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18/10/2018 | FRANCE | N°17-23688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-23688


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 juin 2017), qu'en 1998, M. et Mme X..., propriétaires depuis 1986 d'une maison d'habitation, ont déclaré à leur assureur multirisques habitation, la société MAIF, un sinistre relatif à l'apparition de fissures ; que la société MAIF, après avoir missionné la société Agora conseil en qualité d'expert, a financé les travaux de réfection confiés à la société Maisons de tradition locale (société MTL),

assurée auprès de la société SMABTP, laquelle en a sous-traité une partie à la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 juin 2017), qu'en 1998, M. et Mme X..., propriétaires depuis 1986 d'une maison d'habitation, ont déclaré à leur assureur multirisques habitation, la société MAIF, un sinistre relatif à l'apparition de fissures ; que la société MAIF, après avoir missionné la société Agora conseil en qualité d'expert, a financé les travaux de réfection confiés à la société Maisons de tradition locale (société MTL), assurée auprès de la société SMABTP, laquelle en a sous-traité une partie à la société Socodero, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA) ; qu'en août 2005, des fissures similaires sont apparues au même endroit ; qu'après expertise, la société MAIF a réglé à M. et Mme X... la somme de 73 973,61 euros, puis a assigné la société MTL et son assureur, la SMABTP, en paiement de cette somme ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement pour réclamer la condamnation in solidum des intervenants à réparer leur préjudice immatériel ; que la SMABTP a assigné en garantie la MGA ;

Attendu que la société MAIF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur une immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent, que la société MTL soutenait justement qu'il ne pouvait lui être reproché une quelconque erreur dans l'exécution de sa prestation, réalisée conformément aux préconisations précises de l'assureur, et qu'à supposer qu'elle eût dû attirer l'attention de l'expert amiable sur la pertinence des travaux qu'il préconisait, il n'en demeurait pas moins que ce manquement n'avait pas eu d'incidence sur la cause du sinistre uniquement imputable à la société MAIF qui, par l'expert qu'elle avait missionné, avait préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise en sous-oeuvre litigieux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il y avait lieu d'écarter la responsabilité décennale de la société MTL et de retenir les fautes de la société MAIF dans la gestion du sinistre de 1999, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle assurances des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle assurances des instituteurs de France à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurances des instituteurs de France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Maif de sa demande en paiement de la somme de 73 973,61 euros en principal versée aux époux X... en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi en 2005 en disant qu'ils sont en lien de causalité avec les fautes de la Maif dans la gestion du sinistre de 1999 indemnisé au titre de la garantie catastrophe naturelle, et de l'AVOIR condamnée à verser aux époux X... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi consécutif aux désordres litigieux,

