LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 333-3, devenu L. 711-3, du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... (M. X...) a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le juge relève que celui-ci, en sa qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, relève des procédures collectives et se trouve de ce fait exclu du dispositif de surendettement des particuliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule qualité de gérante d'une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bastia ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, la Banque populaire Méditerranée et la société de gestion immobilière Jean Santoni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Corse du Sud en date du 25 novembre 2015 comme infondé et d'AVOIR, en conséquence, confirmé la décision d'irrecevabilité de la commission ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 333-3 du Code de la consommation, évince des personnes éligibles au surendettement, l'ensemble des justiciables des procédures collectives régies par le code de commerce, en stipulant (sic) que « Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre IV du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. » Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier versées aux débats, notamment de l'extrait Kbis à jour au 21 septembre 2015, Que Monsieur Michel X... est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'AJACCIO, sous le numéro 381 518 356 ; Qu'il exploitait sous forme de SARL, à l'enseigne SUD INTERNATIONAL GARAGE, une activité de réparation et vente de véhicules automobiles et industriels ; Qu'en conséquence, relevant en sa qualité de Gérant de la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE, des procédures collectives régies par le Code de Commerce, Monsieur Michel X... se trouve exclu du dispositif de surendettement des particuliers. Dès lors, il convient de rejeter le recours de Monsieur Michel X... comme infondé, et de confirmer la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Corse du Sud » ;
1°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que l'extrait K-bis à jour au 21 septembre 2015 versé aux débats indiquait que la société sud international garage était immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 381 518 356 ; qu'en décidant qu'il en résultait que M. X... était immatriculé sous ces mêmes références, la juridiction a dénaturé les termes clairs et précis de l'extrait K-bis, en violation du principe susvisé ;
2° ALORS QUE si la procédure de surendettement ne s'applique pas au débiteur qui relève des procédures collectives, la seule qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à le faire relever de ce régime et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 333-3 du code de la consommation et les articles L. 620-2 et L. 640-2 du code de commerce par fausse application.