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24/10/2018 | FRANCE | N°17-16192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 novembre 2007 par la

société Sanicar en qualité de responsable administratif et financier, statut agent de maît...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 novembre 2007 par la société Sanicar en qualité de responsable administratif et financier, statut agent de maîtrise puis promue cadre, position 2, coefficient 100 puis 120 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicale le 22 octobre 2014 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire sur les minima conventionnels outre l'incidence sur la régularisation de jours de RTT et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prime de résultat manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou de la performance au cours de l'année passée présente un caractère aléatoire et ne doit pas être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti, que la rémunération de l'intéressée, cadre, position H, indice 120 soumise au forfait annuel de 218 jours, comprenait un fixe, une prime de productivité applicable aux indirects, des primes semestrielles (juillet et novembre) et une prime d'objectif libérée en avril de N +1, qu'il résulte des bulletins de paie de la salariée que l'employeur n'a pas déduit la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d'objectif qui sont attribuées pour récompenser la productivité et la performance, la prime de rendement qualité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les primes trimestrielles et semestrielles d'objectif étaient prévues, avec le fixe, dans le contrat de travail de la salariée, de sorte qu'elles constituaient non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanicar à payer à Mme Y... la somme complémentaire de 16 044 euros bruts outre 1 604 euros de congés payés afférents, compte tenu de la régularisation déjà intervenue, pour non-respect des minima conventionnels, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur, le condamne à lui payer les sommes de 665,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, compte tenu de l'indemnité de licenciement déjà versée, 12 001,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200,12 euros au titre des congés payés afférents et 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanicar.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SANICAR à payer à Madame Y... les sommes de 16.044 € bruts à titre de rappel de salaires sur les minima conventionnels, 1.604 € au titre des congés payés y afférents, 1.699,14 € à titre de régularisation de jours de RTT payés en deçà des minima conventionnels, 169,41 € au titre des congés payés y afférents et 665,91 € au titre de l'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le non-respect des minimas conventionnels : L'article L. 135-2 du Code du travail dispose : "Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui; sauf dispositions plus favorables". En application de cette règle, la renonciation d'un salarié aux salaires minima prévus par une Convention collective est inopposable à l'employeur qui ne peut s'en prévaloir. La convention collective applicable à la salariée est la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cette dernière fixe un barème garantissant annuellement des appointements minimaux variant en fonction de la classification du salarié et de sa durée du travail. Elle prévoit que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération y compris les avantages en nature : Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ». La prime de résultat manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou de la performance au cours de l'année passée présente un caractère aléatoire et ne doit pas être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti. En l'espèce, la rémunération de Madame Y..., cadre, position H, indice 120 soumise au forfait annuel de 218 jours, comprenait un fixe, une prime de productivité applicable aux indirects, des primes semestrielles (juillet et novembre) et une prime d'objectif libérée en avril de N +1. Il résulte de la convention collective, des tableaux présentés par les parties et des bulletins de paie de Madame Y... que l'employeur n'a pas déduit la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d'objectif qui sont attribuées pour récompenser la productivité et la performance, la prime de rendement qualité. Par contre, Madame Y... a omis de prendre en compte dans son calcul diverses sommes comme le démontre le tableau de l'employeur. De ces éléments il résulte qu'il reste dû à Madame Y..., outre les 20.005,00 € bruts auxquels il convient d'ajouter la somme de 2.000,00 € au titre des congés payés afférents que reconnaît l'employeur et qu'il a régularisé, la somme de 16.044,00 € brut outre les congés payés afférents de 1.604,00 €. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et la société SANICAR sera condamnée à payer cette somme à Madame Y.... - Sur les conséquences de la revalorisation salariale sur les jours de repos : Madame Y... a renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à la convention signée le 1er novembre 2011. Ainsi, un certain nombre de jours de repos ont été affecté sur son compte épargne temps. Il convient donc de revaloriser ces derniers conformément aux minima conventionnels qui n'ont pas été appliqués. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SANICAR à payer à Madame Y... la somme de 1.699,14 € et 169,41€ au titre de la régularisation des jours de RTT payés en dessous des minimas conventionnels » ;

