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24/10/2018 | FRANCE | N°17-18952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2017), que M. Y... a été engagé en qualité de consultant avec statut de cadre par la société Page personnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2006 soumis à la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que licencié pour faute grave, il a contes

té son licenciement et sollicité des rappels de salaire pour heures sup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2017), que M. Y... a été engagé en qualité de consultant avec statut de cadre par la société Page personnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2006 soumis à la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que licencié pour faute grave, il a contesté son licenciement et sollicité des rappels de salaire pour heures supplémentaires et différentes indemnités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle au terme de laquelle elle a estimé que la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié n'était pas suffisamment étayée ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen, que la preuve du respect par l'employeur de la durée maximale du travail incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, motifs pris que les éléments par lui fournis n'étaient pas suffisants pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant de l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu que saisie d'une demande tendant à faire reconnaître une violation de l'obligation de sécurité pour non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail hebdomadaire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires, a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire que la violation alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, d'AVOIR dit la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail injustifiée et débouté le salarié de ses demandes de congés payés sur heures supplémentaires, de rappels des contreparties de repos obligatoire non rémunérés, de congés payés sur le repos obligatoire, d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail portant sur la durée hebdomadaire du travail et d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... réclame l'indemnisation d'heures supplémentaires à hauteur de la somme totale de 78 693,54 euros ; que selon la feuille de calcul qu'il produit, ces heures supplémentaires ont été accomplies sur une période de 5 années comprise entre le 8 février 2007 et le 23 février 2012 ; qu'il indique qu'il prenait son service à 8 heures 30 et le finissait à 19 heures 30 avec une heure de pause déjeuner, se référant à une durée hebdomadaire de travail de 50 heures ; qu'il verse aux débats ses plannings de travail, des courriels de travail, des échanges et des attestations relatives aux horaires effectués au sein de l'entreprise ; que la société Page Personnel, qui relève que M. Y... n'avait jamais cru devoir lui réclamer la moindre heure supplémentaire tout au long de sa relation de travail, conteste toute heure supplémentaire, faisant valoir l'absence de décomptes rigoureux, d'éléments contemporains de l'exécution du contrat de travail et estimant que la réclamation formée à ce titre par le salarié repose sur une confusion fondamentale entre le temps d'amplitude et le temps de travail effectif ; que le tableau produit par M. Y... mentionne des rappels hebdomadaires d'heures supplémentaires à partir de taux horaires d'heures supplémentaires majorées de 25 % puis 50 %, ceci sur la période du 8 février 2007 et le 23 février 2012, sans toutefois affecter précisément les heures supplémentaires dont il sollicite l'indemnisation globale à des jours donnés ; que les plannings de travail hebdomadaires produits par le salarié font apparaître essentiellement ses rendez-vous professionnels, avec d'une part des premiers et derniers rendez-vous situés à des horaires variables et d'autre part de nombreux et importants créneaux vides ; qu'à titre d'exemple, et si les mentions relatives à certaines journées font apparaître des amplitudes parfois nettement supérieures le planning du lundi 12 mars 2007 mentionne : un premier entretien de 10 heures 30 à 12 heures, un autre entretien candidat de 15 heures à 16 heures 30, et un troisième entretien annulé à 17 heures 30, sans autre mention entre ces plages d'entretiens ; que tandis que M. Y... indique qu'il avait très peu de créneaux "privés", la société Page Personnel se réfère à un courriel que lui adressait M. A..., manager exécutif, le 23 novembre 2011 lui reprochant que "ton calendrier comporte trop de créneaux privés (
