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23/10/2018 | FRANCE | N°17-85863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2018, 17-85863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. César X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller

de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. César X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à être admis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une manifestation contre le barrage de Sirvens rassemblant quelques centaines de personnes, M. César X... et un autre manifestant ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir à Albi le 27 octobre 2014 commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours sur les personnes de MM. A..., B... et C..., fonctionnaires de police, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ; que le tribunal l'a déclaré coupable, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le le procureur de la République ont formé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration de 1789, 121-1, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. César X... coupable de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ;

"aux motifs propres que MM. X... et D... E... ont régulièrement relevé appel, le 15 octobre 2015, des dispositions civiles et pénales d'un jugement rendu contradictoirement à leur égard par le tribunal correctionnel d'Albi le 8 octobre 2015, les condamnant à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commises en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis à Albi le 27 octobre 2014 ; que sur l'action civile ils ont été condamnés à verser à chacune des trois parties civiles reçues en leur constitution, MM. A..., C..., et B..., la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que le même jour le ministère public a relevé appel incident ; qu'une manifestation d'opposants au barrage de Sievens et à la mémoire de Remy G..., le 27 octobre 2014 à Albi, réunit en cortège ce jour-là quelques centaines de personnes ; que de ce groupe pacifique va s'extraire un noyau de « casseurs» bien équipés, cagoulés et porteurs de masques à gaz, qui vont s'en prendre au barrage de CRS : dès 15 heures 30 ils vont jeter des pavés arrachés dans un jardin public, jeter bouteilles et pétards, et lancer dans leur direction des containers poubelles enflammés ; que huit policiers vont être blessés, une quinzaine de véhicules stationnés endommagés, des vitrines de magasins brisées, six fourgons de police détériorés, les distributeurs de quatre établissements bancaires dégradés, et quatre containers poubelles brûlés ; que trois des policiers détachés de la bac de Toulouse pour participer ce jour-là aux opérations de maintien de l'ordre, vont procéder à l'interpellation des deux prévenus ; que M. F... C... (blessé au cours des opérations à la cheville droite), et M. Laurent A... (blessé au bras gauche ainsi qu'à la jambe droite) vont repérer plus particulièrement un homme habillé de sombre et reconnaissable avec un masque et des gants de chantier clairs qu'ils finiront par interpeller sans l'avoir jamais perdu de vue : il s'agira de M. X... ; que M. Frédéric B... (blessé à l'épaule droite) pour sa part interpellera dans les mêmes conditions M. D... E... après qu'il l'ait aperçu vêtu de noir et porteur d'une cagoule de même couleur, jeter plusieurs pavés en direction des CRS avec un boitillement très repérable ; que les premiers juges, à titre liminaire ont fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. X... avec des conséquences procédurales qui n'ont pas été remises en cause devant la cour ; que la décision en l'espèce était pertinente et se verra par conséquent confirmée sans qu'il puisse être considéré que les irrégularités constatées entraîneraient des conséquences au delà de ce qu'a retenu le tribunal ; que M. E... est pour sa part irrecevable à déposer des conclusions aux fins de constatation des mêmes nullités pour la première fois en appel ; que les déclarations concordantes et très circonstanciées de trois policiers venus spécialement pour repérer des casseurs qu'ils avaient pour mission d'interpeller ne sont pas remises en cause par les seules dénégations des deux prévenus présents ce jour-là sur les lieux de la manifestation, habillés de noir, cagoulés et gantés, M. E... portant de surcroît une attelle à la jambe ; que les premiers juges sont par conséquent entrés à bon droit en voie de condamnation à leur encontre à tous deux ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments de la procédure que les deux prévenus ont été formellement identifiés comme ayant pris part aux faits de violences dont les policiers et plus particulièrement MM. A..., C... et B... ont été victimes à l'occasion des émeutes qui se sont déroulées dans le centre-ville d'Albi le 27 octobre 2014 ; qu'ainsi M. A... dans son audition précise qu'il avait constaté la présence de trois individus jetant des pavés qu'il ne va pas perdre de vue ; qu'il identifiera formellement M. X... comme l'un d'entre eux ; que M. X... sera identifié de même par M. B... comme ayant été très actif dans le caillassage ; qu'il en est de même s'agissant de M. E... qui sera dans un premier temps repéré car il boitait et qui sera ensuite formellement reconnu par M. B... comme ayant jeté plusieurs pavés ; qu'il convient par ailleurs de souligner que les trois victimes ont déclaré qu'à aucun moment elles n'avaient perdu de vue les personnes qu'elles avaient vu lancer des cailloux ; que les dénégations des deux prévenus qui reconnaissent par ailleurs avoir été présents sur les lieux le jour des faits ne résistent pas aux déclarations concordantes de MM. A..., C... et B... ; qu'il résulte donc des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

