pas saisie, n'était pas de nature à tromper sur la destination des fonds, qui n'auraient pas été affectées aux chantiers et quand il n'est pas constaté que le fait d'avoir fait état du dépôt des fonds remis pour payer les entrepreneurs intervenant sur le chantier sur un compte séquestre ou compte caution, sans plus de précision, était étayé par un élément extérieur de nature à lui donner force et crédit, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'usage d'une fausse qualité, ni les manoeuvres frauduleuses, destinés à faire croire en une fausse entreprise, qu'était celle de maître d'oeuvre chargé du suivi technique et financier d'un chantier et n'a pu caractériser l'escroquerie" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 313-1 et 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour usurpation de titre et escroquerie, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils, allouant aux époux Z... la somme de 348 900 euros au titre de leur préjudice matériel et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

"aux motifs que les époux Z... signaient en 2008 et 2009 deux contrats avec la société Maison France Confort en vue de la construction de deux biens immobiliers : une maison d'habitation à Wasquehal et une autre au Touquet ; qu'un retard important et des malfaçons étaient constatés sur ces chantiers, suite auxquels la société Maison France Confort faisait appel à un expert en construction, M. X... ; que durant le dernier trimestre 2010, les époux Z... suivaient alors les conseils de M. X... qui s'était présenté à eux comme un expert en bâtiment inscrit auprès de la cour d'appel de Douai, Mme Angélique Z... précisant dans son audition du 20 juillet 2011 que le fait que M. X... se soit présenté comme étant un expert judiciaire représentait pour eux des garanties importantes ; que les clients résiliaient donc les deux contrats initialement établis avec la société Maison France Confort et chargeaient à la demande de M. X... la société Adb Construction de terminer les travaux en mandatant la société Eccs pour assurer notamment le suivi technique et financier des travaux ; que c'est dans ce cadre que M. X... réceptionnait les fonds des époux Z... sur un compte Eccs et devait les rétrocéder à la société Adb Construction en fonction de l'avancement des travaux ; que les devis établis par la société Adb Construction et acceptés par les époux Z..., pour terminer les travaux s'élevaient à 230 300 euros pour le bien de Wasquehal et à 351 200,02 euros pour le bien du Touquet ; qu'en mars 2011, les deux chantiers connaissaient un retard important non justifié, et une réunion était organisée, les époux Z... souhaitant connaitre la destination des fonds versés à la société Eccs pour 348 000 euros et à la société Adb pour 83 900 euros alors que l'avancement des travaux réalisés à cette date représentait selon eux un coût de seulement 120 000 euros ; que M. X... et M. A... se rejetaient mutuellement la responsabilité, et aucune explication n'était apportée sur la destination et l'emploi des fonds versés ; que les époux Z... adressaient alors plusieurs mises en demeure à la société Adb Construction, et une mise en demeure à la société Eccs, suite auxquelles M. X... dénonçait le contrat de suivi de chantier antérieurement établi ; que dans son audition du 22 mars 2011, M. A... précisait que sur les sommes versées par les époux Z..., la société Adb Construction avait perçu 199 452 euros au 31 décembre 2010 et environ 30 000 euros en janvier 2011 ; que le 4 avril 2011 Mme Z... déposait plainte au commissariat central de Lille ; que le 23 mai 2011, les époux Z... apprenaient que la société Adb Construction se trouvait en liquidation judiciaire, et déclaraient leur créance auprès du liquidateur pour 159 575 euros ; que le 28 juin 2011, une saisie conservatoire des comptes de la société Eccs était ordonnée ; que pour terminer le chantier du Touquet, les époux Z... étaient amenés à emprunter à nouveau 250 000 euros ; qu'après le 1er avril 2011, le montant des factures s'élève à 162 055 euros pour le chantier de Wasquehal et à 465 203 euros pour le chantier du Touquet ; que sur la qualité invoquée, il ressortait des pièces transmises par les époux Z... aux enquêteurs que les factures de la société Eccs dirigée par M. X... comportaient bien un cachet avec la mention "Expertises Judiciaires Bâtiment Construction" ;

"et aux motifs que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'usurpation de titre, le tribunal correctionnel de Bethune a relevé que M. X... a bien, contrairement à ce qu'il soutient, fait indûment usage du titre d'expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai et présenté le compte sur lequel il recevait les fonds de ses clients comme étant un compte séquestre alors qu'il s'agissait d'un simple compte de dépôt, que les victimes en attestent et réaffirment à l'audience leur propos dans des termes exempts de toute ambiguïté, que M. A... confirme également cette situation ainsi que M. B..., artisan employé par M. C..., dans sa déposition du 3 septembre 2013, et le prévenu déclarant enfin dans le même sens, dans une audition du 26 novembre 2010 : "Je fais des expertises construction. Je suis sur la liste des experts judiciaires, normalement, auprès de la cour d'appel de Douai" ; que s'agissant des escroqueries reprochées, le tribunal a retenu que M. X..., à la lecture notamment du tableau rédigé par les services enquêteurs analysant les relevés de compte de la société Eccs et mettant en lumière les fonds réglés par les époux Z... et leur affectation, a viré certains montants-depuis un compte qu'il présentait comme étant un compte séquestre-sur le compte de la société Hcc sans que cette opération soit justifiée par l'opération de construction dont il contrôlait la bonne exécution, qu'il apparaît ainsi qu'une somme de 35 464 euros a été virée le 22 février 2011 et que 8 303 euros ont