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24/10/2018 | FRANCE | N°17-21317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 17-21317


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1138 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 août 2012, M. X... et Mme Y..., démarchés à leur domicile, ont conclu avec la société Eco synergie un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et ont souscrit auprès la société Banque Solfea, aux droits de

laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un contrat de prê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1138 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 août 2012, M. X... et Mme Y..., démarchés à leur domicile, ont conclu avec la société Eco synergie un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et ont souscrit auprès la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un contrat de prêt destiné au financement de l'opération ; que, faisant état de diverses irrégularités affectant le contrat de fourniture, ils ont assigné la banque et Mme Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eco synergie, en annulation des contrats et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du contrat conclu avec la société Eco synergie, l'arrêt retient que M. X... et Mme Y... ont volontairement exécuté celui-ci en mettant en service l'installation litigieuse et en consentant au paiement des échéances de remboursement du prêt, et que cette exécution volontaire, en connaissance des vices affectant le contrat, vaut confirmation des dispositions du contrat et emporte renonciation au moyen de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, le 8 mars 2013, ils avaient adressé à la société Eco synergie une lettre demandant l'annulation du contrat, suivie, le 17 avril, de l'envoi d'une lettre au procureur de la République l'informant de la situation et, le 2 août de la même année, de l'engagement de la procédure d'annulation, manifestant ainsi leur volonté de poursuivre l'annulation du contrat sans intention de réparer le vice l'affectant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... et Madame Anne Y... de leur demande d'annulation du contrat de vente de la société Eco Synergie matérialisée par les bons de commande 8330 et 5228 en date du 2 août 2012

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, « l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y retrouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; à défaut d'actes de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; la confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers » ; l'application de ce texte par la jurisprudence antérieure a été reprise dans les nouvelles dispositions de l'article 1182 du code civil selon lesquelles l'exécution volontaire en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; la nullité ne peut être couverte par la confirmation qu'à la double condition que l'acte d'exécution volontaire soit accompli en connaissance du vice, dont postérieurement à l'époque à laquelle, connaissant la cause de nullité, le contractant aurait pu l'invoquer ; en l'espèce Madame Anne Y... et Monsieur Patrick X... ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Eco Synergie le 8 mars 2013, dans laquelle ils demandent l'annulation de 2 bons de commande litigieux en se référant expressément aux dispositions de l'article L 212-23 et L 121-21 du code de la consommation , et plus encore en relevant plusieurs causes de nullité qui sont précisément celles retenues par le tribunal ; cette mise en demeure exigeant le remboursement immédiat, annonçait des poursuites judiciaires ; cette lettre était adressée en copie à la société Banque Solféa et au Crédit foncier, le même jour ; il en résulte qu'à la date du 8 mars 2013, les intimés avaient une connaissance précise des causes de nullité ; de plus, il résulte d'une lettre de la directrice départementale de la protection des populations de la préfecture de la Seine Saint Denis en date du 28 mars 2013, en réponse à un courriel du 11 mars 2013, que les intimés avaient une claire conscience d'avoir été victimes d'une tromperie par le commercial de la société Eco Synergie, au point que ce service faisait clairement état d'une double procédure pénale, concernant d'une part la société Eco Synergie et d'autre par Monsieur Stéphane C..., transmises au parquet de Bobigny ; se référant à cette correspondance, les intimés écrivaient d'ailleurs au procureur de la République le 17 avril 2013 ; dans ce dernier courrier, ils informaient le Procureur de la République d'une procédure en annulation en cours auprès du tribunal de grande instance de Paris ; il est certain que l'attestation de fins de travaux, en date du 24 août 2012, ne constitue pas un acte d'exécution du contrat, ni sa transmission à l'organisme de crédit, en connaissance des causes de nullité ; l'installation a été mise en service pour la production d'électricité le 29 avril 2013 ; cela résulte du rapport d'inspection de cette installation de production en date du 12 février 2015, rappelant la date de mise en service de l'installation, et constatant que l'installation est sous tension ; l'inspecteur a d'ailleurs noté dans l'objet de son intervention, qu'il s'agit de faire un état des lieux du système au motif que la production de cette installation est nettement inférieure à la moyenne constatée sur la zone géographique ; ce rapport précise que pour la période entre la mise en service du 29 avril 2013 et le 12 février 2015, l'installation a produit 8602 KWH alors qu'elle aurait dû produire environ 10.500 kWh soit une perte d'environ 18% ; or l'exploitation est en elle-même un acte purement volontaire, de même que la mise en service le 29 avril 2013 suppose l'acceptation des consorts Y... X... ; en effet, dans la logique de leur mise en demeure, ils auraient pu refuser la mise en service de l'installation et poursuivre seulement l'action en nullité dont ils avaient déjà chargé leur avocat le 17 avril 2013 ; au lieu de cela ils ont permis aux techniciens de mettre en service l'installation, pour une production qu'ils jugent certes insuffisante, mais qui n'a pas cessé pendant de nombreux mois, acceptant d'ailleurs la poursuite des prélèvements des échéances de prêts affectés à ce contrat ; il s'agit bien d'actes volontaires de leur part, en exécution de leurs obligations contractuelles explicites qui s'expliquent par leur volonté de conduire en même temps une procédure contentieuse, et la poursuite de l'installation mise en service ; or si cette position exprime clairement qu'ils n'ont pas explicitement renoncé à exercer l'action en nullité, cette renonciation n'est pas exigée par le texte précité ; contraire la loi exige que le contractant ayant connaissance d'une cause de nullité relative du contrat choisisse entre ces deux options ; il ne peut pas conserver son droit d'agir en nullité s'il exécute volontairement le contrat en connaissance de la cause de nullité car cette exécution vaut confirmation en application du texte susvisé, elle emporte renonciation aux moyens de nullité ; en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de constater que par l'effet de leurs actes volontaires d'exécution, qui valent confirmation, les consorts Y... X... ne peuvent plus se prévaloir de la nullité du contrat que les a liés à la société Eco Synergie, totalement exécuté ;

