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24/10/2018 | FRANCE | N°17-17669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 mai 2011 par la société Toreador Energy France devenue la société Vermillon Moraine en qualité de responsable études réservoir/gisements /production, la relation de travail étant régie par les dispositions de la convention collective nationale de I'industrie du pétrole ; qu'ayant été licencié le 26 août 2013 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :



Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 mai 2011 par la société Toreador Energy France devenue la société Vermillon Moraine en qualité de responsable études réservoir/gisements /production, la relation de travail étant régie par les dispositions de la convention collective nationale de I'industrie du pétrole ; qu'ayant été licencié le 26 août 2013 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salarié licencié faisait valoir que l'employeur lui-même avait calculé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte d'un salaire mensuel de 25 113,86 euros ; qu'il est donc constant que l'indemnité allouée par l'arrêt attaqué est inférieure au montant minimal prévu par la loi ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que pour fixer l'indemnité due au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge prud'homal ne peut tenir compte de la suite de la carrière du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que le salarié avait retrouvé un autre emploi, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base des salaires des six derniers mois ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime conventionnelle de congédiement l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a droit, en vertu du a) de l'article 311 de la convention collective nationale du pétrole à une indemnité de congédiement ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié se bornait à solliciter la majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement par suppression d'emploi par l'article 311-e de la convention collective, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vermillon Moraine à payer à M. X... la somme de 9 672,96 euros au titre de la prime de congédiement sur le fondement de l'article 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société Vermilion Moraine à payer à Monsieur X... une somme limitée à 92 003, 04 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail

AUX MOTIFS QUE le licenciement pour insuffisance professionnelle devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que s'agissant du montant de l'indemnisation, celui-ci devait prendre en compte le préjudice réellement subi par le salarié ; que si le salarié percevait, effectivement, une rémunération élevée et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement à l'âge de 57 ans, à moins de 5 années de la retraite, celui-ci reconnaissait néanmoins avoir retrouvé un nouvel emploi très rapidement, pour un salaire moindre, certes, mais toujours très conséquent ;

ALORS QUE l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salarié licencié faisait valoir (conclusions d'appel, page 7) que l'employeur lui-même avait calculé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte d'un salaire mensuel de 25 113, 86 euros ; qu'il est donc constant que l'indemnité allouée par l'arrêt attaqué est inférieure au montant minimal prévu par la loi ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L 1235-3 du code du travail ;

ET ALORS QUE, pour fixer l'indemnité due au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, le juge prud'homal ne peut tenir compte de la suite de la carrière du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que le salarié avait retrouvé un autre emploi, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 1235-3 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vermillon Moraine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VERMILION à payer à Monsieur X... la somme de 9.672,96 € à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande indemnitaire formulée sur le fondement de l'article L. 311 E de la convention collective : M. X... sollicite, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour un montant de 125.569,30 euros au visa de l'article L. 311 E de la convention collective nationale du pétrole : « Selon les dispositions invoquées relatives à « l'indemnité de congédiement » :
a)
après un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux ingénieurs ou cadres congédiés, sauf faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- 3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de zéro à cinq ans ;
- 5/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de cinq à dix ans ;
- 10/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de dix ans ; que toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser vingt-quatre mois...
e) en cas de licenciement suite à la suppression d'emploi, si le reclassement de l'ingénieur ou du cadre n'a pu être assuré dans des conditions comparables, l'indemnité de congédiement allouée aux ingénieurs ou cadres âgés de plus de 45 ans est calculée conformément aux dispositions des paragraphes précédents et majorée de :
- un mois à 46 ans,
- deux mois à 47 ans,
- trois mois à 48 ans,
- quatre mois à 49 ans,
- cinq mois à 50 ans et plus ;
que le montant total de l'indemnité ne pouvant toutefois dépasser 24 mois ni être inférieur à 6 mois, quelle que soit l'ancienneté de l'ingénieur ou cadre... » ; que la majoration de l'indemnité de licenciement prévue par ces dispositions vise très clairement les hypothèses de suppression d'emploi lorsque le reclassement de l'ingénieur ou du cadre n'a pas pu être assuré dans des conditions comparables ; que M. X... estime être concerné par ces dispositions dans la mesure où, soutient-il, la société VERMILLON-MORAINE n'a procédé à aucune embauche pour le remplacer, mais n'a fait que recourir à un simple jeu de « chaises musicales »
interne pour procéder à son remplacement ; que cependant, la lettre de licenciement de M. X... en date du 26 août 2013 énonce clairement que le motif du licenciement est une insuffisance professionnelle ; or, que les dispositions dont se prévaut M. X... ne concernent que l'hypothèse de la suppression du poste du salarié ; or, que la preuve de la suppression du poste de M. X... n'est pas rapportée et le fait que celui-ci ait été remplacé, non pas dans le cadre d'une nouvelle embauche, mais par M. Scott A..., qui occupait déjà d'autres fonctions au sein de la même entreprise, est sans emport sur le litige, contrairement à ce que soutient le salarié, dans la mesure où les dispositions invoquées n'introduisent nullement de distinctions selon les cas, se contentant de poser comme condition, la suppression du poste du salarié, ce qui, en l'espèce, n'est incontestablement, pas le cas. M. X... a bien été remplacé suite à son licenciement et le fait que son remplacement soit intervenu en interne par le biais de mutations en cascade n'est pas de nature à permettre application de dispositions visées ; que dès lors, M. X... ne pourra qu'être débouté de ses prétentions au titre de la majoration de l'indemnité de congédiement ; que par contre, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a droit, en vertu du a) de l'article 311 de la convention collective à une indemnité de congédiement ; que celle-ci doit se calculer comme suit : 14.656 (salaire mensuel figurant sur le contrat de travail) x 3/10 (tranche d'ancienneté de moins de 5 ans) = 4.396,80 x 2,2 (années d'ancienneté) soit la somme de 9.672,96 euros ; qu'il conviendra d'accorder ce montant à M. X... au titre de la prime de congédiement ; que la société VERMILION MORAINE, qui succombe, à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles ; que par contre, il serait inéquitable de laisser à M. X... la charge de ses frais irrépétibles, il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE Monsieur X... avait lui-même rappelé (ses conclusions, page 7) qu'il avait perçu une indemnité conventionnelle de licenciement dont il réclamait seulement la revalorisation sur le fondement de l'article 311.e) de la Convention collective applicable ; qu'en condamnant la société VERMILION à lui payer une somme au titre de cette même indemnité de licenciement, comme s'il n'avait perçu aucune somme à ce titre et en réclamait le paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17669
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-17669


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17669
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