également été transférés à la société Hcc le premier avril 2011 ; que le tribunal a considéré en conséquence que cette usurpation de titre et ces manoeuvres frauduleuses ont déterminé les époux Z..., les époux D..., MM. E... et C... à remettre à M. X... des fonds, en l'espèce une somme de 348 900 euros au préjudice des époux Z..., une somme de 60 400 euros au préjudice des époux D..., une somme de 7 000 euros au préjudice de M. C... et une somme de 2 150 euros au préjudice de M. E..., et que les faits d'escroquerie reprochés au prévenu apparaissent donc constitués ; que sur le délit d'usurpation de titre, outre ses déclarations en garde à vue, M. X... a revendiqué à l'audience une qualité d'expert en bâtiment, y compris judiciaire qui serait justifiée par une expérience passée de mission ponctuellement confiée par un tribunal d'instance, non démontrée au demeurant ; qu'il allègue par ailleurs avoir le droit de se dire ingénieur-conseil ; qu'il est cependant avéré formellement par les déclarations de tous les plaignants, qui pourtant ne se connaissaient pas entre eux, et en ce confirmées par M. A... mis en cause avec lui, que M. X... invoquait expressément la qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai ; qu'user de ce titre qu'il n'a pas, suffit à caractériser le délit reproché ; que c'est à raison que le tribunal correctionnel a également retenu l'usurpation du titre d'expert judiciaire en tant qu'élément constitutif de l'escroquerie, s'agissant de qualifications compatibles dès lors que chaque incrimination protège une valeur distincte, la qualité d'expert judiciaire pour l'usurpation de titre, et le patrimoine des victimes pour l'escroquerie ; que sur le délit d'escroqueries, cette fausse qualité d'expert judiciaire, destinée à inspirer la confiance, au soutien de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire accroire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre, alors que le prévenu les a encaissées sur un compte professionnel de sa société Eccs à partir duquel elles ont été détournées, caractérise le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; que ces faits sont établis dès lors qu'il est démontré que les sommes versées par les plaignants n'ont pas servi à financer les travaux, et pour celles qui n'auraient pas été dissipées, M. X... ne saurait s'exonérer en indiquant qu'elles se trouvaient toujours sur le compte d'Eccs mais bloquées par une saisie, dès lors que pour leur perception, il a fait croire mensongèrement à leur versement sur un compte séquestre, tel qu'à M. C... pour 7 000 euros et M. E... pour 2 100 euros ; que M. X... ne conteste pas la perception des versements des époux Z... par Eccs, mais affirme les avoir reversés à la société Adb ou à M. A..., ce qui ne saurait le disculper alors que ce dernier, qui a reconnu être co-auteur des faits, a confirmé devant la cour que M. X... avait détourné les fonds du compte Eccs, en émettant des chèques sans ordre qu'il lui donnait à encaisser à charge d'en reverser les montants en espèces, en virant les fonds sur le compte d'une autre société belge, Habitat Concept Construction, qui comme la société Adb avait été clairement créée à cette fin ; que de même M. D... a-t-il versé à M. X..., après un premier versement de 20 400 euros à M. A..., deux chèques de 20 000 euros prétendument destinés à un compte garantissant ses intérêts intitulé "compte caution", alors que la somme totale de 40 000 euros a été virée immédiatement sur le compte de la société belge Hcc (Habitat Concept Construction), sans réalisation des travaux ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité de M. X... ;

"et aux motifs que, sur l'évaluation du préjudice, qu'il est établi que la somme réclamée de 348 900 euros a bien été versée à M. X... suite aux manoeuvres de l'escroquerie dont il est déclaré coupable ; que dès lors, s'agissant du produit de l'escroquerie, il n'y a pas à faire un compte entre les parties qui prendrait en considération les travaux finalement réalisés ou la plus-value éventuelle des victimes ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

"1°) alors que si l'escroquerie peut causer un préjudice résultant de l'atteinte à la liberté du consentement, lorsqu'elle tend à l'appropriation des biens ou de fonds, il appartient aux juges de constater cette volonté d'appropriation, antérieure à la remise ; que pour retenir l'escroquerie, la cour d'appel a estimé que le prévenu avait utilisé, outre la fausse qualité d'expert, des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb Distribution recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire croire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre alors qu'il s'agissait seulement d'un compte professionnel, ce qui caractérisait le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; qu'elle ajoute que l'escroquerie résulte du fait que le prévenu a encaissé les fonds sur le compte professionnel duquel elles ont été détournées, les fonds n'ayant pas servi à réaliser les travaux ; qu'en ne constatant pas que le prévenu avait voulu tromper ses contractants sur la destination des fonds remis, l'arrêt attaqué faisant seulement état d'un détournement des fonds remis et la tromperie alléguée pouvant avoir été déterminée par la volonté de contracter, sans intention de ne pas exécuter le contrat, ce qui n'était pas de nature en soi à impliquer une volonté d'appropriation des fonds remis et un préjudice correspondant au montant des fonds remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, lorsqu'ils retiennent une escroquerie ayant déterminé la remise de fonds que l'escroc s'est appropriés au préjudice d'autrui, il appartient aux juges de constater cette appropriation sans droit, cause du préjudice retenu ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, estimer que le prévenu avait commis une escroquerie en « détournant » la somme de 348 900 euros qui lui avait été remise par les époux Z..., à titre d'acomptes sur le coût des travaux, dès lors que cette somme n'aurait pas servi à financer les travaux auxquels elle était destinée, quand elle relevait que les époux Z... admettaient qu'au moins une partie des travaux prévus avaient été réalisés, leur évaluation du coût de ces travaux ne constituant aucunement la preuve de ce que les fonds remis n'avaient pas été utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés ;

