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23/10/2018 | FRANCE | N°17-85369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2018, 17-85369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laurent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Z... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme

Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laurent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Z... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ainsi que R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 39 870 euros et a constaté que l'agent judiciaire de l'Etat était fondé à exercer son recours subrogatoire sur l'intégralité de cette somme ;

"aux motifs que, après débats en chambre du conseil le 21 novembre 2016, le délibéré avait été rendu en chambre du conseil le 7 juillet 2017 par la chambre spéciale des mineurs statuant en matière d'intérêts civils, sur appel d'une décision du tribunal pour enfants de Sarreguemines rendue le 22 avril 2014 statuant sur les intérêts civils ; que, à la date du 7 juillet 2017, la cour, vidant publiquement son délibéré conformément à la loi, avait statué ; que, ainsi jugé par la chambre spéciale des mineurs de la cour de Metz en son audience en chambre du conseil du 21 novembre 2016 après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent arrêt avait été prononcé par Mme Fournel, conseiller chargé des affaires des mineurs, en chambre du conseil du 7 juillet 2017, en présence du ministère public et du greffier ;

"1°) alors que la chambre spéciale des mineurs connaissant de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs, statue dans les mêmes conditions qu'en première instance ; que les débats sur l'appel des décisions du tribunal pour enfants font l'objet d'une audience avec publicité restreinte ; que l'arrêt attaqué qui mentionne que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et non en audience avec publicité restreinte est entaché d'irrégularité ;

"2°) alors que la chambre spéciale des mineurs connaissant de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs, se prononce dans les mêmes conditions qu'en première instance ; que l'arrêt statuant sur l'appel d'une décision du tribunal pour enfants est rendu en audience publique ; qu'en énonçant successivement qu'elle avait vidé « publiquement son délibéré conformément à la loi » le 7 juillet 2017 et que son arrêt avait été prononcé en chambre du conseil le 7 juillet 2017, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires" ;

Vu l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que la chambre spéciale des mineurs connaissant de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs statue dans les mêmes conditions qu'en première instance ; qu'il en est ainsi même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile ; que la violation de ces dispositions, qui conditionnent la validité même de la procédure, peut être invoquée par la partie civile et exclut tout recours à l'article 802 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué comporte des mentions contradictoires selon lesquelles la cour a rendu son délibéré en chambre du conseil et l'a vidé publiquement ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la validité de la procédure ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, chambre spéciale des mineurs, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85369
Date de la décision : 23/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2018, pourvoi n°17-85369


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85369
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