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24/10/2018 | FRANCE | N°17-18554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 17-18554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a , sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés à Paris IIe et Paris XIXe, susceptibles d'être occupés par la société Upsolar Europe, afin de rechercher la preuve de l'infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandise

s prohibées que celle-ci aurait commise ; que la société Upsolar Europe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a , sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés à Paris IIe et Paris XIXe, susceptibles d'être occupés par la société Upsolar Europe, afin de rechercher la preuve de l'infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises prohibées que celle-ci aurait commise ; que la société Upsolar Europe a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et formé un recours contre le déroulement de la visite, effectuée le 1er septembre 2015 ; que la société Upsolar Europe ayant été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG a été nommée liquidateur ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour annuler les opérations de visite réalisées à Paris IIe, le premier président retient que les agents de l'administration des douanes ont fait obstacle à l'exercice des droits de la défense en ne notifiant pas à l'occupant des lieux l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisies ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré des conséquences du défaut de notification de l'ordonnance sur les droits de la défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 367 du code des douanes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière douanière, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;

Attendu qu'en condamnant l'administration des douanes aux dépens, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrégulières les saisies opérées lors de la visite domiciliaire effectuée le 1er septembre 2015 dans les locaux sis [...] , siège de la société Upsolar Europe, et en ce qu'elle condamne l'administration des douanes à supporter les dépens, l'ordonnance rendue le 29 mars 2017, entre les parties, par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Upsolar Europe ;

Condamne la société civile professionnelle BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Upsolar Europe, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que les saisies opérées lors de la visite domiciliaire effectuée le 1er septembre 2015 dans les locaux situés [...] siège de la société Upsolar Europe, sont irrégulières et d'AVOIR ordonné la restitution des documents originaux saisis et la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée ;

AUX MOTIFS QUE l'article 64 du code des douanes dispose que : « 1 – Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le Ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tout lieu, même privés où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire (
). Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. L'ordonnance comporte : - l'adresse des lieux à visiter ; - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite (
) ; - la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article bis » ; qu'il est constant que le droit de bénéficier d'une assistance juridique doit être respecté dès le stade de l'enquête préalable et ce, d'autant que le champ d'application des investigations est à ce stade relativement large ; que si les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 concernant l'exercice de la profession d'avocat prévoient que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, mais n'instaurent pas un droit pour les justiciables d'être assistés d'un avocat en toutes circonstances, il n'en demeure pas moins que la procédure instaurée par l'article 64 du code des douanes est une procédure spéciale nécessitée par certains impératifs et qu'elle a pour objectif de saisir des éléments de preuve préalablement à l'organisation d'un débat contradictoire sur leur contenu ; qu'il n'est pas contesté que la présence de l'avocat est souhaitable dès qu'il y a présomption d'agissements frauduleux, sans qu'il y ait nécessairement privation de liberté ; que soutenir le contraire serait méconnaître la portée de la réforme de 2008 ; qu'en l'espèce, il apparaît que les fonctionnaires ont fait obstacle à l'exercice des droits de la défense en ne notifiant pas à l'occupant des lieux, en l'espèce M. Y..., directeur général de la société visitée, l'ordonnance de visite et de saisie qui lui aurait permis de contacter, le cas échéant, le conseil de son choix ; qu'en lui conférant le statut de témoin, ce dernier n'a pas pu se faire remettre copie de ladite ordonnance, de sorte que les droits de la défense n'ont pas pu être exercés alors que le bénéfice d'une assistance juridique doit être, comme nous l'avons indiqué supra, respecté dès le stade de l'enquête préalable ; que le sens et la portée du principe susvisé ont été méconnus ; que dès lors, il y a lieu de déclarer irrégulières les opérations de saisies opérées le 1er septembre 2015, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen portant sur l'absence de voie de recours mentionnée au procès-verbal ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que les opérations de visite et saisie en cause devaient être annulées du fait que M. Y..., directeur général de la société visitée présent sur les lieux, n'avait pas été informé de son droit d'être assisté du conseil de son choix quand la société Upsolar Europe avait seulement fait valoir, dans ses conclusions, que le défaut de remise à M. Y... d'une copie de l'ordonnance d'autorisation l'aurait empêché d'« apprécier in concreto la portée de la mesure qui était exécutée », le premier président de la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans provoquer préalablement les observations des parties et a, en conséquence, violé l'article 16, al.3 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de notification par l'administration des douanes du droit pour l'occupant des lieux visités de faire appel à un conseil de son choix le jour des opérations de visite ne peut entraîner la nullité des opérations de visite et saisie que si elle a causé un grief à la personne intéressée ; qu'en considérant que les opérations de visite et saisie en cause devaient être annulées du fait que l'administration douanière n'avait pas notifié à M. Y..., directeur général de la société visitée présent sur les lieux, l'ordonnance de visite et saisie qui l'aurait informé de la possibilité de contacter le conseil de son choix lors des opérations de visite, sans rechercher si M. Y... n'avait pas pu effectivement s'entretenir avec un avocat au début des opérations de visite, ce dont il résulte que l'absence de notification de son droit d'être assisté par le conseil de son choix ne lui avait causé aucun grief, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que la charge des dépens sera supportée par l'administration ;

ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins l'administration des douanes à supporter la charge des dépens dont elle n'avait jamais fait au surplus une quelconque mention dans ses écritures, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18554
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-18554


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18554
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