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23/10/2018 | FRANCE | N°17-86721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2018, 17-86721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

-
M. Franck X...,
et
la Mutuelle assurance des professions alimentaires, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide et blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après dé

bats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

-
M. Franck X...,
et
la Mutuelle assurance des professions alimentaires, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide et blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 10 mars 2015, M. Franck X... qui circulait sur la commune de Saint-Emilion, s'est retrouvé derrière la voiture conduite par Annick A... qu'il a déclaré avoir vu s'affaisser sur son siège tandis que son véhicule décélérait de façon importante ; que M. X... a heurté le pare-choc arrière de cette voiture qui est partie dans la voie opposée et a percuté le véhicule conduit par M. B... arrivant en sens inverse ; qu'à la suite de cette collision, Annick A... est décédée et les époux B... ont été blessés ; que l'autopsie d'Annick A... a révélé que son décès n'était du qu'au choc frontal avec le véhicule des époux B... et n'a établi aucun problème de santé antérieur ; que l'expertise automobile a conclu que l'accident était dû à un défaut de maîtrise de son véhicule par M. X... et à son non-respect des distances de sécurité ; que déclaré coupable, il a ainsi que son assureur et le procureur de la République relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 1382 et 1383 du code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 4, 459, 464, 515 alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et la Mapa à payer solidairement à M. C... D..., Mme E... D..., MM. George F... A... et Philippe A... la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice d'affection de Ghislaine A... ;

"aux motifs propres que les premiers juges ont justement apprécié les préjudices subis par les victimes et les ont justement indemnisés ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points sauf à prononcer condamnation solidaire à l'encontre de M. X... et de son assureur, la Mapa étant observé, sur les observations subsidiaires de la défense de M. X... et de la Mapa : - que M. Philippe A... est le frère d'Annick A... et non pas son oncle, son indemnisation étant fixée en fonction de ce lien de parenté, et des liens effectifs avec la victime dont il est justifié, - que Yohann, Maëlyse et Yann G... sont les petits-enfants d'Annick A..., enfants de sa fille, leur indemnisation étant fixée en fonction de ce lien de parenté et des liens effectifs avec la victime dont il est justifié ;

"aux motifs adoptés qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. A... Georges F... en son nom personnel et aux droits de Ghislaine A..., son épouse décédée, de M. D... C... aux droits de Ghislaine A..., sa grand-mère décédée, Mme D... E... aux droits de Ghislaine A... sa grand-mère décédée, M. A... Philippe aux droits de Ghislaine A... sa mère décédée ; M. George A... est le père d'Annick A... ; Ghislaine A... née Remy, était la mère d' Annick A... ; elle est décédée le [...] , soit près de dix mois après l'accident ayant couté la vie à sa fille ; qu'ainsi Ghislaine A... était fondée à demander la réparation du dommage résultant de la souffrance morale qu'elle a éprouvé en raison de la mort de sa fille, victime d'un accident ; que son droit à réparation est né dans son patrimoine au jour du décès de sa fille alors que Ghislaine A... était encore en vie ; que les parents d'Annick A... ont été particulièrement atteints par le décès de leur fille, qui s'occupait énormément d'eux ; que cette action en réparation a été transmise à ses héritiers à son décès ; qu'il leur sera alloué la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

"1°) alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en condamnant M. X... et la Mapa à payer solidairement à M. C... D..., Mme E... D..., MM. George F... A... et Philippe A... la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice d'affection de Ghislaine A..., supérieure à ce qu'avait demandé les parties civiles dans leurs propres conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

"2°) alors que les dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale, prohibe en cause d'appel les demandes nouvelles ; qu'en l'espèce, en faisant droit aux conclusions d'appel des parties civiles aux termes desquelles elles demandaient la confirmation du jugement ayant condamné M. X... et la Mapa à payer à M. C... D..., Mme E... D..., MM. George F... A... et Philippe A... la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice d'affection de Ghislaine A..., bien que cette demande ne correspondait pas à la somme demandée dans leurs conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de statuer dans la limite des conclusions des parties ;

Attendu que, pour confirmer par motifs adoptés et en toutes ses dispositions civiles le jugement initial, en ce qui concerne l'indemnisation au titre du préjudice d'affection des consorts D... et A..., l'arrêt attaqué retient que les premiers juges ont justement apprécié les préjudices subis et indemnisé les victimes ;