"3°) alors qu'en estimant que s'agissant du produit de l'escroquerie, il n'y a pas à faire un compte entre les parties qui prendrait en considération les travaux finalement réalisés ou la plus-value éventuelle des victimes, tout en admettant que des travaux dont le prévenu devait assurer le suivi ont pu effectivement été réalisés, sans rechercher leur importance et si leur coût correspondait aux sommes remises au prévenu à titre d'acomptes et qu'elle retenait comme constitutives du préjudice des parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que le défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions, le prévenu soutenait qu'il résultait de plusieurs constats d'huissier que les travaux pour lesquels les acomptes avaient été versés avaient été réalisés et que dès lors que ces acomptes ne correspondaient qu'à une partie du coût de la construction négocié lors de la dénonciation du contrat passé initialement avec MFC, il en résultait que les fonds avaient été utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été remis et n'avaient pas été détournés ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, le constat du coût final pour les époux Z... des deux projets, sans plus de précision quant aux raisons de ce coût ne suffisant pas à exclure que les fonds avaient été utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été remis, ce qui excluait tout détournement des fonds remis et ainsi le préjudice retenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"5°) alors qu'en estimant que le détournement des fonds était établi par le fait que M. A... avait lui-même reconnu avoir perçu des fonds sur le compte de sa société belge HCC qu'il avait rétrocédés à M. X... en espèces, quand, il n'est constaté que deux virements de 35 464 euros et 8 303 euros sur le compte de cette société HCC, il n'est relevé aucun retrait suspect en espèces sur ce compte et quand de tels virements n'étaient pas de nature à exclure l'exécution des travaux pour lesquels les acomptes avaient été perçus par le prévenu, ce que les juges n'ont pas recherché, ne caractérisant dès lors pas le préjudice retenu, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 313-1 et 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour usurpation de titre et escroquerie, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils, allouant à M. D... la somme de 60 400 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que les époux D... rencontraient de nombreux problèmes lors de la construction de leur résidence principale à [...], dont l'entreprise en charge de cette construction, l'Eurl Homerin, abandonnait le chantier en cours en septembre 2009 ; qu'en février 2010, lors d'une tempête, les deux pignons de l'habitation tombaient, et un arrêté de péril était pris par la mairie ; qu'une plainte était déposée contre le constructeur mais aucune somme n'était finalement versée aux époux D... par la société Homerin ; que dans le même temps, une publicité de la société Adb Construction était déposée dans leur boîte aux lettres et M. D..., contactait la société en la personne de M. A... qui lui précisait que la société Adb Construction travaillait avec un expert et qu'elle était prête à terminer les travaux en lui maintenant la garantie décennale ; qu'ayant obtenu les coordonnées des époux D... par M. A..., M. X... les rencontrait courant septembre 2010 et indiquait qu'en sa qualité d'expert auprès de la cour d'appel de Douai, il pouvait réaliser une expertise afin qu'ils puissent bénéficier de l'assurance dommage ouvrage, et assurer par la suite le suivi du chantier en qualité de maître d'oeuvre ; que M. X... réalisait l'expertise du chantier en cours, et les époux D... obtenaient une indemnité de l'ordre de 14 000 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage ; que mis en confiance, ils confiaient à la société Adb Construction la poursuite de la construction de la maison et à M. X... le suivi du chantier, dont le devis pour terminer les travaux d'un montant de 68 0000 euros était établi par la société Adb et accepté par les époux D... ; qu'à la signature du contrat en novembre 2010, M. D... remettait à M. A... un chèque de 20 000 euros libellé à l'ordre de la société Adb Construction ; que peu de temps après M. A... lui réclamait à nouveau 20 000 euros que M. D... refusait de payer ; que le 17 février 2011, une réunion de chantier était organisée entre les parties à la demande de M. X..., qui selon le plaignant avait à nouveau mis en exergue sa qualité d'expert judiciaire inscrit auprès de la cour d'appel de Douai, proposant d'assurer le suivi financier de l'opération et d'encaisser l'ensemble des fonds sur son compte séquestre à charge pour lui notamment de régler les sommes à la société Adb, un dernier règlement de 20 000 euros intervenant à la fin des travaux ; que M. D... acceptait cette proposition de M. X..., signait un contrat et remettait à M. X... deux chèques de 20 0000 libellés à l'ordre de la société Eccs compte caution, chèques immédiatement encaissés alors que les travaux n'allaient jamais être terminés, et qu'une charpente mal posée avait dû être démontée ; qu'à