AUX MOTIFS QUE sur l'étendue et la nature des désordres : Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise versé aux débats qu'à l'extérieur, les désordres affectent la façade est et le pignon sud de la maison, se caractérisant par des tassements et des fissures d'ouverture de 10 mm, l'huisserie de la porte d'entrée étant disjointe de son tableau et l'ensemble des fenêtres présentant des difficultés d'ouverture, ainsi que la façade ouest se caractérisant par une fissure longitudinale finale entre les linteaux avec une ouverture de 0 à 1 mm ; qu'en outre, à l'intérieur, ils affectent le bureau où l'expert a observé un décollement de 10 mm entre la plinthe et le sol ainsi que dans les toilettes de l'entrée avec la présence d'humidité ; Que, décrivant les travaux effectués en exécution de sa mission, l'expert indique que des travaux de consolidation ont été facturés par la société MTL d'après un mémoire du 23 octobre 1999, que cette société en a soustraité une partie (terrassement, reprise en sous-oeuvre et un appui de fenêtre) à la société Socodero, exécutant apparemment en propre le ravalement et les travaux intérieurs ; qu'il précise qu'ils ont été indemnisés par la MAIF et qu'une expertise amiable avait été diligentée par la société Agora Conseil qui avait fait procéder à des reconnaissances de fondation, fait arracher des végétaux à proximité et préconisé la reprise en sous-oeuvre partielle autour de l'angle sud-est par plots alternés, le fond de fouille de ces plots étant arrêté à moins 1,15m ; Qu'à l'analyse des défauts, l'expert, observant qu'il n'y a pas eu, en 1999, d'étude de sol préliminaire mais seulement une hypothèse, en met trois en évidence ; que, s'agissant d'abord de l'encagement de 1,15 m alors que le sol de nature argileuse subit des variations volumétriques provoquant des mouvements des structures d'appui à faible profondeur, il aurait fallu, à son sens, descendre à 2 m où la teneur en eau est stable, ajoutant que la reprise en sous oeuvre effectuée n'a été faite que sur la moitié de la périphérie alors que la sensibilité du terrain est partout identique, qu'ensuite, il est d'avis que sont insuffisants tant la profondeur de 1,15m pour les plots de reprise que leur linéaire ; qu'enfin, la surlargeur de ces plots par rapport aux semelles est néfaste à ce niveau de fondation en cas de gonflement par réhydratation du terrain parce que ce gonflement est différentiel entre les parties reprises et celles qui ont gardé leur largeur d'origine ; Qu'il synthétise ces causes en écrivant que la reprise en sous-oeuvre est trop partielle et à une profondeur insuffisante ; qu'il précise que ces désordres réapparus en août 2005, similaires en typologie comme en localisation à ceux traités en 1999 au titre d'une garantie sécheresse qui n'a donc pas connu de solution pérenne, auraient pu se produire dans l'année ayant suivi les réparations de 1999 ; qu'il estime que la solidité de l'immeuble est compromise en ce sens que le bâtiment est à nouveau cassé au tiers sud de la façade est (lézarde de 10 mm), que la maison n'est pas inhabitable mais qu'est patente l'impropriété au titre de la garantie décennale à cause de l'ensemble des fissures existant sur toutes les façades qui sont réputées filtrantes du fait d'une ouverture supérieure à 0,4mm ; Attendu que force est de considérer qu'aucune des parties au litige ne conteste les désordres ainsi décrits et analysés, pas plus que leur nature décennale en ce qu'ils affectent la solidité de l'immeuble ; Que, par voie de conséquence, le maître de l'ouvrage et ses ayants cause ont vocation à bénéficier de la protection légale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale : Attendu qu'au soutien de son appel, la société MAIF qui précise qu'elle agit en qualité de subrogée à due concurrence dans les droits de ses assurés et, par conséquent, en qualité de maître d'ouvrage venant rechercher la responsabilité de son co-contractant, la société MTL, et la garantie de son assureur décennal, fait valoir qu'est engagée la responsabilité décennale de l'entrepreneur qui est une responsabilité sans faute, ajoutant incidemment qu'elle pourrait tout aussi bien l'être sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun eu égard, comme retenu par l'expert, à « l'implication primordiale » de cette société qui se présente comme spécialiste des "travaux spéciaux" ; Qu'elle tire argument de l'absence d'exonération du constructeur au sens de l'article 1792 du code civil dont pourrait se prévaloir ce professionnel particulièrement avisé, ajoutant qu'il est faux de laisser entendre que la société Agora Conseil était investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre et que la décision du tribunal conduit de facto à exonérer le constructeur et son assureur d'une partie de leurs responsabilité et garantie ; qu'à cet égard, elle précise qu'elle peine à comprendre à quel titre le tribunal l'a condamnée et estime, s'il s'agit d'un manquement à ses obligations contractuelles, qu'elle n'a pas failli à son obligation d'indemniser en précisant que l'expert indique dans son rapport qu''il y avait largement le budget pour tout faire correctement en 1999". Attendu que, formant appel incident, les sociétés MTL et SMABTP entendent voir juger que la MAIF ct les époux X... ne sont pas fondés en leurs demandes à leur encontre et, pour ce faire, s 'appuient sur des constatations de l'expert pour dire que la société MAIF, intervenue en 1998 dans le cadre d'un sinistre catastrophe naturelle et agissant par le biais de la société Agora Conseil qu'elle avait mandatée aux fins d'expertise, n'a prévu aucun financement de maîtrise d'oeuvre, aucun bureau d'étude mais a elle-même rempli le rôle de maître d'oeuvre en validant en pleine connaissance de cause un mode de reprise partielle, réalisant, par là même, une économie substantielle ; Qu'elles soutiennent que, de ce fait, la société MTL ne peut se voir reprocher une quelconque erreur dans l'exécution de sa prestation, l'ayant réalisée conformément aux préconisations précises de l'assureur et observe que dans un dire à expert la société Agora Conseil continuait à défendre la pertinence de ses analyses ; Que, poursuivant l'application de la théorie de la causalité adéquate avant de détailler la chronologie des faits, elles font cumulativement valoir qu'il s'agit d'un unique dommage, qu' il s'agissait pour l'assureur de faire diligence (en sollicitant en particulier une étude géotechnique qui aurait mis en évidence des sols sans fondation de nature argileuse qui ont subi des mouvements dc structure d'appui à faible profondeur) et qu'une faute dans la gestion du sinistre engage sa responsabilité, que la société MAIF se borne à reprendre, sans plus d'éléments, les termes de l'expertise évoquant une "implication primordiale" de la société MTL et que, malgré ce que prévoyaient les conditions générales, elle s'est contentée du seul devis de cette dernière ; Attendu, ceci rappelé, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assuré" ; Que la société MAF qui a payé l'indemnité d'assurance au titre de la garantie catastrophe naturelle peut prétendre, en vertu de ce texte, à la subrogation et qu'elle le peut contre toute personne responsable, à quelque titre que ce soit ; qu'au cas particulier et compte tenu de la nature des désordres, propres, comme il a été dit, à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, elle est fondée à agir, en sa qualité de subrogée, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; Que, recherchant la responsabilité de la société MTL, la société MAIF, dont ses adversaires ne contestent pas la qualité de subrogée mais qui lui reprochent personnellement d'avoir pleinement assumé la conduite des opérations de construction par l'intermédiaire de l'expert mandaté, doit démontrer que les conditions en sont réunies pour qu'elle soit engagée ; Qu'à cet égard, elle ne peut se borner à reprendre l'appréciation de l'expert quant à l''implication de la société MTL, évoquant en page 9 du rapport l'obligation de résultat de cet entrepreneur, sa fonction de maître d'oeuvre vis-à-vis de son sous-traitant Socodebo, son acceptation de la solution préconisée par Agora Conseil sans s'entourer des services d'un bureau d'études techniques ainsi que du support des travaux de ravalement dès lors que monsieur A... indique, au terme de ses opérations d'expertise et sans reprendre expressément l'implication sus évoquée, que les désordres réapparus en 2005 "sont similaires, en typologie comme en localisation, à ceux traités en 1999 au titre d'une garantie sécheresse qui n'a donc pas connu de solution pérenne" et que "les préconisations d'Agora Conseil, précises, ont été inadaptées et insuffisantes" ; Que la société MTL et son assureur qui tirent argument de ces conclusions expertales lui opposent, en outre, justement le fait qu'il ne peut lui être reproché une quelconque erreur dans l'exécution de la propre prestation de l'entrepreneur, réalisée conformément aux préconisations précises de l'assureur, par le truchement de l'expert mandaté qui avait une compétence notoire en la matière, observant à cet égard que ce dernier persistait à maintenir la pertinence de ses analyses et préconisations dans son dire du 17 novembre 2009 (annexe D 11 du rapport) ; Qu'à supposer même que la société MTL ait dû attirer l'attention de l'expert amiable sur la pertinence des travaux qu'il préconisait, il n'en demeure pas moins que ce manquement n'a pas eu d'incidence sur la cause du sinistre uniquement imputable à la société MAIF qui, par l'expert qu'elle avait mandaté, a préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise en sous-oeuvre litigieux ; Qu' il y a lieu, par conséquent, d'écarter la responsabilité de la société MTL fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et de retenir les fautes de la société MAIF dans la gestion du sinistre de 1999 indemnisé au titre de la garantie catastrophe naturelle dès lors que les désordres litigieux constituent un seul et même dommage ; Que la société MAIF sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 73.973,61 euros, objet de quatre quittances subrogatoires délivrées de juillet 2012 à juillet 2014, dirigée à l'encontre de la société MTL et de son assureur et infirmé le jugement qui en décide autrement, les appels en garantie dont la cour est saisie devenant dès lors sans objet ;

