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24/10/2018 | FRANCE | N°17-16011;17-21807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 17-16011 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 17-16.011 et E 17-21.807 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 février 2017, rectifié le 6 juillet 2017), que la société Normandie distribution Nordis (la société Nordis), qui a une activité d'édition, avait une relation commerciale établie avec la société Franprix Holding (la société Franprix) depuis 1972 ainsi qu'avec la société Leader Price Holding devenue la société Leader Price exploitation (la société Leader Price) depuis 1988 ; q

ue reprochant à ces deux sociétés la rupture brutale de ces relations commerciales,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 17-16.011 et E 17-21.807 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 février 2017, rectifié le 6 juillet 2017), que la société Normandie distribution Nordis (la société Nordis), qui a une activité d'édition, avait une relation commerciale établie avec la société Franprix Holding (la société Franprix) depuis 1972 ainsi qu'avec la société Leader Price Holding devenue la société Leader Price exploitation (la société Leader Price) depuis 1988 ; que reprochant à ces deux sociétés la rupture brutale de ces relations commerciales, la société Nordis les a assignées en indemnisation de ses préjudices, respectivement pour défaut de préavis et préavis insuffisant ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 17-16.011 :

Attendu que la société Nordis fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de la société Leader Price au titre du préjudice résultant de la brutalité de la rupture et de rejeter ses demandes contre la société Franprix alors, selon le moyen :

1°/ que la société Nordis, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société European Creation, dont elle affirmait que les relations commerciales avec la société Franprix avaient débuté en 2001, soit avant la rupture des relations commerciales litigieuses, n'avait « jamais été associée directement ou indirectement aux relations commerciales ayant existé entre, d'une part, la société Nordis et la société Leader Price, et la société Nordis et la société Franprix, d'autre part » ; que dès lors, en affirmant, pour juger, d'une part, que le délai de préavis de douze mois octroyé par la société Franprix à la société Nordis était suffisant et d'autre part, que la société Leader Price aurait dû lui accorder un préavis de la même durée, que la société Nordis n'avait pas contesté avoir poursuivi son flux d'affaires avec Franprix grâce à la création de la société European Creation, et qu'en conséquence, la poursuite des relations de cette dernière avec la société Franprix et le potentiel de reconversion de la société Nordis mais également de la société European Creation au sein du groupe Casino, devaient être pris en considération dans l'appréciation de la durée du préavis octroyé par la société Franprix et de celui que la société Leader Price aurait dû octroyer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la seule circonstance que l'auteur de la rupture de relations commerciales établies soit en relation d'affaires avec une autre société du groupe que la victime, fût-ce sa société mère, dotée des mêmes dirigeants, est sans incidence sur l'appréciation de la durée du préavis ; qu'en relevant, pour juger que la durée de douze mois du préavis octroyé par la société Franprix à la société Nordis était adaptée aux circonstances et à la durée de leurs relations commerciales (40 ans), que cette dernière n'avait pas contesté avoir pu poursuivre des relations d'affaires avec Franprix, voire l'augmenter grâce à la création d'une société holding ayant les mêmes dirigeants que la société Nordis, la société European Création, la cour d'appel qui s'est fondée à tort sur l'existence d'un flux d'affaires entre la société mère de la société Nordis et la société Franprix a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

3°/ que la durée du préavis qui doit être appréciée en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ne peut également être établie en considération de flux d'affaires existant entre une société appartenant au même groupe que l'auteur de la rupture, fût-ce une société soeur, et une autre société du groupe de la victime de la rupture, fût-ce sa société mère ; qu'en relevant, pour juger que la société Leader Price aurait dû octroyer un préavis de douze mois à la société Nordis au titre de la rupture leur relation commerciale, que l'ancienneté de leur relation (près de 20 ans) devait être notamment pondérée par le potentiel de reconversion de la société Nordis mais également de sa holding, la société European Creation, au sein du groupe Casino, après avoir constaté que cette dernière était en relation d'affaires avec la société Franprix, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur les flux d'affaires existant entre la société mère de la société Nordis et une société soeur de la société Leader Price a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