la liquidation de la société Adb, M. D... déclarait une créance d'un montant de 60 400 euros ; M. D... déposait plainte le 15 décembre 2011 pour escroquerie, précisant que M. X... s'était présenté à lui comme étant un expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai, arguant du fait qu'il avait fait une formation pour devenir expert et qu'il avait dirigé antérieurement une société de bâtiment, ayant par le passé effectué de nombreuses expertises pour des magistrats ainsi que pour des particuliers à l'occasion de litiges ; que M. D... précisait qu'il avait été rassuré, qu'il ne voulait plus se faire avoir et que cette qualité d'expert déclarée par M. X... était un gage de sécurité pour lui, attestée par le cachet avec la mention expertise judiciaire sur la carte de visite de M. X... et sur le contrat qu'il avait conclu avec lui ; qu'il ne s'était pas non plus douté que le "compte caution" de M. X... ne fût pas un compte séquestre puisque sur le contrat conclu avec M. X..., il était stipulé que les 40 0000 seraient versés sur un compte séquestre ; que pour rendre son logement habitable, M. D... avait dû engager de nouvelles dépenses et contracter un nouveau prêt de 40 000 euros ;

"et aux motifs que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'usurpation de titre, le tribunal correctionnel de Bethune a relevé que M. X... a bien, contrairement à ce qu'il soutient, fait indûment usage du titre d'expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai et présenté le compte sur lequel il recevait les fonds de ses clients comme étant un compte séquestre alors qu'il s'agissait d'un simple compte de dépôt, que les victimes en attestent et réaffirment à l'audience leur propos dans des termes exempts de toute ambiguïté, que M. A... confirme également cette situation ainsi que M. B..., artisan employé par M. C..., dans sa déposition du 3 septembre 2013, et le prévenu déclarant enfin dans le même sens, dans une audition du 26 novembre 2010 : "Je fais des expertises construction. Je suis sur la liste des experts judiciaires, normalement, auprès de la cour d'appel de Douai" ; que s'agissant des escroqueries reprochées, le tribunal a retenu que M. X..., à la lecture notamment du tableau rédigé par les services enquêteurs analysant les relevés de compte de la société Eccs et mettant en lumière les fonds réglés par les époux Z... et leur affectation, a viré certains montants-depuis un compte qu'il présentait comme étant un compte séquestre-sur le compte de la société Hcc sans que cette opération soit justifiée par l'opération de construction dont il contrôlait la bonne exécution, qu'il apparaît ainsi qu'une somme de 35 464 euros a été virée le 22 février 2011 et que 8 303 euros ont également été transférés à la société Hcc le premier avril 2011 ; que le tribunal a considéré en conséquence que cette usurpation de titre et ces manoeuvres frauduleuses ont déterminé les époux Z..., les époux D..., MM. E... et C... à remettre à M. X... des fonds, en l'espèce une somme de 348 900 euros au préjudice des époux Z... une somme de 60 400 euros au préjudice des époux D..., une somme de 7 000 euros au préjudice de M. C... et une somme de 2 150 euros au préjudice de M. E..., et que les faits d'escroquerie reprochés au prévenu apparaissent donc constitués ; que sur le délit d'usurpation de titre, outre ses déclarations en garde à vue, M. X... a revendiqué à l'audience une qualité d'expert en bâtiment, y compris judiciaire qui serait justifiée par une expérience passée de mission ponctuellement confiée par un tribunal d'instance, non démontrée au demeurant ; qu'il allègue par ailleurs avoir le droit de se dire ingénieur-conseil ; qu'il est cependant avéré formellement par les déclarations de tous les plaignants, qui pourtant ne se connaissaient pas entre eux, et en ce confirmées par M. A... mis en cause avec lui, que M. X... invoquait expressément la qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai ; qu'user de ce titre qu'il n'a pas, suffit à caractériser le délit reproché ; que c'est à raison que le tribunal correctionnel a également retenu l'usurpation du titre d'expert judiciaire en tant qu'élément constitutif de l'escroquerie, s'agissant de qualifications compatibles dès lors que chaque incrimination protège une valeur distincte, la qualité d'expert judiciaire pour l'usurpation de titre, et le patrimoine des victimes pour l'escroquerie ; que sur le délit d'escroqueries, cette fausse qualité d'expert judiciaire, destinée à inspirer la confiance, au soutien de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire accroire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre, alors que le prévenu les a encaissées sur un compte professionnel de sa société Eccs à partir duquel elles ont été détournées, caractérise le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; que ces faits sont établis dès lors qu'il est démontré que les sommes versées par les plaignants n'ont pas servi à financer les travaux, et pour celles qui n'auraient pas été dissipées, M. X... ne saurait s'exonérer en indiquant qu'elles se trouvaient toujours sur le compte d'Eccs mais bloquées par une saisie, dès lors que pour leur perception, il a fait croire mensongèrement à leur versement sur un compte séquestre, tel qu'à M. C... pour 7 000 euros et M. E... pour 2 100 euros ; que M. X... ne conteste pas la perception des versements des époux Z... par Eccs, mais affirme les avoir reversés à la société Adb ou à M. A..., ce qui ne saurait le disculper alors que ce dernier, qui a reconnu être coauteur des faits, a confirmé devant la cour que M. X... avait détourné les fonds du compte Eccs, en émettant des chèques sans ordre qu'il lui donnait à encaisser à charge d'en reverser les montants en espèces, en virant les fonds sur le compte d'une autre société belge, Habitat Concept Construction, qui comme la société Adb avait été clairement créée à cette fin ; que de même M. D... a-t-il versé à M. X..., après un premier versement de 20 400 euros à M. A..., deux chèques de 20 000 euros prétendument destinés à un compte garantissant ses intérêts intitulé "compte caution", alors que la somme totale de 40 000 euros a été virée immédiatement sur le compte de la société belge Hcc (Habitat Concept Construction), sans réalisation des travaux ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité de M. X... ;