) ce qui ne donne aucune visibilité sur ton activité" ; que M. Y... se réfère aussi, au soutien de ses demandes, à quelques courriels de supérieurs hiérarchiques évoquant courant 2011 une prise de service à 8 heures 30 ou avant 9 heures ou relatifs à des échanges au sujet de la fin de service en particulier d'une assistante junior de son service, ainsi qu'à des courriels ou attestations qui émanent d'anciens consultants, évoquant notamment leur situation propre ou mentionnant, s'agissant de l'attestation de M. B..., être lui-même en contentieux prud'homal avec la société Page Personnel ; que l'intimée relève que M. Y... n'apparaît pas dans la liste des courriels qu'il verse aux débats qui étaient adressés par l'accueil aux consultants pour les alerter de l'arrivée des candidats après 18 heures ; que si des courriels de travail ont été envoyés de sa messagerie professionnelle après 17 heures au cours d'une période comprise entre mars 2011 et le 15 janvier 2012, la société Page Personnel souligne qu'au cours du deuxième trimestre 2011 elle déplorait déjà l'attitude frondeuse de M. Y... et critiquait les conditions d'exécution de ses obligations contractuelles ; que son évaluation du 12 juillet 2011 mentionnait à cet égard une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, l'évaluation du 13 octobre 2011 une activité commerciale inexistante , celle du 11 janvier 2012, "une activité commerciale une fois de plus inexistante" ; que les fonctions de consultant exercées par M. Y... comprenaient notamment la mission de développer et entretenir des portefeuilles clients et candidats, selon les objectifs définis avec sa direction, de présenter des candidatures aux clients et déléguer auprès d'eux du personnel intérimaire, dans le respect de l'application du droit du travail ; que la société Page Personnel souligne, comme le rappelle également le courrier du 6 février 2012 qu'elle a adressé à M. Y..., que la note "durée du travail" affichée dans ses locaux indique clairement que la durée de travail est de 35 heures et qu'elle précise que la durée effective de travail est de 37 heures par semaine avec l'octroi d'une journée de réduction du temps de travail par mois et que les bureaux sont ouverts de 8 heures à 20 heures et que les horaires de chacun doivent être effectués sur cette plage horaire en veillant au respect par chacun de la durée collective ; que si l'appelant affirme, à l'inverse de l'employeur, que pour accomplir ses missions et atteindre les objectifs fixés par la direction, le consultant doit travailler 10 heures par jour, les éléments qu'il produit demeurent toutefois imprécis quant aux horaires effectivement réalisés au cours des journées correspondant à la période de travail à laquelle il se réfère ; qu'en l'espèce les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires de travail effectif réalisés personnellement et quotidiennement ; que sa demande d'heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée ; que, par suite, les manquements allégués par le salarié à l'encontre de l'employeur, tous en lien avec la durée du travail, ne sont pas établis, de sorte que la demande résiliation du contrat de travail n'est pas justifiée ; qu'en conséquence, ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappels des contreparties de repos obligatoire non rémunérés, de congés payés sur le repos obligatoire, d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail portant sur la durée hebdomadaire du travail, d'indemnité pour travail dissimulé seront rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... soutient avoir effectué pour 78 693.54 € d'heures supplémentaires calculées sur les 5 dernières années de collaboration avec la société Page Personnel ; qu'au soutien de sa demande, M. Y... verse au débat des tableaux sous format Outlook reprenant son agenda, établis pour les besoins de la procédure (pièce n°24 du dossier du demandeur) ; que ce document, constituant une preuve à soi-même, ne peut être retenu car : - les plannings sont établis par M. Y... et ne sont pas validés par l'employeur ; - les plannings indiquent des temps d'amplitude avec de nombreux créneaux sans rendez-vous ou privés qui ne peuvent être définis comme du travail effectif ; qu'aucune pièce ne vient justifier de façon précise les heures supplémentaires réclamées au titre des années du 1er janvier 2007 au 15 janvier 2012 ; qu'au soutien de sa demande, M. Y... verse aussi au débat des mails envoyés après 17h sur la période de mars 2011 au 15 janvier 2012, issus du logiciel Outlook ; que ces courriels versés au débat ne permettent pas de valider l'amplitude horaire déclarée et le travail effectif de M. Y..., par jour et par semaine ; que M. Y... fonde ses demandes de repos obligatoire, de violation de l'obligation de sécurité, de modification unilatérale du contrat de travail et de travail dissimulé sur le dépassement contractuel de son temps de travail ; qu'il découle des éléments de droit et des faits ci-dessus exposés que les demandes de rappel d'heures supplémentaires (78.69154 €), de congés payés sur heures supplémentaires (7.869.35 €), de rappel de repos obligatoire non rémunérés (36.438.95 €), de congés payés sur le repos obligatoire, d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité (15.000 €), d'indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail (15.000 €), d'indemnité pour travail dissimulé (31.595.16 €) ne sont pas fondées ; qu'en conséquence, les demandes sont rejetées, et la demande de résiliation judiciaire s'avère non causée ;