4°/ que la durée du préavis qui doit être appréciée en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ne peut être établie en considération de circonstances postérieures à notification de ladite rupture ; qu'en énonçant, pour juger que la durée de douze mois du préavis octroyé par la société Franprix à la société Nordis était adaptée aux circonstances et à la durée de leurs relations commerciales (40 ans), non seulement que cette dernière n'avait pas contesté avoir pu poursuivre des relations d'affaires avec Franprix, voire l'augmenter grâce à la création de sa holding, la société European Création, et que, de surcroît, cette dernière était encore en relations d'affaires avec Franprix au jour où elle statuait, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée à tort sur des circonstances postérieures à la notification de la rupture a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

5°/ qu'en énonçant encore, pour juger que la société Leader Price aurait dû octroyer un préavis de douze mois à la société Nordis au titre de la rupture leur relation commerciale, que l'ancienneté de leur relation (près de 20 ans) devait être notamment pondérée par le potentiel de reconversion de la société Nordis mais également de sa holding, la société European Creation, au sein du groupe Casino, après avoir constaté que la société Nordis avait poursuivi ses relations d'affaires avec la société Franprix grâce à la création de la société European Création et que ces deux dernières étaient encore en relations d'affaires, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur des circonstances postérieures à la notification de la rupture a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

6°/ que lorsqu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis est insuffisant, le préjudice en résultant pour la victime est évalué en fonction de la durée du préavis qu'aurait dû respecter le cocontractant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les parties et en considération de la marge perdue par la victime durant ledit préavis qui n'a pas été exécuté ; qu'en appliquant, pour déterminer le préjudice subi par la société Nordis résultant de la brutalité de la rupture de sa relation commerciale avec la société Leader Price, le taux de marge brute de 30,17 % appliqué par Nordis à l'égard de la société Franprix, après avoir pourtant justement rappelé que le préjudice devait être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qu'aurait dû respecter le cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

7°/ que la société Nordis produisait aux débats les extraits de ses grands livres pour les exercices de 2003 à 2009, concernant sa relation avec Leader Price, ses bilans et comptes de résultats pour les exercices de 2004 à 2009, les soldes intermédiaires de gestion pour la période du 1er avril 2006 au 31 octobre 2007, et du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 dont il résultait que son taux de marge brute globale avec la société Leader Price était de 43.13 % pour l'exercice clos le 31 octobre 2007 (19 mois), de 43.93 % pour l'exercice clos le 31 mars 2006 (12 mois) et de 43.90 % pour l'exercice clos le 31 mars 2005 (12 mois) et l'attestation de son expert-comptable attestant de la régularité et de la sincérité des documents comptables précités et de la conformité des taux de marge brute ; qu'en se bornant à énoncer, pour appliquer le taux de marge brute globale de 30.17 % appliqué par Nordis à l'égard de Franprix, que rien ne justifie qu'il soit fixé à 43 % à l'égard de Leader Price, sans analyser aucun des éléments comptables précis et sincères produits aux débats, au besoin même pour les écarter, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'après avoir relevé que la poursuite d'un courant d'affaires entre la société Nordis ou sa holding, la société European Creation, et la société Franprix était sans incidence sur la caractérisation d'une rupture brutale de la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Nordis et Leader Price, les sociétés Leader Price et Franprix étant juridiquement distinctes et les flux d'affaires toujours séparés, l'arrêt retient que l'appréciation de la durée du préavis doit prendre en considération la création de la société holding European Creation ayant les mêmes dirigeants que la société Nordis, au regard notamment de la possibilité pour cette dernière de se reconvertir facilement et de s'ouvrir vers un marché facile d'accès, pour des produits identiques, au sein d'un même groupe ; qu'il retient encore, s'agissant de la relation commerciale entre la société Nordis et la société Leader Price, qu'il doit être tenu compte des possibilités de reconversion de la société Nordis et de sa faible dépendance économique ; qu'il retient ensuite, s'agissant de la relation commerciale entre la société Franprix et la société Nordis, que cette dernière n'ignorait pas que celle-ci était devenue précaire à partir de 2007 ; qu'il relève que la durée de préavis de douze mois dont a bénéficié la société Nordis, à partir de la notification de l'appel d'offres lancé par la société Franprix, est supérieure à celle prévue par les usages professionnels applicables dans le secteur de l'imprimerie et retient qu'elle est adaptée aux circonstances particulières et à la durée de la relation commerciale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, c'est sans méconnaître les termes du litige ni confondre la société Nordis et sa société mère, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, que c‘est souverainement que la cour d'appel a retenu qu'un taux de marge brute de 30,17 % devait être appliqué à la moyenne du chiffre d'affaires des trois dernières années ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 17-21.807 :