"1°) alors que si l'escroquerie peut causer un préjudice résultant de l'atteinte à la liberté du consentement, lorsqu'elle tend à l'appropriation des biens ou de fonds, il appartient aux juges de constater cette volonté d'appropriation, antérieure à la remise ; que pour retenir l'escroquerie, la cour d'appel a estimé que le prévenu avait utilisé, outre la fausse qualité d'expert, des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire accroire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre alors qu'il s'agissait seulement d'un compte professionnel, ce qui caractérisait le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; qu'elle ajoute que l'escroquerie résulte du fait que le prévenu a encaissé les fonds sur le compte professionnel duquel elles ont été détournées, les fonds n'ayant pas servi à réaliser les travaux ; qu'en ne constatant pas que le prévenu avait voulu tromper ses contractants sur la destination des fonds remis, l'arrêt attaqué faisant seulement état d'un détournement des fonds remis et la tromperie alléguée pouvant avoir été déterminée par la volonté de contracter, sans intention de ne pas exécuter le contrat, ce qui n'était pas de nature en soi à impliquer une volonté d'appropriation des fonds remis et un préjudice correspondant au montant des fonds remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, lorsqu'ils retiennent une escroquerie ayant déterminé la remise de fonds que l'escroc s'est appropriés au préjudice d'autrui, il appartient aux juges de constater cette appropriation sans droit, cause du préjudice retenu ; que, dès lors qu'elle relevait que la partie civile avait seulement fait état du fait que le chantier n'avait pas été achevé, les époux D... ayant prétendu avoir dû faire un emprunt de 40 000 euros pour finir les travaux, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les fonds remis pour la réalisation du chantier, représentant 60 400 euros n'avaient pas servi à la réalisation du chantier mais avaient été détournés, ce qui constituait le préjudice résultant de l'escroquerie retenue dont les parties civiles devaient être indemnisées" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 313-1 et 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour usurpation de titre et escroquerie, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis mise à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils et, sur l'action civile l'a condamné à payer à M. C... la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, courant 2008, la société B... réalisait pour le compte de M. C... un chantier de restauration de la couverture d'une maison située àBournonville ; que compte tenu des remarques de son client relatives à d'éventuelles malfaçons, M. B... faisait intervenir un expert en bâtiment, la société Eccs représentée par M. X... afin d'éviter des retards de règlement ; qu'entendu le 3 septembre 2013, M. B... précisait qu'il avait rencontré M. X... alors qu'il intervenait en qualité d'expert pour l'un de ses clients en juillet 2008, que M. X... lui avait remis une carte de visite avec ses coordonnées téléphoniques, qu'il avait souligné qu'il était expert en bâtiment inscrit auprès de la cour d'appel de Douai, qu'il avait une certaine notoriété, qu'il était connu dans son domaine d'activité et qu'il avait un relationnel puissant ; que M. X... acceptait de représenter M. B... dans ce dossier et établissait un procès-verbal de réception des travaux, mais aucun contrat de mandat n'était établi entre la société Eccs et la société B... ; que M. B... précisait que lors d'une réunion organisée courant 2008 entre les parties intervenantes, M. X... proposait à M. C... le versement de la somme de 7 0000 sur un compte qu'il qualifiait de séquestre ouvert au nom de la société Eccs aux fins de garantir les intérêts des parties ; que M. C... n'ayant pu récupérer cette somme, M. X... justifiait la non-restitution de la somme par le blocage du compte séquestre consécutif à la saisie conservatoire opérée par les époux Z... ; que M. C... déposait plainte au parquet de Béthune pour abus de confiance le 30 décembre 2011 ; que parallèlement, M. C... assignait la société Eccs en référé afin d'obtenir une provision ; que dans son ordonnance rendue le 22 février 2012, la présidente du tribunal de grande instance de Bethune constatait que sur la convention de séquestre signée entre M. C... et M. X... figurait un cachet de la société Eccs mentionnant "Expertises Judiciaires Bâtiment Construction" et constatant de graves dysfonctionnements susceptibles de qualification pénale, ce magistrat transmettait copie de l'ordonnance rendue au ministère public sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;

"et aux motifs que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'usurpation de titre, le tribunal correctionnel de Bethune a relevé que M. X... a bien, contrairement à ce qu'il soutient, fait indûment usage du titre d'expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai et présenté le compte sur lequel il recevait les fonds de ses clients comme étant un compte séquestre alors qu'il s'agissait d'un simple compte de dépôt, que les victimes en attestent et réaffirment à l'audience leur propos dans des termes exempts de toute ambiguïté, que M. A... confirme également cette situation ainsi que M. B..., artisan employé par M. C..., dans sa déposition du 3 septembre 2013, et le prévenu déclarant enfin dans le même sens, dans une audition du 26 novembre 2010 : "Je fais des expertises construction. Je suis sur la liste des experts judiciaires, normalement, auprès de la cour d'appel de Douai" ; que s'agissant des escroqueries reprochées, le tribunal a retenu que M. X..., à la lecture notamment du tableau rédigé par les services enquêteurs