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18/10/2018 | FRANCE | N°18-70009

France | France, Cour de cassation, Avis, 18 octobre 2018, 18-70009


Demande d'avis
n°U 18-70.009

Juridiction : le tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion)

CL

Avis du 18 octobre 2018

n° 15013 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 12 juin 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion), reçue le 24 juillet 2018, dans une instance opposant Mme X... à Pôle emploi Réunion, et ain

si libellée :

"Les juridictions de l'ordre judiciaire sont-elles compétentes pour statuer sur une opposition formée...

Demande d'avis
n°U 18-70.009

Juridiction : le tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion)

CL

Avis du 18 octobre 2018

n° 15013 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 12 juin 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion), reçue le 24 juillet 2018, dans une instance opposant Mme X... à Pôle emploi Réunion, et ainsi libellée :

"Les juridictions de l'ordre judiciaire sont-elles compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par le Pôle emploi aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du Code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qu'il estime avoir indûment versée?"

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Pôle emploi Réunion ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Boyer, avocat général ;

MOTIFS :

En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (...) ".

Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution".

Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : "Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire."

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), et par les travaux préparatoires de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels desquelles elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

En effet, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 7 mai 1996, n° 92-21.991 ; Soc., 22 février 2005, n° 03-13.942, Bull. 2005, V, n° 61 ; Soc., 12 octobre 2017, n° 15-28.874), du Conseil d'Etat (avis CE 4 mars 2015, 1ère et 6ème sous-sections réunies, n° 386397 ; CE 14 décembre 2016, 1ère chambre, n° 403478 ; CE 10 mai 2017, 1ère et 6ème chambres réunies, n° 397502 ; CE 26 avril 2018, 1ère et 4ème chambres réunies, n° 408049) et du Tribunal des conflits (Tribunal des conflits, 3 juillet 2017, n° 17-04.088 ; Tribunal des conflits, ordonnance du 9 octobre 2017, n° 4106) que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, dont relève l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par Pôle emploi aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 18 octobre 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 16 octobre 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Noël, auditeur au service de documentation , des études et du rapport, MM. Chauvet, Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 18-70009
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à la répétition des prestations indues - Opposition formée à l'encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi - Cas

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée


Références :

article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion, 12 juin 2018

Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du contentieux des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, à rapprocher :Tribunal des conflits, 3 juillet 2017, Bull. 2017, T. conflits, n° 6 ;

Soc., 22 février 2005, pourvoi n° 03-13942, Bull. 2005, V, n° 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 18 oct. 2018, pourvoi n°18-70009, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.70009
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