Attendu que la société Nordis fait grief à l'arrêt du 6 juillet 2017 de rectifier l'arrêt rendu le 2 février 2017 quant au montant de la condamnation prononcée contre la société Leader Price alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation d'un arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 février 2017 frappé du pourvoi E 17-16.011 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 2017 qui le rectifie et partant, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en affirmant, pour ordonner la rectification de l'arrêt du 2 février 2017, par lequel la cour d'appel avait condamné la société Leader Price à payer à la société Nordis la somme de 885 036,95 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales, et ramener, sous couvert d'erreur matérielle, la condamnation prononcée à hauteur de 759 616,84 euros, que le préjudice de la société Nordis devait être calculé par application du taux de marge brute sur la moyenne arithmétique des chiffres d'affaires des trois derniers exercices précédant la rupture (en prenant en considération le chiffre d'affaires de chaque exercice divisé par le nombre de mois civils qui le compose) et non sur la moyenne comptable des trois derniers chiffres d'affaires (soit la moyenne du chiffre d'affaires de chaque exercice, indépendamment du nombre de mois civils qui le compose), la cour d'appel qui a ainsi modifié les droits et obligations des parties et violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du moyen du pourvoi n° E 17-16.011 rend le moyen, pris en sa première branche, sans portée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les motifs de l'arrêt du 2 février 2017 précisaient que l'indemnité due à la société Nordis devait être calculée en appliquant « le taux de marge brute à la moyenne du chiffre d'affaires annuel des trois dernières années » et constaté que les chiffres d'affaires pris en compte dans la décision couvraient une période de quarante-trois mois et non de trente-six mois ainsi que retenu, par erreur, par cet arrêt, c'est sans modifier les droits et obligations des parties ni la méthode de détermination du préjudice qui avait été retenue, que la cour d'appel, qui s'est bornée à rectifier l'erreur purement matérielle affectant le montant du chiffre d'affaires annuel moyen à prendre en compte, a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Normandie distribution Nordis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Leader Price Exploitation et Franprix Holding la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° E 17-16.011 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Normandie distribution Nordis.