1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que « les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires de travail effectif réalisés personnellement et quotidiennement », pour dire que « sa demande d'heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisée, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... produisait au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires un tableau récapitulatif des heures de travail par lui réalisées, semaine par semaine, pour la période du 8 février 2007 au 23 février 2012, ses plannings de travail hebdomadaires faisant apparaître ses rendez-vous professionnels, des échanges par courriels entre le salarié et son supérieur au sujet des horaires applicables dans l'entreprise, ainsi que des attestations d'anciens consultants de la société Page Personnel ; qu'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même étant inapplicable à la preuve des faits juridiques, le décompte fourni par le salarié au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires peut être unilatéralement établi par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la production d'un décompte des heures de travail exécutées chaque semaine ou chaque mois suffit à étayer la demande de rappel d'heures de travail, sans qu'il soit besoin de spécifier les horaires de travail journaliers ; qu'en subordonnant la preuve pesant sur le salarié à la production d'un décompte du temps de travail indiquant, jour par jour, la durée de travail et les horaires précis d'arrivée et de départ, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°) ALORS QUE le salarié étant uniquement tenu d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, il n'est pas tenu d'établir que les heures par lui réalisées constituaient du temps de travail effectif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

6°) ALORS, subsidiairement, QUE le salarié étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires par la production d'un décompte de son temps de travail, quelle que soit l'autonomie dont il jouit dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les plannings du salarié faisaient état de trop de créneaux privés, ce que l'employeur lui avait expressément reproché ; qu'en se fondant ainsi sur l'autonomie du salarié, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

7°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi le salarié ne se trouvait pas pendant ces temps à la disposition de l'employeur et pouvait vaquer à des occupations personnelles sans être tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et, en conséquence, d'AVOIR dit la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail injustifiée et débouté le salarié de ses demandes de rappels des contreparties de repos obligatoire non rémunérés, de congés payés sur le repos obligatoire, d'indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail portant sur la durée hebdomadaire du travail et d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... réclame l'indemnisation d'heures supplémentaires à hauteur de la somme totale de 78 693,54 euros ; que selon la feuille de calcul qu'il produit, ces heures supplémentaires ont été accomplies sur une période de 5 années comprise entre le 8 février 2007 et le 23 février 2012 ; qu'il indique qu'il prenait son service à 8 heures 30 et le finissait à 19 heures 30 avec une heure de pause déjeuner, se référant à une durée hebdomadaire de travail de 50 heures ; qu'il verse aux débats ses plannings de travail, des courriels de travail, des échanges et des attestations relatives aux horaires effectués au sein de l'entreprise ; que la société Page Personnel, qui relève que M. Y... n'avait jamais cru devoir lui réclamer la moindre heure supplémentaire tout au long de sa relation de travail, conteste toute heure supplémentaire, faisant valoir l'absence de décomptes rigoureux, d'éléments contemporains de l'exécution du contrat de travail et estimant que la réclamation formée à ce titre par le salarié repose sur une confusion fondamentale entre le temps d'amplitude et le temps de travail effectif ; que le tableau produit par M. Y... mentionne des rappels hebdomadaires d'heures supplémentaires à partir de taux horaires d'heures supplémentaires majorées de 25 % puis 50 %, ceci sur la période du 8 février 2007 et le 23 février 2012, sans toutefois affecter précisément les heures supplémentaires dont il sollicite l'indemnisation globale à des jours donnés ; que les plannings de travail hebdomadaires produits par le salarié font apparaître essentiellement ses rendez-vous professionnels, avec d'une part des premiers et derniers rendez-vous situés à des horaires variables et d'autre part de nombreux et importants créneaux vides ; qu'à titre d'exemple, et si les mentions relatives à certaines journées font apparaître des amplitudes parfois nettement supérieures le planning du lundi 12 mars 2007 mentionne : un premier entretien de 10 heures 30 à 12 heures, un autre entretien candidat de 15 heures à 16 heures 30, et un troisième entretien annulé à 17 heures 30, sans autre mention entre ces plages d'entretiens ; que tandis que M. Y... indique qu'il avait très peu de créneaux "privés", la société Page Personnel se réfère à un courriel que lui adressait M. A..., manager exécutif, le 23 novembre 2011 lui reprochant que "ton calendrier comporte trop de créneaux privés (