"1°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément matériel du délit de violences volontaires consiste en un acte positif ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; que faute d'avoir recherché si l'acte violent reproché au prévenu avait effectivement causé une atteinte aux supposées victimes dans leur intégrité physique ou psychique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit reproché et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors que la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite au prévenu ; que dès lors, en se fondant exclusivement pour entrer en voie de condamnation sur les déclarations de policiers, pourtant parties civiles à l'instance, et en se bornant à affirmer que celles-ci n'étaient pas remises en cause par les dénégations des prévenus, sans relever d'éléments matériels corroborant ces dires, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. X... coupable de violences aggravées, l'arrêt par motifs propres et adoptés retient
que les deux prévenus ont été formellement identifiés comme ayant pris part aux jets de cailloux et faits de violences dont les policiers et plus particulièrement MM. A..., C... et B... ont été victimes à l'occasion des émeutes qui se sont déroulées dans le centre ville d'Albi le 27 octobre 2014, que M. A... a constaté la présence de trois individus jetant des pavés qu'il ne va pas perdre de vue dont M. X... qu'il identifiera formellement, que ce dernier a également été identifié par M. B... comme ayant été très actif dans le caillassage ; que les juges ajoutent que les dénégations des deux prévenus qui reconnaissent par ailleurs avoir été présents sur les lieux le jour des faits, ne résistent pas aux déclarations concordantes et circonstanciées des policiers de la brigade anticriminalité de Toulouse venus spécialement pour repérer des casseurs qu'ils avaient pour mission d'interpeller; que les juges précisent que M. C..., blessé au cours des opérations à la cheville droite et M. A..., blessé au bras gauche ainsi qu'à la jambe droite vont repérer plus particulièrement M. X..., habillé de sombre et reconnaissable avec un masque et des gants de chantier clairs qu'ils finiront par interpeller sans l'avoir jamais perdu de vue tandis que M. B..., blessé à l'épaule droite, interpellera dans les mêmes conditions l'autre individu après qu'il l'ait aperçu vêtu de noir et porteur d'une cagoule de même couleur, jeter plusieurs pavés en direction des CRS avec un boitillement très repérable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que les premiers juges sont par conséquent entrés à bon droit en voie de condamnation à leur encontre à tous deux ; qu'ils ont cependant sous-estimé la gravité des faits commis au sein d'une manifestation de mémoire et le caractère de préparation collective qu'ils impliquent, bien que tempérés par les éléments tenant à la situation personnelle des deux prévenus tous deux accessibles au bénéfice du sursis simple ; que leur décision sera par conséquent infirmée quant à la peine prononcée ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer sur sa personnalité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-1 du code pénal, les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour réformer la décision des premiers juges et porter le quantum de la peine d'emprisonnement avec sursis à six mois, la cour d'appel énonce que ceux-ci ont sous-estimé la gravité des faits commis au sein d'une manifestation de mémoire et le caractère de préparation collective qu'ils impliquent, bien que tempérés par les éléments tenant à la situation personnelle du prévenu accessible au bénéfice du sursis simple ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité et la situation personnelle du prévenu qu'elle a pris en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée
à la peine prononcée à l'encontre de M. X..., la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourant pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 août 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans
les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85863
Date de la décision : 23/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2018, pourvoi n°17-85863


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85863
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