La société Nordis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir cantonné la condamnation de la société Leader Price à lui payer la somme de 885.036,95 euros (montant rectifié à la somme de 759 616,84 euros) au titre du préjudice subi
du fait de la rupture brutale, de l'avoir déboutée de ses autres demandes contre cette société et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes contre la société Franprix ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (
) » ; qu'il est constant qu'une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu'elle entraîne une réduction substantielle et sensible du volume d'affaires, peut être considérée comme une rupture brutale en l'absence de préavis écrit, même si elle laisse subsister un courant d'affaires sur d'autres produits ou avec d'autres partenaires d'un même groupe ; que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Franprix et Leader Price ont eu des relations commerciales établies depuis 40 ans pour l'une, et depuis 20 ans pour l'autre avec Nordis pour le même marché d'imprimerie de supports publicitaires, et que ces relations se sont maintenues voire renforcées au fil des années, sans toutefois qu'aucun accord écrit n'ait jamais été formalisé entre les parties ; que ces relations, qui avaient démarré avec Franprix en 1972 puis, lors de sa création en 1988, avec la société Leader Price ont été maintenues lorsque le groupe Casino a acquis les sociétés Franprix et Leader Price en 1997, et se sont poursuivies jusqu'en 2007 ; qu'en 2007, la rupture houleuse antre l'ancien dirigeant de Leader Price et Franprix, M. X..., et M. Y..., le nouveau dirigeant de Casino, a eu des répercussions sur les relations avec les anciens partenaires des sociétés du groupe Casino et notamment sur la société Nordis ; que les relations commerciales établies entre Leader Price et Nordis ont été rompues en août 2007 sans préavis ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de préavis écrit, le débat portant sur l'existence ou non d'un accord verbal selon lequel la rupture avec Leader Price sans préavis aurait été validée en contrepartie de l'augmentation et du maintien des relations d'affaires de Nordis avec Franprix, avec basculement du flux d'affaires de Leader Price vers Franprix, sans diminution donc, pour Nordis, de son volume global de commandes ; qu'en l'absence de preuve de l'existence dudit accord verbal qui ne peut s'inférer d'un simple défaut de protestation de Nordis, ni de l'ouverture de pourparlers entre Nordis et Franprix, la question de la possibilité de prévoir contractuellement une dérogation à l'obligation d'indemnisation de la rupture sans préavis au regard des dispositions d'ordre public de L. 442-6-I-5° sus-rappelé, est dès lors sans objet ; que par contre, le fait que Nordis n'ait pas contesté avoir pu poursuivre son flux d'affaires avec Franprix, voire l'augmenter grâce à la création d'une société holding ayant les mêmes dirigeants que Nordis, la société European Création, avec laquelle Franprix est encore à ce jour en relation d'affaires, doit être pris en considération dans l'appréciation de la durée de préavis qui aurait dû être accordée, au regard notamment de la possibilité pour Nordis de se reconvertir facilement et de s'ouvrir vers un marché facile d'accès, pour des produits identiques, au sein du même groupe ; qu'en conséquence, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater que Leader Price, en cessant ses relations commerciales avec Nordis sans aucun délai de prévenance et sans notification écrite, a rompu brutalement sa relation commerciale établie depuis près de vingt ans avec Nordis, nonobstant la poursuite par Nordis ou sa holding European Création, d'un courant d'affaires avec Franprix, les sociétés Leader Price et Franprix étant deux entités juridiques distinctes, les flux d'affaires entre ces sociétés ayant toujours été séparés, même si elles appartiennent au même groupe Casino ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée sur ce point ; qu'en ce qui concerne les relations commerciales établies entre Franprix et Nordis, l'absence d'un accord oral entre les trois parties est sans incidence sur le fait que les parties ont clairement entendu précariser leurs relations en ouvrant des négociations avec Franprix pour finaliser une convention écrite, ce que Nordis a refusé, les diversifier en faisant intervenir la société European Création dans la poursuite des relations d'affaires avec Franprix, et enfin en lançant un appel d'offres le 29 mars 2011, dont il n'est pas établi qu'il soit artificiel, pour faire jouer la concurrence entre partenaires de Franprix et réorganiser son courant d'affaires, tout en invitant Nordis par lettre RAR à y participer et en lui accordant un préavis de 12 mois si elle n'était pas retenue ; qu'il est dès lors établi que nonobstant la durée des relations commerciales établies, celles-ci avaient été précarisées depuis 2007, ce que Nordis savait et que la rupture des relations avec Franprix liée au lancement d'un appel d'offres a bien été assortie d'un préavis de 12 mois et d'une notification écrite ; que la durée de 12 mois accordé par Franprix est supérieure à la durée de neuf mois prévue par les usages professionnels applicables dans le secteur de l'imprimerie, et qu'elle peut être considérée comme adaptée aux circonstances particulières et à la durée des relations ; qu'aucun élément produit par Nordis ne justifie de fixer le préavis à une durée supérieure aux 12 mois accordés ; qu'au cours de ce préavis, Nordis a réalisé avec Franprix un chiffre d'affaires de près de 3,5 millions d'euros, qui est supérieur au chiffre d'affaires réalisé les années précédentes et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire ouvrant droit à réparation ; qu'il y a lieu par conséquence de débouter la société Nordis de toutes ses demandes à l'égard de la société Franprix au titre de la rupture des relations commerciales ; qu'en ce qui concerne Leader Price, la durée du préavis qui aurait dû être accordée à Nordis au titre de la rupture de ses relations avec cette société, devait tenir compte des mêmes usages professionnels, qui constituent un minimum, et des éléments particuliers ci-après ; qu'au vu de l'ancienneté de la relation commerciale (près de 20 ans), qu'il y a lieu toutefois de pondérer par le potentiel de reconversion de la société Nordis ou de sa holding, la société European Création au sein du groupe Casino, et de la faible dépendance économique de la société Nordis qui réalisait seulement 30 à 40% de son chiffre d'affaires avec Leader Price, il y a lieu de fixer à 12 mois le préavis auquel la société Nordis aurait pu prétendre ; qu'il est constant que le préjudice résultant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qu'aurait dû respecter le cocontractant ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, des rapports produits de part et d'autre et qui ont pu être soumis au débat contradictoire des parties et qui constituent des éléments d'appréciation qui permettent d'éclairer la cour, et des écritures des parties, que le taux de marge brute doit être appliqué à la moyenne du chiffre d'affaires annuel des trois dernières années, que celui-ci a été de 3.385.376€ pour l'exercice du 1er avril 2006 au 31 octobre 2007 (soit 18 mois), de 2.839.325€ pour l'exercice du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et de 2.575.909€ pour l'exercice du 1er avril 200[4] au 31 mars 2005, soit sur 36 mois (rectifiés à 43 mois), une moyenne annuelle de 2.933.500€ (rectifiée à 2 455 980 euros) ; qu'en appliquant un taux de marge brute qui ne saurait excéder 30,17%, taux appliqué par Nordis à l'égard de Franprix et dont rien ne justifie qu'il soit fixé à 43% à l'égard de Leader Price, ni qu'il soit fixé à 21% en déduisant les charges salariales, le montant de l'indemnité due sur 12 mois doit être fixée à la somme de 885.036,95€ (rectifiée à 759 616,84 euros) ; qu'il n'y a pas lieu de diminuer cette somme d'un montant hypothétique qui serait lié à la crise économique, son impact sur ce secteur n'étant pas suffisamment établi ; qu'il n'y a pas lieu non plus de l'augmenter au regard d'une prétendue dépendance économique qui n'est pas démontrée ; qu'en ce qui concerne les autres chefs de préjudice, Nordis ne démontre pas que les coûts afférents aux licenciements économiques dont elle réclame le paiement aient un lien direct avec la brutalité de la rupture des relations commerciales avec Leader Price ou que ces licenciements n'aient pas été effectués dans le cadre d'une réorganisation plus globale, notamment par un transfert de charges à sa holding, la société European Création ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi pour atteinte à l'image et le préjudice moral invoqué suite à la rupture, il appartient à la société Nordis de rapporter la preuve de cette atteinte et d'un lien de causalité entre ladite rupture et lesdits préjudices, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en effet, seules les conséquences de la brutalité de la rupture ouvrent droit à l'indemnisation et que la société Nordis est défaillante à démontrer en quoi la brutalité de la décision par Leader Price lui aurait causé de tels préjudices, alors par ailleurs que les relations se poursuivaient avec Franprix et se développaient avec la holding ; que les simples échanges de correspondances, même s'ils sont critiques, ne suffisent pas à établir un préjudice moral ou une atteinte à l'image ; qu'il y a lieu de débouter la société Nordis de ses demandes formulées à ce titre ;

