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24/10/2018 | FRANCE | N°17-19260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 décembre 2009, en qualité d'ambulancier par la société JSB ambulances ; que licencié le 3 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, dont la quatrième branche est inopérante, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des Ã

©léments produits devant eux dont ils ont déduit qu'il y avait lieu de débouter le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 décembre 2009, en qualité d'ambulancier par la société JSB ambulances ; que licencié le 3 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, dont la quatrième branche est inopérante, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments produits devant eux dont ils ont déduit qu'il y avait lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires en sus de celles qui lui avaient été rémunérées ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Vincent Y... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs qu'en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... soutient qu'il a accompli 719 heures supplémentaires en 2010, 723 heures supplémentaires en 2011 et 736 heures supplémentaires en 2012, pour un montant total de 22.491 euros ; que déduction faite des heures supplémentaires qui lui ont été payées, il réclame la somme de 10.431 euros à titre de rappel de salaire ; qu'à l'appui de sa demande, M. Y... produit d'une part un cahier manuscrit rempli par ses soins mentionnant jour après jour l'heure du début et de la fin de service et le nombre d'heures de travail total ainsi accompli semaine par semaine et d'autre part un décompte effectué par ses soins récapitulant par semaine les heures supplémentaires revendiquées, les majorations appliquées, les sommes versées par son employeur à ce titre et les sommes réclamées ; que, contrairement à ce que prétend la société, ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la société JSB Ambulances objecte, d'une part, que la demande en ce qu'elle porte sur un rappel de salaire antérieur au 26 septembre 2010 est prescrite ; que, d'autre part, le salarié a calculé à tort ses heures supplémentaires sans tenir compte des règles spécifiques prévues dans le secteur des ambulances par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui institue un régime d'heures d'équivalence ; que la cour relève que les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 et du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire prévoient que la durée du travail effectif des salariés à temps plein est décomptée d'une manière spécifique dans le secteur des ambulances et précisent que la durée du travail effectif est calculée après application de coefficients sur les amplitudes journalières d'activité en contrepartie des temps d'inaction, ce qui constitue un régime d'équivalence ; que l'équivalence est déterminée en principe par application d'un coefficient fixé pour l'année 2010 à 83 %, pour l'année 2011 à 86 % et à compter de l'année 2012 à 90 % ; qu'en l'espèce, M. Y... a décompté comme temps de travail effectif la durée totale de l'amplitude journalière, sans faire application du coefficient précité, en méconnaissance de l'accord-cadre en vigueur ; qu'il ne peut utilement prétendre, pour justifier un tel calcul, que l'absence de fourniture de feuilles de route par l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'accord cadre, rend inapplicable le régime d'équivalence ; qu'il s'ensuit que M. Y..., qui, comme l'établit l'employeur, n'a pas fait application de l'accord-cadre du 4 mai 2010, sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en sus de celles déjà rémunérées et de paiement des congés payés y afférents, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa prescription partielle ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que, par voie de conséquence, M. Y... sera également débouté de ses demandes subséquentes relatives aux dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs et à l'indemnité pour travail dissimulé par mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le jugement sera également infirmé sur ces points ;

Alors que, d'une part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur Y... était étayée par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au motif qu'il a décompté comme temps de travail effectif la durée totale l'amplitude journalière, sans faire application du coefficient d'équivalence prévu dans le secteur des ambulances par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, alors qu'il incombait, dès lors, à l'employeur de répondre en justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié et à la Cour d'appel de déterminer, au vu de ces éléments, la réalité et le nombre des heures supplémentaires éventuellement accomplies, puis d'en fixer la rémunération, la Cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé les articles L. 3171-4 du Code du travail ;

Alors que, de deuxième part, en application de l'article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies ; qu'en refusant de déterminer, au vu des éléments produits par le salarié, la réalité et le nombre des heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies, puis d'en fixer la rémunération, au seul motif qu'il avait décompté comme temps de travail effectif la durée totale l'amplitude journalière, sans faire application du coefficient d'équivalence prévu dans le secteur des ambulances par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code civil ;

Alors que, de troisième part, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur Y... était étayée par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au motif qu'il a décompté comme temps de travail effectif la durée totale l'amplitude journalière, sans faire application du coefficient d'équivalence prévu dans le secteur des ambulances par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, alors qu'il incombait, dès lors, à l'employeur de répondre en justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié et à la Cour d'appel de déterminer, au vu de ces éléments, la réalité et le nombre des heures supplémentaires éventuellement accomplies, puis d'en fixer la rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, l'inobservation des dispositions légales ou conventionnelles dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime des heures d'équivalence à une réglementation particulière concernant l'aménagement du temps de travail a pour effet de priver d'effet l'accord, pour la seule durée de cette inobservation ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu que l'employeur n'a jamais établi les feuilles de route précisant notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise des repas, l'exécution de tâches complémentaires, etc. que l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ordonne l'établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de remise par l'employeur de feuilles de route au salarié n'avaient pas pour objet ou pour effet de le priver de la garantie de mise en oeuvre d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables et assurant une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Vincent Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs que, par voie de conséquence, Monsieur Y... sera également débouté de ses demandes subséquentes relatives aux dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs et à l'indemnité pour travail dissimulé par mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le jugement sera également infirmé sur ces points ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19260
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-19260


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19260
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