analysant les relevés de compte de la société Eccs et mettant en lumière les fonds réglés par les époux Z... et leur affectation, a viré certains montants-depuis un compte qu'il présentait comme étant un compte séquestre-sur le compte de la société Hcc sans que cette opération soit justifiée par l'opération de construction dont il contrôlait la bonne exécution, qu'il apparaît ainsi qu'une somme de 35 464 euros a été virée le 22 février 2011 et que 8 303 euros ont également été transférés à la société Hcc le premier avril 2011 ; que le tribunal a considéré en conséquence que cette usurpation de titre et ces manoeuvres frauduleuses ont déterminé les époux Z..., les époux D..., MM. E... et C... à remettre à M. X... des fonds, en l'espèce une somme de 348 900 euros au préjudice des époux Z..., une somme de 60 400 euros au préjudice des époux D..., une somme de 7 000 euros au préjudice de M. C... et une somme de 2 150 euros au préjudice de M. E..., et que les faits d'escroquerie reprochés au prévenu apparaissent donc constitués ; que sur le délit d'usurpation de titre, outre ses déclarations en garde à vue, M. X... a revendiqué à l'audience une qualité d'expert en bâtiment, y compris judiciaire qui serait justifiée par une expérience passée de mission ponctuellement confiée par un tribunal d'instance, non démontrée au demeurant ; qu'il allègue par ailleurs avoir le droit de se dire ingénieur-conseil ; qu'il est cependant avéré formellement par les déclarations de tous les plaignants, qui pourtant ne se connaissaient pas entre eux, et en ce confirmées par M. A... mis en cause avec lui, que M. X... invoquait expressément la qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai ; qu'user de ce titre qu'il n'a pas, suffit à caractériser le délit reproché ; que c'est à raison que le tribunal correctionnel a également retenu l'usurpation du titre d'expert judiciaire en tant qu'élément constitutif de l'escroquerie, s'agissant de qualifications compatibles dès lors que chaque incrimination protège une valeur distincte, la qualité d'expert judiciaire pour l'usurpation de titre, et le patrimoine des victimes pour l'escroquerie ; que sur le délit d'escroqueries, cette fausse qualité d'expert judiciaire, destinée à inspirer la confiance, au soutien de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire accroire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre, alors que le prévenu les a encaissées sur un compte professionnel de sa société Eccs à partir duquel elles ont été détournées, caractérise le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; que ces faits sont établis dès lors qu'il est démontré que les sommes versées par les plaignants n'ont pas servi à financer les travaux, et pour celles qui n'auraient pas été dissipées, M. X... ne saurait s'exonérer en indiquant qu'elles se trouvaient toujours sur le compte d'Eccs mais bloquées par une saisie, dès lors que pour leur perception, il a fait croire mensongèrement à leur versement sur un compte séquestre, tel qu'à M. C... pour 7 000 euros et M. E... pour 2 100 euros ; que M. X... ne conteste pas la perception des versements des époux Z... par Eccs, mais affirme les avoir reversés à la société Adb ou à M. A..., ce qui ne saurait le disculper alors que ce dernier, qui a reconnu être coauteur des faits, a confirmé devant la cour que M. X... avait détourné les fonds du compte Eccs, en émettant des chèques sans ordre qu'il lui donnait à encaisser à charge d'en reverser les montants en espèces, en virant les fonds sur le compte d'une autre société belge, Habitat Concept Construction, qui comme la société Adb avait été clairement créée à cette fin ; que de même M. D... a-t-il versé à M. X..., après un premier versement de 20 400 euros à M. A..., deux chèques de 20 000 euros prétendument destinés à un compte garantissant ses intérêts intitulé "compte caution", alors que la somme totale de 40 000 euros a été virée immédiatement sur le compte de la société belge Hcc (Habitat Concept Construction), sans réalisation des travaux ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité de M. X... ;

"1°) alors que si l'escroquerie peut causer un préjudice résultant de l'atteinte à la liberté du consentement, lorsqu'elle tend à l'appropriation des biens ou de fonds, il appartient aux juges de constater cette volonté d'appropriation, antérieure à la remise ; que pour retenir l'escroquerie, la cour d'appel a estimé que le prévenu avait utilisé, outre la fausse qualité d'expert, des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire accroire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre alors qu'il s'agissait seulement d'un compte professionnel, ce qui caractérisait le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; qu'elle ajoute que l'escroquerie résulte du fait que le prévenu a encaissé les fonds sur le compte professionnel duquel elles ont été détournées, les fonds n'ayant pas servi à réaliser les travaux ; qu'en ne constatant pas que le prévenu avait voulu tromper ses contractants sur la destination des fonds remis pour se les approprier, l'arrêt admettant qu'il soit possible que les fonds remis par la partie civile soient bloqués sur le compte de la société Eccs, du fait d'une procédure de saisie conservatoire, comme le soutenait le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que seul le préjudice résultant directement de l'infraction peut être réparé ; que M. C... a prétendu avoir remis une somme de 7 000 euros aux fins d'assurer le paiement du solde d'un chantier réalisé par M. B..., somme qui n'avait jamais été utilisée à cette fin ; que la cour d'appel a estimé que le prévenu avait commis une escroquerie en recevant les fonds en prétendant les déposer sur un compte séquestre et qu'il ne pouvait s'exonérer en affirmant qu'il ne s'était pas approprié ces fonds qui se trouvaient sur une compte bloqué en raison d'une procédure de saisie engagée par l'une des parties civiles ; que dès lors qu'elle constatait que le préjudice subi par la partie civile ne résultait pas directement de l'escroquerie ayant au plus eu pour objet d'obtenir l'accord de la partie civile pour contracter, mais d'un fait totalement indépendant tenant à une procédure de saisie conservatoire du compte sur lequel les fonds avaient été placés, la cour d'appel a méconnu tant l'article 313-1 du code pénal que l'article 2 du code de procédure pénale" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240 du code civil), 313-1 et 433-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour usurpation de titre et escroquerie, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis mise à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans ;