1°) ALORS QUE la société Nordis, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société European Creation, dont elle affirmait que les relations commerciales avec la société Franprix avaient débuté en 2001, soit avant la rupture des relations commerciales litigieuses, n'avait « jamais été associée directement ou indirectement aux relations commerciales ayant existé entre, d'une part, la société Nordis et la société Leader Price, et la société Nordis et la société Franprix, d'autre part » (conclusions, p. 71) ; que dès lors, en affirmant, pour juger, d'une part, que le délai de préavis de douze mois octroyé par la société Franprix à la société Nordis était suffisant et d'autre part, que la société Leader Price aurait dû lui accorder un préavis de la même durée, que la société Nordis n'avait pas contesté avoir poursuivi son flux d'affaires avec Franprix grâce à la création de la société European Creation, et qu'en conséquence, la poursuite des relations de cette dernière avec la société Franprix et le potentiel de reconversion de la société Nordis mais également de la société European Creation au sein du groupe Casino, devaient être pris en considération dans l'appréciation de la durée du préavis octroyé par la société Franprix et de celui que la société Leader Price aurait dû octroyer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la seule circonstance que l'auteur de la rupture de relations commerciales établies soit en relation d'affaires avec une autre société du groupe que la victime, fût-ce sa société mère, dotée des mêmes dirigeants, est sans incidence sur l'appréciation de la durée du préavis ; qu'en relevant, pour juger que la durée de douze mois du préavis octroyé par la société Franprix à la société Nordis était adaptée aux circonstances et à la durée de leurs relations commerciales (40 ans), que cette dernière n'avait pas contesté avoir pu poursuivre des relations d'affaires avec Franprix, voire l'augmenter grâce à la création d'une société holding ayant les mêmes dirigeants que la société Nordis, la société European Création, la cour d'appel qui s'est fondée à tort sur l'existence d'un flux d'affaires entre la société mère de la société Nordis et la société Franprix a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la durée du préavis qui doit être appréciée en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ne peut également être établie en considération de flux d'affaires existant entre une société appartenant au même groupe que l'auteur de la rupture, fût-ce une société soeur, et une autre société du groupe de la victime de la rupture, fût-ce sa société mère ; qu'en relevant, pour juger que la société Leader Price aurait dû octroyer un préavis de douze mois à la société Nordis au titre de la rupture leur relation commerciale, que l'ancienneté de leur relation (près de 20 ans) devait être notamment pondérée par le potentiel de reconversion de la société Nordis mais également de sa holding, la société European Creation, au sein du groupe Casino, après avoir constaté que cette dernière était en relation d'affaires avec la société Franprix, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur les flux d'affaires existant entre la société mère de la société Nordis et une société soeur de la société Leader Price a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