ALORS QUE les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul destiné à vérifier le respect de la rémunération minimale garantie par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 sont, d'après l'article 23 de cette convention, les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et à l'exclusion des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; qu'en décidant que devaient être exclues de ce calcul la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d'objectifs et la prime de rendement qualité perçues par la salariée, sans rechercher quelles étaient les conditions exactes de versement de ces éléments de rémunération ni caractériser, dès lors, en quoi ils constituaient des « libéralités à caractère aléatoire bénévole ou temporaire » et non des « éléments permanents de la rémunération », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SANICAR, et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à payer à Madame Y... les sommes de 12.001,26 € à titre d'indemnité de préavis, 1.200,12 € au titre des congés payés y afférents et 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « - Sur le non-respect des minimas conventionnels : L'article L. 135-2 du Code du travail dispose : "Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui; sauf dispositions plus favorables". En application de cette règle, la renonciation d'un salarié aux salaires minima prévus par une Convention collective est inopposable à l'employeur qui ne peut s'en prévaloir. La convention collective applicable à la salariée est la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cette dernière fixe un barème garantissant annuellement des appointements minimaux variant en fonction de la classification du salarié et de sa durée du travail. Elle prévoit que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération; y compris les avantages en nature : Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire». La prime de résultat Manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou de la performance au cours de l'année passée présente un caractère aléatoire et ne doit pas être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti. En l'espèce, la rémunération de Madame Y..., cadre, position H, indice 120 ; soumise au forfait annuel de 218 jours, comprenait un fixe, une prime de productivité applicable aux indirects, des primes semestrielles (juillet et novembre) et une prime d'objectif libérée en avril de N +1. Il résulte de la convention collective, des tableaux présentés par les parties et des bulletins de paie de Madame Y... que l'employeur n'a pas déduit la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d'objectif qui sont attribuées pour récompenser la productivité et la performance, la prime de rendement qualité. Par contre, Madame Y... a omis de prendre en compte dans son calcul diverses sommes comme le démontre le tableau de l'employeur. De ces éléments il résulte qu'il reste dû à Madame Y..., outre les 20.005,00 € bruts auxquels il convient d'ajouter la somme de 2.000,00 € au titre des congés payés afférents que reconnaît l'employeur et qu'il a régularisé, la somme de 16.044,00 € brut outre les congés payés afférents de 1.604,00 €. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et la société SANICAR sera condamnée à payer cette somme à Madame Y.... - Sur les conséquences de la revalorisation salariale sur les jours de repos : Madame Y... a renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à la convention signée le 1er novembre 2011. Ainsi, un certain nombre de jours de repos ont été affecté sur son compte épargne temps. Il convient donc de revaloriser ces derniers conformément aux minima conventionnels qui n'ont pas été appliqués. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SANICAR à payer à Madame Y... la somme de 1.699,14 € et 169,41€ au titre de la régularisation des jours de RTT payés en dessous des minimas conventionnels » ;

QUE : « Sur la modification du contrat de travail : Toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié concerné. L'article L1222-6 du code du travail prévoit, s'agissant des modifications du contrat de travail d'un salarié pour motif économique, que l'employeur doit proposer à chaque salarié concerné la modification envisagée par lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant de ses nouvelles conditions d'emploi et des éventuelles mesures d'accompagnement et en lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. En cas, de refus par le salarié de la modification de son contrat, l'employeur dispose d'une option : poursuivre le contrat aux conditions initiales ou prendre l'initiative d'une procédure de licenciement pour motif économique. La seule poursuite du travail aux nouvelles conditions ne peut suffire à établir que le salarié a tacitement accepté la modification de son contrat. Il en est ainsi même si le contrat s'est poursuivi pendant plusieurs mois. En l'espèce, Madame Y... a été embauchée en qualité de "Responsable administratif et financier". Une fiche de poste était établie le 21 octobre 2008. Madame Y... était en charge : - des ressources humaines - du contrôle de gestion - de la gestion financière - de la fiscalité - la comptabilité. En 2010, il lui était confié en plus : - la qualité et la certification ISO - la maintenance des bâtiments (vérification des installations électriques, extincteurs,
). Il résulte de l'organigramme de février 2012 que Madame Y... avait en charge l'administration finances RH qualité système etamp; FISE. L'organigramme de février 2014 mentionne qu'elle est chargée de logistique, RII, SMQ, FISE. Il résulte de la pièce 8 de la salariée que Madame Y... conserve, contrairement à ses dires, de nombreuses fonctions comptables, export , gestion, informatique, social , conserve la qualité, se voit confier la logistique achat, a quelques fonctions support » ;