"aux motifs que courant 2010,M. E... faisait appel à M. X..., expert en bâtiment, afin de connaître avec précision la nature des travaux à réaliser dans un immeuble propriété de sa famille située à Calais, ayant trouvé ses coordonnées dans l'annuaire ; que dans son audition du 14 mars 2012, M. E... déclarait que lors des entretiens, M. X... faisait état de la qualité d'expert en bâtiment inscrit auprès de la cour d'appel de Douai, et indiquait que cela l'avait mis en confiance et l'avait décidé à faire appel à ses services ; que compte tenu de l'urgence des travaux à réaliser, M. E... demandait à M. X... s'il connaissait une bonne entreprise, et M. X... lui proposait la société Adb Construction ; qu'il se déplaçait avec M. A... pour chiffrer le coût des travaux, lui remettait un devis spécifiant que la société Eccs assurerait l'ordonnancement, le suivi technique et financier du chantier, et deux devis étaient établis par la société Adb Construction, un pour la toiture d'un montant de 27 000 euros, et un pour la façade d'un montant de 4 300 euros ; que M. E... indiquait que les travaux de façade n'avaient jamais été réalisés malgré le versement le 28 septembre 2010 par chèque à la société Eccs d'une somme de 2 150 euros ; que M. E... précisait qu'il avait interpellé M. X... sur le montant important à verser avant les travaux, mais que M. X... lui avait alors assuré qu'il n'avait rien à craindre, qu'il était expert, que les fonds allaient être versés sur un compte caution et que c'était une garantie tant pour lui que pour l'entrepreneur ;

"et aux motifs que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'usurpation de titre, le tribunal correctionnel de Bethune a relevé que M. X... a bien, contrairement à ce qu'il soutient, fait indûment usage du titre d'expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai et présenté le compte sur lequel il recevait les fonds de ses clients comme étant un compte séquestre alors qu'il s'agissait d'un simple compte de dépôt, que les victimes en attestent et réaffirment à l'audience leur propos dans des termes exempts de toute ambiguïté, que M. A... confirme également cette situation ainsi que M. B..., artisan employé par M. C..., dans sa déposition du 3 septembre 2013, et le prévenu déclarant enfin dans le même sens, dans une audition du 26 novembre 2010 : "Je fais des expertises construction. Je suis sur la liste des experts judiciaires, normalement, auprès de la cour d'appel de Douai" ; que s'agissant des escroqueries reprochées, le tribunal a retenu que M. X..., à la lecture notamment du tableau rédigé par les services enquêteurs analysant les relevés de compte de la société Eccs et mettant en lumière les fonds réglés par les époux Z... et leur affectation, a viré certains montants-depuis un compte qu'il présentait comme étant un compte séquestre-sur le compte de la société Hcc sans que cette opération soit justifiée par l'opération de construction dont il contrôlait la bonne exécution, qu'il apparaît ainsi qu'une somme de 35 464 euros a été virée le 22 février 2011 et que 8 303 euros ont également été transférés à la société Hcc le premier avril 2011 ; que le tribunal a considéré en conséquence que cette usurpation de titre et ces manoeuvres frauduleuses ont déterminé les époux Z..., les époux D..., MM. E... et C... à remettre à M. X... des fonds, en l'espèce une somme de 348 900 euros au préjudice des époux Z... une somme de 60 400 euros au préjudice des époux D..., une somme de 7 000 euros au préjudice de M. C... et une somme de 2 150 euros au préjudice de M. E..., et que les faits d'escroquerie reprochés au prévenu apparaissent donc constitués ; que sur le délit d'usurpation de titre, outre ses déclarations en garde à vue, M. X... a revendiqué à l'audience une qualité d'expert en bâtiment, y compris judiciaire qui serait justifiée par une expérience passée de mission ponctuellement confiée par un tribunal d'instance, non démontrée au demeurant ; qu'il allègue par ailleurs avoir le droit de se dire ingénieur-conseil ; qu'il est cependant avéré formellement par les déclarations de tous les plaignants, qui pourtant ne se connaissaient pas entre eux, et en ce confirmées par M. A... mis en cause avec lui, que M. X... invoquait expressément la qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai ; qu'user de ce titre qu'il n'a pas, suffit à caractériser le délit reproché ; que c'est à raison que le tribunal correctionnel a également retenu l'usurpation du titre d'expert judiciaire en tant qu'élément constitutif de l'escroquerie, s'agissant de qualifications compatibles dès lors que chaque incrimination protège une valeur distincte, la qualité d'expert judiciaire pour l'usurpation de titre, et le patrimoine des victimes pour l'escroquerie ; que sur le délit d'escroqueries, cette fausse qualité d'expert judiciaire, destinée à inspirer la confiance, au soutien de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société Adb recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société Eccs, pour faire accroire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre, alors que le prévenu les a encaissées sur un