1) ALORS QUE dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute de leur part ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la Maif, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, de son action à l'encontre de la société Maisons de tradition locale et de son assureur, qu'elle devait démontrer que les conditions de cette garantie étaient réunies et que la société Maisons de tradition locale lui opposait justement qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans l'exécution de sa prestation, quand elle avait constaté que les désordres survenus après les travaux réalisés par la société Maisons de tradition locale relevaient de la garantie décennale, de sorte que la responsabilité de cette société était engagée de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE seul un acte positif d'immixtion de la part du maître de l'ouvrage notoirement compétent est susceptible d'exonérer l'entrepreneur de la garantie décennale ; que l'immixtion suppose que le maître de l'ouvrage ait véritablement imposé ses directives aux constructeurs ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Maisons de tradition locale sur le fondement de la garantie décennale, que celle-ci avait exécuté sa prestation conformément aux préconisations de l'assureur, par le truchement de l'expert qu'il avait mandaté, la société Agora conseil, et dont les préconisations étaient inadaptées et insuffisantes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la Maif aurait imposé à la société Maisons de tradition locale de suivre les préconisations de son expert, n'a caractérisé aucun acte d'immixtion de sa part dans les travaux réalisés par la société Maisons de tradition locale, a violé l'article 1792 du code civil ;