1° Alors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité exige à la fois la connaissance du vice et l'intention de le réparer ; que l'exécution de l'obligation sans intention de réparer la nullité ne permet pas de caractériser une confirmation volontaire de l'obligation entachée de nullité ; que la cour d'appel a constaté que le 8 mars 2013, les exposants avaient adressé une lettre recommandée à la société Eco Energie demandant l'annulation des bons de commande en arguant de leur nullité, qu'ils avaient adressé un courriel le 11 mars 2013 à de la Directrice départementale de la protection des populations de la préfecture de la Seine Saint Denis, qu'ils avaient écrit au Procureur de la République le 17 avril 2013 pour l'informer d'une procédure en annulation, qu'ils avaient chargé ce jour-là leur avocat d'engager la procédure d'annulation et que l'action avait été introduite les 2 et 6 août 2013 ; qu'en décidant que la mise en service de l'installation le 29 avril 2013 constituait un acte d'exécution emportant renonciation aux moyens de nullité, peu important que les exposants aient engagé l'action en nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait qu'ils avaient sans relâche confirmé leur volonté de se prévaloir de la nullité sans intention de la réparer et a violé l'article 1338 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2106-131 du 10 février 2016

2° Alors que l'exécution d'une obligation sous la contrainte ou la menace ne constitue pas une confirmation volontaire d'un acte nul ; que la mise en service de l'installation sous la pression du financeur ne peut en aucun cas valoir confirmation de la vente entachée de nullité ; qu'en décidant que les exposants avaient exécuté volontairement le contrat en connaissance de cause de la nullité ce qui emportait renonciation aux moyens de nullité, sans s'expliquer comme cela lui était demandé, sur le fait qu'ils avaient demandé le raccordement de l'installation leur permettant la production d'électricité car ils disposaient de peu de moyens financiers, et qu'ils étaient sous la pression de la banque Solféa qui avait refusé de suspendre le versement des échéances du crédit malgré les difficultés rencontrées (conclusions p 8, 15 et 33) la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1338 ancien du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... et Madame Anne Y... de leur demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société Eco Synergie matérialisée par la signature des bons de commande 8330 et 5228 en date du 2 août 2012 ;