) ce qui ne donne aucune visibilité sur ton activité" ; que M. Y... se réfère aussi, au soutien de ses demandes, à quelques courriels de supérieurs hiérarchiques évoquant courant 2011 une prise de service à 8 heures 30 ou avant 9 heures ou relatifs à des échanges au sujet de la fin de service en particulier d'une assistante junior de son service, ainsi qu'à des courriels ou attestations qui émanent d'anciens consultants, évoquant notamment leur situation propre ou mentionnant, s'agissant de l'attestation de M. B..., être lui-même en contentieux prud'homal avec la société Page Personnel ; que l'intimée relève que M. Y... n'apparaît pas dans la liste des courriels qu'il verse aux débats qui étaient adressés par l'accueil aux consultants pour les alerter de l'arrivée des candidats après 18 heures ; que si des courriels de travail ont été envoyés de sa messagerie professionnelle après 17 heures au cours d'une période comprise entre mars 2011 et le 15 janvier 2012, la société Page Personnel souligne qu'au cours du deuxième trimestre 2011 elle déplorait déjà l'attitude frondeuse de M. Y... et critiquait les conditions d'exécution de ses obligations contractuelles ; que son évaluation du 12 juillet 2011 mentionnait à cet égard une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, l'évaluation du 13 octobre 2011 une activité commerciale inexistante , celle du 11 janvier 2012, "une activité commerciale une fois de plus inexistante" ; que les fonctions de consultant exercées par M. Y... comprenaient notamment la mission de développer et entretenir des portefeuilles clients et candidats, selon les objectifs définis avec sa direction, de présenter des candidatures aux clients et déléguer auprès d'eux du personnel intérimaire, dans le respect de l'application du droit du travail ; que la société Page Personnel souligne, comme le rappelle également le courrier du 6 février 2012 qu'elle a adressé à M. Y..., que la note "durée du travail" affichée dans ses locaux indique clairement que la durée de travail est de 35 heures et qu'elle précise que la durée effective de travail est de 37 heures par semaine avec l'octroi d'une journée de réduction du temps de travail par mois et que les bureaux sont ouverts de 8 heures à 20 heures et que les horaires de chacun doivent être effectués sur cette plage horaire en veillant au respect par chacun de la durée collective ; que si l'appelant affirme, à l'inverse de l'employeur, que pour accomplir ses missions et atteindre les objectifs fixés par la direction, le consultant doit travailler 10 heures par jour, les éléments qu'il produit demeurent toutefois imprécis quant aux horaires effectivement réalisés au cours des journées correspondant à la période de travail à laquelle il se réfère ; qu'en l'espèce les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires de travail effectif réalisés personnellement et quotidiennement ; que sa demande d'heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée ; que, par suite, les manquements allégués par le salarié à l'encontre de l'employeur, tous en lien avec la durée du travail, ne sont pas établis, de sorte que la demande résiliation du contrat de travail n'est pas justifiée ; qu'en conséquence, ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappels des contreparties de repos obligatoire non rémunérés, de congés payés sur le repos obligatoire, d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail portant sur la durée hebdomadaire du travail, d'indemnité pour travail dissimulé seront rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... soutient avoir effectué pour 78 693.54 € d'heures supplémentaires calculées sur les 5 dernières années de collaboration avec la société Page Personnel ; qu'au soutien de sa demande, M. Y... verse au débat des tableaux sous format Outlook reprenant son agenda, établis pour les besoins de la procédure (pièce n°24 du dossier du demandeur) ; que ce document, constituant une preuve à soi-même, ne peut être retenu car : - les plannings sont établis par M. Y... et ne sont pas validés par l'employeur ; - les plannings indiquent des temps d'amplitude avec de nombreux créneaux sans rendez-vous ou privés qui ne peuvent être définis comme du travail effectif ; qu'aucune pièce ne vient justifier de façon précise les heures supplémentaires réclamées au titre des années du 1er janvier 2007 au 15 janvier 2012 ; qu'au soutien de sa demande, M. Y... verse aussi au débat des mails envoyés après 17h sur la période de mars 2011 au 15 janvier 2012, issus du logiciel Outlook ; que ces courriels versés au débat ne permettent pas de valider l'amplitude horaire déclarée et le travail effectif de M. Y..., par