Mais attendu qu'en approuvant l'allocation respective à M. Georges A..., à Mme E... et M. C... D..., à M. Philippe A..., qui agissaient aux droits de Ghislaine A..., leur épouse, grand-mère et mère décédée et à chacun, d'une somme de 30 000 euros alors que M. C... et Mme E... D... ne sollicitaient qu'une somme de 15 000 euros chacun et que M. Philippe A... ne réclamait qu'une somme de 9 000 euros, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, 29 de la loi du 29 juillet 1985, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoirs et violation du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement M. X... et la Mapa à payer à M. Jacques H..., concubin d'Annick A... une somme de 96 000 euros en réparation du préjudice économique ainsi que la somme de 5 363 euros à la CPRPSNCF en remboursement des prestations qu'elle avait déjà versées ;

"aux motifs propres que les premiers juges ont justement apprécié les préjudices subis par les victimes et les ont justement indemnisés ; dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points sauf à prononcer condamnation solidaire à l'encontre de M. X... et de son assureur, la Mapa étant observé, sur les observations subsidiaires de la défense de M. X... et de la Mapa : - que M. Philippe A... est le frère d'Annick A... et non pas son oncle, son indemnisation étant fixée en fonction de ce lien de parenté, et des liens effectifs avec la victime dont il est justifié, - que Yohann, Maëlyse et Yann G... sont les petits-enfants d'Annick A..., enfants de sa fille, leur indemnisation étant fixée en fonction de ce lien de parenté et des liens effectifs avec la victime dont il est justifié ; que l'intervention en la procédure de la CPRPSNCF, organisme social dont dépendait Annick A..., est recevable, ce que déclarera notre arrêt ; qu'il sera fait droit à la demande de la CPRPSNCF, en ce qu'est demandé le remboursement des prestations versées par elle, dont elle justifie, soit 5 363 euros ; qu'il lui sera également octroyé la somme de 910 euros, indemnité forfaitaire plafonnée comme défini par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

"aux motifs adoptés qu'Annick A... était employée à la SNCF ; qu'elle a déclaré 25 019 euros de revenus au titre de l'avis d'imposition 2014 ; que son concubin, M. H... a déclaré 28 499 euros de revenus, au titre de l'avis d'imposition 2014 ; que la perte de revenus de M. H... doit être calculée de la façon suivante : il convient de retenir comme base de revenus, les revenus imposables du couple sur l'année 2014, qui est l'année précédant l'accident ; que le total des revenus du foyer avant le décès était de 53 518 euros ; que pour déterminer les besoins du foyer privé de la victime directe décédée, il appartient de déduire la part d'auto-consommation de la victime décédée fixée raisonnablement à 35 % des revenus du foyer avant décès, soit 34 786 euros (53 518 - (5 3516 x 35 %)) ; qu' il convient ensuite de déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant (soit 34 786 euros - 28 499 euros =6 287 euros) ; que la perte annuelle patrimoniale du foyer est donc de 6 287 euros ; qu'il convient enfin de multiplier la perte annuelle du foyer par le prix de l'euro de rente viagère s'élevant en l'espèce à 15 270 (6 287 x 15 270) ; que le préjudice économique de M. H... s'élève ainsi à 96 000 euros ;

"1°) alors que l'indemnisation d'un dommage, si elle doit être intégrale, ne peut dépasser le montant du préjudice effectivement subi par la victime ; qu'en matière d'accident de la circulation, doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, dont fait partie la CPRPSNCF ; qu'en ne déduisant pas de la somme octroyée au titre du préjudice économique de M. Jacques H... la somme de 5 363 euros accordées à la CPRPSNCF en remboursement des prestations qu'elle avait déjà versées au titre du capital décès, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;

"2°) alors que la Mutuelle assurance des professions alimentaires et M. X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il devait être déduit du capital versé au titre du préjudice économique de M. Jacques H... le capital décès versé par la SNCF ; qu'en condamnant solidairement M. X... et la Mapa à payer à M. H... une somme de 96 000 euros en réparation du préjudice économique, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles 1240 du code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en application du second de ces textes, les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident précité, l'arrêt attaqué a notamment confirmé la condamnation de M. X... et de son assureur à payer à M. H..., concubin de la défunte, une somme de 96 000 euros, montant auquel elle a évalué son préjudice économique, et à la CPRPSNCF la somme de 5 363 euros au titre du capital décès que cette dernière avait versé ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après avoir évalué le préjudice économique du demandeur, la cour qui devait en déduire le montant versé par la caisse gérant le régime obligatoire de sécurité sociale du personnel de la SNCF, qui, subrogée dans les droits de la victime pouvait en obtenir le remboursement de la part du responsable, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'affection des consorts D... et A... et du préjudice économique de M. H..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86721
Date de la décision : 23/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2018, pourvoi n°17-86721


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86721
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