4°) ALORS QUE la durée du préavis qui doit être appréciée en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ne peut être établie en considération de circonstances postérieures à notification de ladite rupture ; qu'en énonçant, pour juger que la durée de douze mois du préavis octroyé par la société Franprix à la société Nordis était adaptée aux circonstances et à la durée de leurs relations commerciales (40 ans), non seulement que cette dernière n'avait pas contesté avoir pu poursuivre des relations d'affaires avec Franprix, voire l'augmenter grâce à la création de sa holding, la société European Création, et que, de surcroît, cette dernière était encore en relations d'affaires avec Franprix au jour où elle statuait, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée à tort sur des circonstances postérieures à la notification de la rupture a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

5°) ALORS QU'en énonçant encore, pour juger que la société Leader Price aurait dû octroyer un préavis de douze mois à la société Nordis au titre de la rupture leur relation commerciale, que l'ancienneté de leur relation (près de 20 ans) devait être notamment pondérée par le potentiel de reconversion de la société Nordis mais également de sa holding, la société European Creation, au sein du groupe Casino, après avoir constaté que la société Nordis avait poursuivi ses relations d'affaires avec la société Franprix grâce à la création de la société European Création et que ces deux dernières étaient encore en relations d'affaires, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur des circonstances postérieures à la notification de la rupture a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

6°) ALORS QU' en tout état de cause, lorsqu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis est insuffisant, le préjudice en résultant pour la victime est évalué en fonction de la durée du préavis qu'aurait dû respecter le cocontractant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les parties et en considération de la marge perdue par la victime durant ledit préavis qui n'a pas été exécuté ; qu'en appliquant, pour déterminer le préjudice subi par la société Nordis résultant de la brutalité de la rupture de sa relation commerciale avec la société Leader Price, le taux de marge brute de 30,17% appliqué par Nordis à l'égard de la société Franprix, après avoir pourtant justement rappelé que le préjudice devait être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qu'aurait dû respecter le cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

7°) ALORS QU'au surplus, la société Nordis produisait aux débats les extraits de ses grands livres pour les exercices de 2003 à 2009, concernant sa relation avec Leader Price (pièce 52), ses bilans et comptes de résultats pour les exercices de 2004 à 2009 (pièce 56), les soldes intermédiaires de gestion pour la période du 1er avril 2006 au 31 octobre 2007, et du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 dont il résultait que son taux de marge brute globale avec la société Leader Price était de 43.13% pour l'exercice clos le 31 octobre 2007 (19 mois), de 43.93% pour l'exercice clos le 31 mars 2006 (12 mois) et de 43.90% pour l'exercice clos le 31 mars 2005 (12 mois) et l'attestation de son expert-comptable attestant de la régularité et de la sincérité des documents comptables précités et de la conformité des taux de marge brute (pièce 61) ; qu'en se bornant à énoncer, pour appliquer le taux de marge brute globale de 30.17% appliqué par Nordis à l'égard de Franprix, que rien ne justifie qu'il soit fixé à 43% à l'égard de Leader Price, sans analyser aucun des éléments comptables précis et sincères produits aux débats, au besoin même pour les écarter, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° E 17-21.807 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Normandie distribution Nordis.