jour et par semaine ; que M. Y... fonde ses demandes de repos obligatoire, de violation de l'obligation de sécurité, de modification unilatérale du contrat de travail et de travail dissimulé sur le dépassement contractuel de son temps de travail ; qu'il découle des éléments de droit et des faits ci-dessus exposés que les demandes de rappel d'heures supplémentaires (78.69154 €), de congés payés sur heures supplémentaires (7.869.35 €), de rappel de repos obligatoire non rémunérés (36.438.95 €), de congés payés sur le repos obligatoire, d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité (15.000 €), d'indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail (15.000 €), d'indemnité pour travail dissimulé (31.595.16 €) ne sont pas fondées ; qu'en conséquence, les demandes sont rejetées, et la demande de résiliation judiciaire s'avère non causée ;

ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de la durée maximale du travail incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, motifs pris que les éléments par lui fournis n'étaient pas suffisants pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant de l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus-subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement fait grief à M. Y... de son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, se traduisant en particulier par une activité commerciale insuffisante puis inexistante, et de son attitude d'insubordination ; que les évaluations précitées mentionnaient en effet le 12 juillet 2011 une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, le 13 octobre 2011 une forte baisse des chiffres et activité commerciale inexistante et le 11 janvier 2012, une activité commerciale une fois de plus inexistante et une remise en cause des process et objectifs ; qu'il a déjà été retenu que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges le comportement fautif est établi mais il y a lieu de tenir compte de son ancienneté de services dans l'entreprise sans avertissements - et de la promotion qui lui a été octroyée en octobre 2008 -, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné la société Page Personnel à payer à M. Y... les sommes suivantes au titre de : - préavis : 11 537,28 euros ; - congés payés afférents : 1 153,70 euros ; - rappel de salaire sur mise à pied : 1 922,88 euros ; - congés afférents : 192,28 euros ; - indemnité légale de licenciement : 3 845,76 euros ; - outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ; - et condamné la société la société Page Personnel à remettre à M. Y... les documents sociaux conformes, sans que le prononcé d'une astreinte ne s'avère toutefois nécessaire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, par courrier recommandé du 15 mars 2012, la société Page Personnel a notifié son licenciement à M. Y... ; qu'il ressort des termes de la lettre de notification qu'il lui est fait grief d'un comportement fautif (fautes professionnelles/insubordination) ; que, selon l'employeur, ce comportement est caractéristique d'une faute grave ; qu'il est de la responsabilité de l'employeur d'apprécier les compétences de ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il est également de la responsabilité de l'employeur d'apprécier le comportement de ses salariés clans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il incombe en contrepartie à l'employeur de fonder son appréciation sur des faits objectifs dont la réalité ne peut être sérieusement contestée ; qu'il convient d'apprécier le bien-fondé ou non du licenciement prononcé par référence aux principes ci-dessus exposés et aux motifs invoqués dans la lettre de notification du 15 mars 2012 ; que lors de l'évaluation trimestrielle du 11 janvier 2012 il est reproché à M. Y... : - son absence totale de développement commercial ; - ses actes d'insubordination, par un refus de participer aux opérations commerciales et de critiques du bien-fondé des méthodes de travail ; - sa passivité dans le traitement de ses missions entrainant le mécontentement des clients ; - des négligences dans l'application des règles relatives au travail temporaire des retards aux réunions d'équipe et un état d'esprit nuisible ; que par lettre du 25 janvier 2012 M. Y... fait une demande de rappel de l'ensemble des heures supplémentaires ; que par lettre du 6 février 2012 la société Page Personnel indique à M. Y... ne jamais lui avoir demandé d'exécuter quelques heures supplémentaires ; qu'il lui est fait grief d'un comportement fautif (fautes professionnelles/actes d'insubordination) dans l'exercice de sa fonction ; qu'il ressort des pièces communiquées aux débats, et soumises à l'appréciation du Conseil de céans, le fait qu'il ressort que, malgré la demande qui lui en avait été faite expressément de changer de comportement, M. Y... n'apporte pas la preuve d'un comportement meilleur vis-à-vis de son employeur ; que, face à la situation ainsi créée, M. Y... n'a pas cru bon de modifier son comportement ; qu'il découle des différentes pièces ci-dessus répertoriées, et soumises à l'appréciation du Conseil de céans, que le comportement de M. Y... dans l'exercice de ses fonctions présente un caractère fautif ; que l'argumentation qu'il développe, à la barre et dans ses écritures, à l'appui de sa thèse ne présente pas de caractère probant ; que le licenciement prononcé à son égard est en conséquence fondé sur un motif réel et sérieux ;

