La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2018 | FRANCE | N°17-19682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 d) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon ce texte relatif à la rupture du contrat, que si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'a

rticle 7 "Rémunération" à l'alinéa 2 b ; que s'il y a lieu, l'employeur procède...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 d) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon ce texte relatif à la rupture du contrat, que si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7 "Rémunération" à l'alinéa 2 b ; que s'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée le 25 août 2014 en qualité d'assistante maternelle par Mme Y... ; que, le 25 octobre 2016, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat ; que, contestant le solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre du salaire des mois de septembre et d'octobre 2016, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture, le jugement retient que le contrat de travail a été conclu sur la base d'un accueil en année complète, que dès lors, hormis le solde de congés payés 2016-2017 intégré dans les journées d'activités et eu égard au nombre non discuté d'heures de travail en septembre et octobre 2016, l'intégralité des prétentions de la salariée apparaît légitime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lors de la rupture du contrat, l'employeur ne procède à une régularisation supérieure au salaire mensualisé en comparaison des heures d'accueil réellement effectuées que si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur la quatrième branche du moyen relative au rappel de salaires des mois de septembre et d'octobre 2016 entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par la sixième branche relatif à l'indemnité de rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'emploi était contractuellement fixé sur une année complète, en conséquence, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... les sommes de 756,84 euros à titre de salaire (entretien et congés payés inclus) du mois de septembre 2016, de 756,84 euros à titre de salaire (entretien et congés payés inclus) du mois d'octobre 2016 et de 116,84 euros à titre d'indemnité de rupture, le jugement rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme A... les sommes de 251,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 756,84 euros au titre du salaire du mois de septembre 2016, de 756,84 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2016, de 116,84 euros au titre de l'indemnité de rupture et de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 7 de convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur - Rémunération de la convention stipule : « ...2) salaire mensuel brut de base. Pour assurer au salarié un salaire régulier, quel que soit le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, le salaire de base est mensualisé, il est calculé sur 12 mois à compter de la date d'embauche. A) Si l'accueil s'effectue sur une année complète (52 semaines y compris les congés payés du salarié): le salaire mensuel brut de base est égal au salaire horaire brut de base * nombre d'heures d'accueil par semaine * 52 semaines/12. Ce salaire est versé tous les mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sous réserve des droits acquis au cours de la période de référence. Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré ce salaire peut être majoré, tel que prévu aux points E et du présent article ou minoré tel que prévu à l'article 14- absences » ; qu'en l'état du dossier, la défenderesse s'arc-boute sur les calculs opérés par la FEPEM en réponse à sa demande de "réalisation du solde de tout compte concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en année incomplète" et donc sur le seul postulat de l'accueil sur une année incomplète annoncé par elle-même ; qu'il appartient donc à ce bureau, compte tenu de la contestation opposée par Mme A..., de dire s'il s'agissait en l'espèce d'un contrat à durée indéterminée sur une année incomplète ou d'un contrat à durée indéterminée sur une année complète ;
que l'article III-b/ Salaire mensuel de base (page 13 du contrat de travail initial) est ainsi écrit : « Pour assurer au salarié un salaire régulier, quels que soient le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, le salaire de base est mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à compter de la date d'embauche (période d'essai incluse).Pour définir un salaire mensuel, l'employeur détermine le nombre de semaines dans l'année pendant lesquelles l'enfant sera accueilli chez l'assistante maternelle » ; qu'à la suite, seule la rubrique "Accueil sur une année complète" fut servie pour fixer initialement le salaire mensuel net à 539,94 euros par mois, puis à 415,44 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 ; que les fiches de paye assurent du paiement d'un salaire mensualisé à hauteur de 656,43 euros (B) tel que prévu à l'article 7 précité de la convention ; que concernant les congés payés, il est prévu que lorsque l'accueil s'effectue sur une année complète : la rémunération due au titre des congés payés pour l'année de référence- (01.06.année n / 31.05.année n+1) s'ajoute au salaire mensuel de base tel que calculé suivant l'article 7-rémunération, alinéa b ; que cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat : soit en une seule fois au mois de juin, soit lors de la prise principale des congés , soit au fur et à mesure de la prise des congés, soit par un 12ème chaque mois ; qu'à défaut, si l'accueil s'effectue sur une année complète, c'est à dire si le salaire est mensualisé en année complète, le nombre de jours d'activité tient compte des jours de congés payés ; que les fiches de paye déposées pour l'intégralité de la période d'emploi assurent que le nombre de jours d'activité tient compte des jours de congés payés (2,5) ; qu'elles mentionnent toutes invariablement « nombre de jours de congés payés (a) 2,5 et " (a) Si votre salaire est mensualisé en année complète, le nombre de jours d'activités tient compte des jours de congés payés » ; qu'aucune somme n'apparaît versée à ce titre en une seule fois de la prise du congé initial, ni au fur et à mesure de la prise de congés, ni à raison d'1/12 chaque mois ; que l'annonce de l'organisation de l'accueil en année complète a permis à la défenderesse de bénéficier du Complément de libre choix du mode de garde (Cmg) de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) versée par la caisse d'allocations familiales pour compenser le coût de la garde de son enfant ; qu'en l'état, Mme Y... ne peut donc pas se prévaloir d'avoir convenu un contrat de travail avec la demanderesse sur la base d'un accueil en année incomplète ainsi qu'elle l'a annoncé à la FEPEM et le soutient devant cette juridiction ; que, dès lors, hormis le solde de congés payés 2016/2017 intégré dans les journées d'activités et eu égard au nombre non discuté d'heures de travail en septembre et octobre 2016, l'intégralité des prétentions de Mme A... apparaît légitime ;

ALORS, 1°), QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à défaut d'avoir exposé les moyens de Mme A..., qui n'a pas déposé de conclusions et que les énonciations de son jugement ne permettent pas de déterminer, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à dire, après avoir constaté que le contrat avait été conclu pour une année complète, qu'eu égard au nombre non discuté d'heures de travail en septembre et octobre 2016, l'intégralité des prétentions de la salariée apparaissait légitime, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE dans ses conclusions (pp. 2 et 3), Mme Y... faisait valoir, pour s'opposer au paiement de l'indemnité de préavis, que le préavis n'avait pas été effectué mais avait été payé ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE, lors de la rupture du contrat de travail de l'assistant maternel, il n'y a lieu à régularisation de son salaire au regard des heures d'accueil réellement effectuées que si l'accueil s'effectue sur une année incomplète ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée, au titre des mois de septembre et d'octobre 2016, un salaire supérieur au salaire mensualisé pour tenir compte du nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de cette période, après avoir pourtant retenu que la contrat de travail avait été conclu sur une année complète, ce qui excluait la régularisation du salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18, d), de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;

ALORS, 5°) et en tout état de cause, QU'à supposer même que, lors de la rupture du contrat de travail, une régularisation du salaire mensualisé au regard des heures de travail réellement effectuées soit possible dans le cas d'un contrat conclu sur une année complète, à défaut d'avoir exposé pourquoi la régularisation à opérer ne devait porter que sur les deux seuls mois de septembre et d'octobre 2016 et non, comme le soutenait l'employeur, sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 6°), QUE la salariée ayant, pour calculer le montant de la demande formée au titre de l'indemnité de rupture à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit, pris en compte les salaires qu'elle réclamait au titre des mois de septembre et d'octobre 2016, la censure des chefs de dispositif relatifs à ces rappels de salaire entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de rupture.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19682
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-19682


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award