Aux motifs que les intimés prétendent que le contrat principal partiellement inexécuté doit être judiciairement résolu ; or si la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la résolution ne peut être judiciairement prononcée que si une inexécution est établie ; pour soutenir ce moyen, les intimés affirment rapporter la preuve de différentes malfaçons ayant pour conséquence que l'installation se trouve impropre à produire la quantité d'électricité escomptée ; il ne s'agit donc pas d'une inexécution mais d'une mauvaise exécution prétendue ; le premier rapport d'inspection, établi par la société Astrei Energies le 12 février 2015, mentionne des malfaçons, mais constate que l'installation est en production et que depuis sa mise en service, il existe un écart entre la production réelle et la production attendue d'environ 18% ; il en résulte qu'il n'y a pas d'inexécution mais des défauts dont il n'est pas prétendu qu'il est impossible de les réparer, y compris pour ce qui concerne la mise en conformité administrative du dossier ; l'expertise officieuse réalisée à titre privé par Monsieur Jean-Pierre D... comporte en annexe, qui n'est cependant pas produite, la récapitulation des travaux à effectuer et le coût pour mettre éventuellement l'installation en conformité avec les normes en vigueur ; or, dans leurs conclusions, les intimés ne s'expliquent pas sur la résolution judiciaire autrement que par l'incapacité à produire une quantité suffisance d'électricité ; dans le rapport de Monsieur D..., les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'installation sont évalués à seulement 896€ et la perte de recettes due à un manque de productivité à environ 906€ par an ; enfin s'il est établi par une lettre du maire de la commune de Viry qu'une autorisation d'urbanisme sous forme de déclaration de travaux n'existe que pour 12 panneaux voltaïques et non pas pour 12 panneaux supplémentaires, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette situation n'est pas régularisable au plan administratif, ce que le courrier précité du maire n'envisage même pas ;les éventuelles fautes de l'organisme de crédit dans le déblocage des fonds qui seront examinées ci-après ne peuvent avoir d'incidence directe sur la résolution du contrat principal ; de telles constatations ne sont pas de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat dont l'exécution permet une exploitation effective de production d'électricité depuis maintenant plus de 4 ans ;

1° Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, ( conclusions p 34) les exposants ont fait valoir que l'expert avait constaté des non-façons dont certaines à risques et que l'installation se trouvait impropre à produire la quantité d'électricité qu'elle devait fournir, ils ont invoqué les manquements « précédemment décrits » ; qu'en page 11 des conclusions, de nombreuses malfaçons ont effectivement été décrites ; qu' il a encore été fait mention d'une absence de raccordement de l'installation à ERDF par l'installateur et du manquement à l'engagement de la société Eco Energie de réaliser toutes les démarches administratives ( p 34 et 35) ; que les exposants ont également fait mention du manquement aux règles de l'urbanisme et de la livraison seulement partielle de l'installation ( cf. conclusions p 37); qu'en énonçant que dans leurs conclusions les intimés ne s'expliquaient pas sur la résolution judiciaire autrement que par l'incapacité à produire une quantité suffisante d'électricité, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... et Madame Y... et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

2° Alors que la société qui fournit une installation photovoltaïque a l'obligation de fournir une installation efficace pour la production et la rentabilité escomptée, de délivrer une installation conforme aux règlementations en vigueur et de faire toutes les démarches administratives obligatoires permettant d'aboutir au fonctionnement effectif de l'installation, de sorte que le fournisseur qui n'a pas satisfait à ces engagement manque gravement à ses obligations, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat ; que la cour d'appel a constaté que l'installation ne fournissait pas l'électricité escomptée, qu'elle n'était pas conforme aux normes en vigueur et que la déclaration administrative faite par le vendeur n'avait été faite que pour la moitié des panneaux ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la vente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du février 2016