1°) ALORS QUE, lorsqu'elle ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'incompétence du salarié constitue une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; que, pour dire le licenciement pour faute grave de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, après avoir rappelé que la lettre de licenciement lui reprochait « son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, se traduisant en particulier par une activité commerciale insuffisante puis inexistante, et de son attitude d'insubordination », que « les évaluations précitées mentionnaient en effet le 12 juillet 2011 une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, le 13 octobre 2011 une forte baisse des chiffres et activité commerciale inexistante et le 11 janvier 2012, une activité commerciale une fois de plus inexistante et une remise en cause des process et objectifs » ; qu'en se fondant sur des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que l'insuffisance d'activité commerciale et la baisse des indicateurs étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire repose nécessairement sur une faute ; qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés des premiers juges, que la lettre de licenciement reprochait à M. Y... « un comportement fautif (fautes professionnelles/actes d'insubordination) dans l'exercice de sa fonction », la cour d'appel a retenu « qu'il ressort des pièces communiquées aux débats, et soumises à l'appréciation du Conseil de céans, le fait qu'il ressort que, malgré la demande qui lui en avait été faite expressément de changer de comportement, M. Y... n'apporte pas la preuve d'un comportement meilleur vis-à-vis de son employeur » et que, « face à la situation ainsi créée, M. Y... n' a pas cru bon de modifier son comportement », en sorte que « qu'il découle des différentes pièces ci-dessus répertoriées, et soumises à l'appréciation du Conseil de céans, que le comportement de M. Y... dans l'exercice de ses fonctions présente un caractère fautif » ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le salarié avait commis un manquement à ses obligations professionnelles, ni en quoi le refus du salarié de modifier son comportement était constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de préciser les faits auxquels elle faisait référence, ni les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour les dire établis et fautifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Page personnel.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du 15 mars 2012 n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une faute simple constituant une cause réelle et sérieuse, et en conséquence d'AVOIR condamné la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur Y... les sommes de 11.537,28 € au titre du préavis, 1.153,70 € au titre des congés payés sur préavis, 1.922,88 € de rappel de salaire sur mise à pied, 192,28 € de congés payés y afférents, 3.845,76 € d'indemnité légale de licenciement et 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « considérant que la lettre de licenciement fait grief à Monsieur Y... de son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, se traduisant en particulier par une activité commerciale insuffisante puis inexistante, et de son attitude d'insubordination ; que les évaluations précitées mentionnaient en effet le 12 juillet 2011 une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, le 13 octobre 2011 une forte baisse des chiffres et activité commerciale inexistante et le 11 janvier 2012, une activité commerciale une fois de plus inexistante et une remise en cause des process et objectifs ; qu'il a déjà été retenu que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges le comportement fautif est établi mais il y a lieu de tenir compte de son ancienneté de services dans l'entreprise sans avertissements -et de la promotion qui lui a été octroyée en octobre 2008- de sorte qu'il y a lieu de considérer que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné la société PAGE PERSONNEL à payer à Monsieur Y... C... sommes suivantes au titre de :
- préavis : 11 537,28 €,
- congés payés afférents : 1 153,70 €,
- rappel de salaire sur mise à pied: 1 922,88 €,
- congés afférents : 192,28 €,
- indemnité légale de licenciement : 3 845,76 €,
outre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en première instance, et condamné la société la société PAGE PERSONNEL à remettre à Monsieur Ludovic Y... les documents sociaux conformes, sans que le prononcé d'une astreinte ne s'avère toutefois nécessaire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la gravité de la faute : en droit : que l'article 12 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, stipule : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la détermination que les parties en auraient proposée » ; que la faute grave se définit comme la faute qui "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis" ; qu'il ressort de cette définition que 3 critères doivent être concomitamment réunis :