La société Nordis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 2 février 2017 (RG n°15/04850), d'avoir dit que le dispositif serait modifié, en remplaçant les mots « condamne la société Leader Price à payer à la société Nordis la somme de 885.036,95 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale » par les mots « condamne la société Leader Price à payer à la société Nordis la somme de 759.616,84 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale » ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge ne saurait, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ou de l'arrêt ; qu'en l'espèce, la cour a, dans ses motifs, précisé les modalités de calcul de l'indemnité due à la société Nordis en indiquant que le « taux de marge brut à retenir doit être appliqué à la moyenne du chiffre d'affaires annuel des trois dernières années, que celui-ci a été de 3.385.376 pour l'exercice du 1er avril 2006 au 31 octobre 2007 (soit 18 mois), de 2.839.325€ pour l'exercice du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et de 2.575.909€ pour l'exercice du 1er avril 2005 au 31 mars 2005, soit sur 36 mois une moyenne annuelle de 2.933.500€, qu'en appliquant un taux de marge brute qui ne saurait excéder 30,17%, taux appliqué par Nordis à l'égard de Franprix et dont rien ne justifie qu'il soit fixé à 43% à l'égard de Leader Price, ni qu'il soit fixé à 21% en déduisant les charges salariales, le montant de l'indemnité due sur 12 mois doit être fixée à la somme de 885.036,95€ » ; qu'il résulte de ces motifs que la moyenne mensuelle à retenir était arithmétique et non comptable et devait prendre en considération l'addition des trois chiffres d'affaires de chaque exercice divisé par le nombre réel total de mois, à savoir, pour le premier exercice, le chiffre d'affaires total de l'exercice divisé par le nombre de mois réel, soit 19 mois (et non 18 mois comme indiqué par erreur) et sur les trois exercices le total des trois chiffres d'affaires divisé par 43 mois et non par 36 mois comme la cour l'a fait par erreur ; que l'addition des trois chiffres d'affaires des trois exercices est de 3.385.376 + 2.839.325 + 2.575.909 = 8.800.610€ ce que la cour avait à juste titre retenu ; que la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires, obtenue arithmétiquement en divisant ce montant par 43, est de 204.665€ ; qu'en conséquence, la moyenne annuelle à retenir pour le calcul de l'indemnité est de 204.665 x 12 = 2.455.980€ et non de 2.933.500€ comme indiqué par erreur ; qu'une telle erreur est purement matérielle, même si elle modifie le quantum alloué à Nordis, les droits des parties ayant été clairement fixés ; que le requérant à la requête en rectification retient au terme d'un calcul basé sur les 12/19ème du chiffre d'affaires du premier exercice une moyenne annuelle des trois derniers exercices de 2.517.788€ à laquelle il applique le taux de marge retenu par la cour et reconnaît devoir à Nordis la somme de 759.616,84 euros ; que la cour n'étant saisie que dans les limites de ladite requête, les parties n'ayant pas proposé un autre calcul, il y a lieu de ramener l'indemnité à la somme ainsi proposée, supérieure à celle qui résulterait des nouvelles bases retenues, mais non contestée et de rectifier le dispositif en ce sens ;

1°) ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 février 2017 frappé du pourvoi E17-16.011 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 2017 qui le rectifie et partant, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en affirmant, pour ordonner la rectification de l'arrêt du 2 février 2017, par lequel la cour d'appel avait condamné la société Leader Price à payer à la société Nordis la somme de 885.036,95 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales, et ramener, sous couvert d'erreur matérielle, la condamnation prononcée à hauteur de 759.616,84 euros, que le préjudice de la société Nordis devait être calculé par application du taux de marge brute sur la moyenne arithmétique des chiffres d'affaires des trois derniers exercices précédant la rupture (en prenant en considération le chiffre d'affaires de chaque exercice divisé par le nombre de mois civils qui le compose) et non sur la moyenne comptable des trois derniers chiffres d'affaires (soit la moyenne du chiffre d'affaires de chaque exercice, indépendamment du nombre de mois civils qui le compose), la cour d'appel qui a ainsi modifié les droits et obligations des parties et violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16011;17-21807
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-16011;17-21807


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16011
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