ET AUX MOTIFS QUE : « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
En cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations, le salarié est en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il faut d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il y a lieu de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 06 mars 2014 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat, de travail puis a été licenciée pour inaptitude médicale le 22 octobre 2014. Il y a donc lieu d'examiner sa demande de résiliation judiciaire en premier lieu. En l'espèce, la société SANICAR n'a pas respecté les minima conventionnels s'agissant de la rémunération de Madame Y... et a modifié unilatéralement son contrat de travail au mépris des règles relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique ne lui permettant pas de bénéficier d'un licenciement économique. Les autres griefs allégués par la salariée ne sont pas établis. Cependant, ces faits, notamment la privation de salaires, sont importants et répétés puisqu'il s'agit de sommes conséquentes s'étalant sur de nombreuses années. Madame Y..., si elle n'a pas expressément demandé la revalorisation de son salaire aux minima conventionnels, a cependant protesté à plusieurs reprises contre la faiblesse de sa rémunération par rapport à ses responsabilités et réclamé des augmentations qui lui ont toujours été refusées. Ces .faits justifient donc la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. Madame Y... a droit à la somme de 5.762,08 € au titre de l'indemnité de licenciement, calculé sur la base du salaire réévalué sur la base des minimas conventionnels, elle a perçu la somme de 5.096,17 € à titre d'indemnité de licenciement comme le démontre son bulletin de salaire du mois d'octobre 2014. Il lui reste dû la somme de 665,91 €, ainsi qu'une indemnité de préavis de trois mois, compte tenu du statut de cadre de la salariée, soit 12.001,26 €, outre la somme de 1.200,12 € au titre des congés payés afférents. Madame Y... a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle avait 6 ans d'ancienneté. Il lui sera donc alloué la somme de 27.000,00 € à ce titre » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société SANICAR à payer à Madame Y... un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que les manquements reprochés à la société SANICAR justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt attaqué ;

ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel a relevé que les fonctions de Madame Y... avaient été modifiées à la fin de l'année 2012 en ce que celle-ci était déchargée de certaines tâches fiscales à l'exception des attestations annuelles NOTI2, fiscales et sociales ainsi que des tâches liées à la trésorerie ; qu'elle a constaté par ailleurs que la salariée conservait, contrairement à ses dires, de nombreuses fonctions en matière de comptabilité, export, gestion, informatique, ressources humaines et contrôle de qualité, qu'elle se voyait confier la logistique achat et avait des fonctions support ; qu'en définitive, la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait pas été privée des deux tiers de ses responsabilités ainsi qu'elle le soutenait, et qu'elle conservait des fonctions importantes quoique modifiées en partie ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la société SANICAR avait unilatéralement modifié le contrat de travail et non procédé à un simple changement de ses conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir une telle modification et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 [devenu 1103] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié d'obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que les manquements reprochés à la société SANICAR justifiaient la rupture du contrat de travail sans vérifier si, au regard notamment de leur ancienneté et de l'absence de réclamation préalable de la salariée avant la demande de résiliation judiciaire, lesdits manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants [anciennement 1184] du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16192
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-16192


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16192
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