- la faute grave doit être imputable au salarié,
- le fait fautif doit avoir été commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail,
- le ou les faits reprochés doivent justifier le départ immédiat du salarié de l'entreprise ;
qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter la preuve ;
En fait : qu'il importe d'apprécier si le comportement fautif dont il est fait grief à Monsieur Ludovic Y... présente les caractéristiques ci-dessus mentionnées ; que s'il y a bien eu de la part de Monsieur Y... un comportement fautif, mais que son ancienneté de services (5 ans) au sein de l'entreprise (sans avertissement mettant en garde son comportement d'insubordination avant le licenciement) doit être prise en compte dans l'appréciation du caractère de gravité du grief formulé à son encontre ; que par ailleurs, la société défenderesse n'apporte pas la preuve que son maintien dans l'entreprise pendant le préavis s'avérait impossible ; que les caractéristiques de la faute grave ne sont en conséquence pas réunies ; qu'en conséquence, le Conseil dit que monsieur Ludovic Y... a eu un comportement fautif justifiant son licenciement, mais que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, mais sur une faute simple ; aussi que le Conseil dit que le salaire pendant la période de mise à pied, le préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement sont dus, dit que la société PAGE PERSONNEL remettra les documents sociaux conformes au présent jugement sans qu'il y ait lieu de fixer d'astreinte ;
Sur le salaire : Vu le bulletin de paie du mois de décembre 2011 de Monsieur Ludovic Y... : que le bulletin de paie du mois de décembre 2011 stipule que le cumul annuel du brut fiscal est de 46.149,12 € ; qu'en conséquence le Conseil fixe le salaire moyen mensuel de monsieur Ludovic Y... à 46.149.12 € divisé par 12 soit 3.845.76 €
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : qu'il découle des éléments ci-dessus exposés que le comportement de monsieur Ludovic Y... dans l'exercice de ses fonctions présente un caractère fautif ; que les caractéristiques de la faute grave ne sont pas réunies ; que la demande de Monsieur Ludovic Y... sur l'indemnité conventionnelle de licenciement est un calcul qui correspond à un mois de salaire ; que la société PAGE PERSONNEL n'apporte pas d'éléments au Conseil permettant de contredire cette demande ; qu'en conséquence le Conseil dit que l'indemnité conventionnelle de licenciement est due et la fixe à 1 mois de salaire brut moyen soit 3.845.76 € ;
Sur le préavis : qu'il découle des éléments ci-dessus exposés que le comportement de Monsieur Ludovic Y... dans l'exercice de ses fonctions présente un caractère fautif ; que les caractéristiques de la faute grave ne sont pas réunies ; que le préavis est de 3 mois et qu'il n'a pas été payé par la société PAGE PERSONNEL ; qu'en conséquence, le conseil dit que le préavis est dû, fixe le montant à 11.537 ?28 € et les congés payés afférents à 1.153,70 € ;

Sur la mise à pied conservatoire : que la lettre de la société PAGE PERSONNEL du 23 février 2012 adressée à Monsieur Ludovic Y... stipule que « Nous vous notifions par la présente une mise à pied » ; que Monsieur Ludovic Y... a été licencié par lettre du 15 mars 2012 ; qu'il découle des éléments ci-dessus exposés que le comportement de monsieur Ludovic Y... dans l'exercice de ses fonctions présente un caractère fautif : que les caractéristiques de la faute grave ne sont pas réunies ; qu'en conséquence le Conseil dit que le rappel de salaire correspond à la mise à pied conservatrice est dû, fixe le montant à 15 jours de salaires brut moyen soit 1.922.88 € et les congés payés afférents à 192.28 € ».

ALORS QUE constitue une faute grave la réitération de comportements d'insubordination de la part du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... avait non seulement refusé de participer aux opérations commerciales de la société, mais avait également critiqué le bien-fondé des méthodes de travail, fait preuve de passivité dans le traitement des missions et de négligence dans l'application des règles relatives au travail temporaire, avait été en retard aux réunions d'équipe et avait manifesté un état d'esprit nuisible ; qu'en considérant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement motif pris de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;

ET QU'en se fondant également sur la constatation inopérante d'une promotion octroyée au salarié en octobre 2008, soit trois ans auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18952
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-18952


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18952
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