3) ALORS QUE seul un acte positif d'immixtion de la part du maître de l'ouvrage notoirement compétent est susceptible d'exonérer l'entrepreneur de la garantie décennale ; que l'immixtion suppose que le maître de l'ouvrage ait véritablement imposé ses directives aux constructeurs ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la société Maisons de tradition locale sur le fondement de la garantie décennale, que celle-ci avait exécuté sa prestation conformément aux préconisations de l'assureur, par le truchement de l'expert qu'il avait mandaté, la société Agora conseil, et dont les préconisations étaient inadaptées et insuffisantes, quand la société Maisons de tradition locale n'était pas tenue de suivre les préconisations erronées de la société Agora conseil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

4) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage ne constitue une cause d'exonération de la garantie décennale pour l'entrepreneur que lorsque cette immixtion avait un caractère fautif ; qu'en l'espèce, comme la Maif le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle n'avait pas cherché à réaliser d'économies sur le prix des travaux, et n'avait pas de raisons de douter de l'efficacité des travaux proposés ; qu'en retenant que les désordres étaient dus aux fautes commises par la Maif dans la gestion du sinistre de 1999, l'assureur ayant, par le truchement de l'expert qu'elle avait mandaté, préconisé des travaux de reprise inadaptés et insuffisants, sans constater que la Maif avait connaissance du caractère insuffisant et inadapté des travaux préconisés par son expert, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de sa part, et a violé l'article 1792 du code civil ;

5) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage ne constitue une cause d'exonération de la garantie décennale pour l'entrepreneur que lorsque le maître de l'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine dans lequel il est intervenu ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter la responsabilité de la société Maisons de tradition locale sur le fondement de la garantie décennale, sur la circonstance qu'elle avait exécuté sa prestation conformément aux préconisations de l'assureur, par le truchement de l'expert qu'il avait mandaté, la société Agora conseil, qui avait une compétence notoire en la matière, quand l'entrepreneur ne peut se voir exonérer de sa responsabilité que si le maître de l'ouvrage lui-même est notoirement compétent, et non l'expert qu'il a mandaté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23688
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-23688


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23688
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