3° Alors que de plus, les juges sont tenus de respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la résolution du contrat n'était pas encourue au motif qu'il n'était pas démontré que l'installation ne pouvait être réparée et que le dossier administratif n'était pas régularisable, alors qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel des parties que ce moyen ait été discuté contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la Banque Solfea à leur payer la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts

Aux motifs que le tribunal doit être approuvé d'avoir jugé que l'établissement de crédit avait commis une faute en libérant les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux sans avoir en aucun cas vérifié le respect des dispositions du code de la consommation relative au démarchage ; de plus ce déblocage était fautif au seul motif que l'attestation de fin de travaux qui avait été établie seulement 22 jours après la signature du bon de commande, dans une forme sommaire aurait dû attirer son attention sur l'impossibilité pratique d'avoir obtenu dans ce délai les autorisations administratives nécessaires et la conduire à vérifier la régularité de l'exploitation au regard des règles d'urbanisme ; ainsi si le déblocage des fonds n'est pas moins fautif, engageant la responsabilité contractuelle de la société Banque Solféa ; cependant la faute de la banque n'a pas privé ces derniers de la possibilité d'invoquer utilement la nullité du contrat principal résultant du non-respect des dispositions impératives en matière de vente par démarchage à domicile dans la mesure où il a été démontré, lorsque les consorts Y... X... ont connu les causes de nullité qui en résultent ils ont choisi de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à son terme par la mise en service de l'installation ; en conséquence il n'y a pas de lien de causalité direct entre la faute de la banque et le préjudice qui serait résulté de la perte de chance d'invoquer la nullité ; en revanche le défaut de vérification de la régularité administrative de l'installation au regard des règles d'urbanisme avant tout déblocage des fonds, alors que l'obtention des autorisations administratives faisaient partie des prestations dues par l'entreprise constitue une faute qui a privé jusqu'à ce jour les intimés de l'obtention de toutes les autorisations d'urbanismes nécessaires pour les deux tranches de travaux ; dans la mesure où il n'est pas démontré que ces autorisations ne pourraient pas être obtenues, et dans la mesure où il n'est pas démontré que la commune ait jamais relevé la moindre infraction aux règles d'urbanisme alors que l'installation est en place depuis plus de 4 ans, le préjudice qui est directement résulté de la faute de la banque, à cet égard sera intégralement réparé par une somme de 5000€ à titre de dommages intérêts

1° Alors que Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans mettre les parties en mesure de s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas établi que les autorisations d'urbanisme nécessaires pour que l'installation litigieuse soit conforme aux règles d'urbanisme ne pouvaient être obtenues, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile

2° Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions d'appel ; que dans leurs conclusions d'appel les exposants ont fait valoir que l'installation avait été posée en infraction aux règles d'urbanisme de la ville ; qu'ils ont visé et produit aux débats, le certificat d'adressage de la mairie de Viry, ainsi rédigé : « Je soussigné Monsieur André E... – Maire de Viry – atteste que Monsieur X... Patrick a obtenu une autorisation d'urbanisme pour la pose de 12 panneaux photovoltaïques sur le bâti de la parcelle [...] – [...] enregistrée sous les références DP [...] autorisée le 31/08/2012. A ce jour aucune autre autorisation n'a été déposée pour la pose de 12 panneaux photovoltaïques supplémentaires »; que la Cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas prétendu que la commune ait jamais relevé la moindre infraction aux règles d'urbanisme, a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 du 10 février 2016
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la banque SOLFEA à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'action en responsabilité : les consorts Y... X... demandent à la Cour de juger que la faute de la société Banque SOLFEA leur a causé un préjudice devant être réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 35.000 euros ; le tribunal doit être approuvé d'avoir jugé que l'établissement de crédit avait commis une faute en libérant les fonds, au vu de l'attestation de fin de travaux, sans avoir en aucun cas vérifié le respect des dispositions du code de la consommation relative au démarchage ; de plus, ce déblocage était fautif au seul motif que l'attestation de fin de travaux, qui avait été établie seulement 22 jours après la signature du bon de commande, dans une forme sommaire, aurait dû attirer son attention sur l'impossibilité pratique d'avoir obtenu dans ce délai les autorisations administratives nécessaires et la conduire à vérifier la régularité de l'exploitation au regard des règles d'urbanisme ; ainsi, si le déblocage des fonds n'était pas illégal, rendu possible par l'attestation de fin de travaux, il n'en était pas moins fautif, engageant la responsabilité contractuelle de la société Banque SOLFEA ; cependant, la faute de la banque n'a pas privé ces derniers de la possibilité d'invoquer utilement la nullité du contrat principal résultant du non-respect des dispositions impératives en matière de vente par démarchage à domicile, dans la mesure où il a ci-dessus été démontré, que lorsque les consorts Y... X... ont connu les causes de nullités qui en résultent, ils ont choisi de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à son terme, par la mise en service de l'installation ; en conséquence, il n'y a pas de lien de causalité direct entre la faute de la banque, et le préjudice qui serait résulté de la perte de chance d'invoquer la nullité ; en revanche, le défaut de vérification de la régularité administrative de l'installation au regard des règles d'urbanisme, avant tout déblocage des fonds, alors que l'obtention des autorisations administratives faisait partie des prestations dues par l'entreprise, constitue une faute qui a privé jusqu'à ce jour les intimés de l'obtention de toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires pour les 2 tranches de travaux ; dans la mesure où il n'est pas démontré que ces autorisations ne pourraient pas être obtenues, et dans la mesure d'autre part où il n'est pas prétendu que la commune ait jamais relevé la moindre infraction aux règles d'urbanisme, alors que l'installation est en place depuis plus de 4 ans, le préjudice qui est directement résulté de la faute de la banque, à cet égard, sera intégralement réparé par une somme de 5.000 euros à titre de dommagesintérêts » ;

1) ALORS QUE le contrat de crédit ne met à la charge de l'organisme prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées par l'installateur ; qu'ainsi, en l'espèce, la banque SOLFEA n'était pas tenue de vérifier la régularité administrative de l'installation des consorts X... Y... au regard des règles d'urbanisme avant de débloquer les fonds entre les mains de la société ECO SYNERGIE, d'autant plus que le prêteur faisait valoir que le déblocage des fonds avait eu lieu au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. X... aux termes de laquelle celui-ci attestait que « les travaux, objets du financement (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » (conclusions p. 11) ; qu'en jugeant au contraire que le défaut de vérification de la régularité administrative de l'installation au regard des règles d'urbanisme, avant tout déblocage des fonds, constituait une faute engageant la responsabilité de l'établissement de crédit à l'égard des emprunteurs (arrêt p. 9 § 1), la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;

2) ALORS QUE pour retenir la responsabilité de la banque SOLFEA à l'égard des consorts X... Y..., la Cour d'appel ne pouvait énoncer que celle-ci avait fautivement omis de contrôler la régularité administrative de l'installation au regard des règles d'urbanisme avant de débloquer les fonds, sans vérifier ni constater que les emprunteurs prouvaient que l'autorisation d'urbanisme obtenue le 31 août 2012 pour la pose de 12 panneaux photovoltaïques portait sur les 12 panneaux financés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE selon contrat de crédit du 8 août 2012 et non sur les 12 panneaux financés par la banque SOLFEA selon contrat de crédit du 2 août 2012, ce que contestait cette dernière (conclusions p. 8-9) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21317
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2018, pourvoi n°17-21317


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21317
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