compte professionnel de sa société Eccs à partir duquel elles ont été détournées, caractérise le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ; que ces faits sont établis dès lors qu'il est démontré que les sommes versées par les plaignants n'ont pas servi à financer les travaux, et pour celles qui n'auraient pas été dissipées, M. X... ne saurait s'exonérer en indiquant qu'elles se trouvaient toujours sur le compte d'Eccs mais bloquées par une saisie, dès lors que pour leur perception, il a fait croire mensongèrement à leur versement sur un compte séquestre, tel qu'à M. C... pour 7 000 euros et M. E... pour 2 100 euros ; que M. X... ne conteste pas la perception des versements des époux Z... par Eccs, mais affirme les avoir reversés à la société Adb ou à M. A..., ce qui ne saurait le disculper alors que ce dernier, qui a reconnu être co-auteur des faits, a confirmé devant la cour que M. X... avait détourné les fonds du compte Eccs, en émettant des chèques sans ordre qu'il lui donnait à encaisser à charge d'en reverser les montants en espèces, en virant les fonds sur le compte d'une autre société belge, Habitat Concept Construction, qui comme la société Adb avait été clairement créée à cette fin ; que de même M. D... a-t-il versé à M. X..., après un premier versement de 20 400 euros à M. A..., deux chèques de 20 000 euros prétendument destinés à un compte garantissant ses intérêts intitulé "compte caution", alors que la somme totale de 40 000 euros a été virée immédiatement sur le compte de la société belge Hcc (Habitat Concept Construction), sans réalisation des travaux ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité de M. X... ;

"alors que, dans ses conclusions, le prévenu contestait avoir reçu une somme de 2 150 euros aux fins de financer des travaux de ravalement de façade ; qu'en se contentant, pour retenir l'escroquerie au préjudice de la partie civile, que celle-ci avait affirmé avoir versé une telle somme par chèque pour ces travaux de ravalement, sans faire état des éléments de preuve de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des délits d'usurpation de titre et d'escroquerie et le condamner à indemniser les préjudices subis par les parties civiles constituées, l'arrêt retient d'une part qu'outre ses déclarations en garde à vue, il a revendiqué à l'audience une qualité d'expert en bâtiment, y compris judiciaire qui serait justifiée par une expérience passée de missions ponctuellement confiées par un tribunal d'instance, non démontrée et que selon les déclarations de tous les plaignants et de M. A... co-mis en cause, il invoquait expressément la qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, d'autre part que cette fausse qualité d'expert judiciaire était destinée à inspirer la confiance, au soutien de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à proposer de faire reprendre les travaux par une société ADB recommandée par lui-même, en taisant y avoir des intérêts, d'assurer le suivi financier des travaux par le biais de sa société ECCS, pour faire croire aux clients que les sommes versées seraient en sécurité sur un prétendu compte séquestre, alors qu' il les a encaissées sur un compte professionnel de sa société ECCS à partir duquel elles ont été détournées, ce qui caractérise le mode opératoire ayant déterminé les parties civiles à remettre des fonds ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions d'usurpation de titre et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 130-2, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis mis à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction ;

"aux motifs que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. X... mentionne une condamnation prononcée le 10 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Charleville Mézières à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ; qu'en condamnant M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal a exactement pris en compte les éléments de personnalité et les circonstances de commission des faits en prononçant une peine mixte, pour partie ferme, décision qui prend en considération à la fois la gravité des délits quant au mode opératoire élaboré pour les commettre, aux montants escroqués et à la multiplicité des victimes, et la nécessité d'assurer leur indemnisation dans le cadre de l'application de la peine ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que pour condamner le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a estimé que la peine était justifiée au regard de la gravité des faits et de l'importance du préjudice causé aux victimes ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme d'un an, sans se prononcer ni sur la personnalité du prévenu, ni sur l'impossibilité de prononcer une sanction plus adéquate, et sans envisager un possible aménagement de la partie ferme de cette peine, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer tant sur la personnalité du prévenu, le caractère inadéquat de toute autre sanction rendant nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, que sur la situation personnelle du prévenu lui permettant de se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par M. Hervé Z... et Mme Angélique F..., épouse Z... :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité du demandeur étant définitive, par suite du rejet des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens et l'absence de moyen sur les intérêts civils, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le huitième moyen proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 février 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. Hervé Z... et Mme Angélique F..., épouse Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82413
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-82413


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82413
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