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18/10/2018 | FRANCE | N°17-20195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-20195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre M. B... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [...] , examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Jean-Philippe X... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. Gilles X..., Mme Colette A... , M. Robert X..., la société civil

e immobilière Bureaux AGO, la société civile immobilière [...] et la société civile...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre M. B... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [...] , examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Jean-Philippe X... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. Gilles X..., Mme Colette A... , M. Robert X..., la société civile immobilière Bureaux AGO, la société civile immobilière [...] et la société civile immobilière les bureaux d'Armor ;

Attendu que M. B... , ès qualités n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre lui n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. Gilles X..., Mme Colette A... , M. Robert X..., la société civile immobilière Bureaux AGO, la société civile immobilière [...] et la société civile immobilière les bureaux d'Armor :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande, qui vise à rectifier une omission pouvant le cas échéant être réparée par la juridiction qui l'a rendue suivant la procédure prévue par le texte susvisé, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la demande de Mme Colette A... et de son fils M. Gilles X..., un juge des référés a désigné M. B... pour une durée d'un an en qualité d'administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [...] (les sociétés), constituées par les époux Robert et Colette X... et dont les capitaux sont répartis entre eux et leurs fils Gilles et Jean-Philippe, avec mission de gérer les trois sociétés, faire l'inventaire des actifs, établir les comptes des quatre derniers exercices et convoquer une assemblée générale ; que Mme Colette A... et M. Gilles X... ont assigné les trois sociétés et M. Robert X... devant le juge des référés pour voir ordonner la prolongation de la mesure pour une année ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de M. B... qu'il a effectué un certain nombre de diligences, qu'il reste des biens à visiter, des travaux à entreprendre dans certains locaux, un inventaire complet et la valorisation des biens détenus par les sociétés à établir et l'étude de la comptabilité à effectuer et que la mésentente persistante entre les groupes constitués par Mme A... et son fils Gilles, d'une part, et par M. X..., et son fils Jean-Philippe, d'autre part, qui ne peut conduire qu'au blocage ou à des fonctionnements irréguliers de chacune des sociétés, empêchant les informations de circuler de manière spontanée et efficace entre les associés et a fortiori, les cogérants, il est dans l'intérêt commun de tous les associés de prolonger la mission de l'administrateur provisoire ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, même si la mission parvenue au terme fixé n'était pas achevée, que les sociétés étaient menacées d'un péril imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre M. B... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [...] ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Gilles X..., Mme Colette A... , M. Robert X..., la société civile immobilière Bureaux AGO, la société civile immobilière [...] et la société civile immobilière les bureaux d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Gilles X..., Mme Colette A... , M. Robert X..., la société civile immobilière Bureaux AGO, la société civile immobilière [...] et la société civile immobilière les bureaux d'Armor à payer à M. Jean-Philippe X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Gilles X... et de Mme Colette A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Philippe X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prolongé la mission de M. Philippe B... en qualité d'administrateur provisoire des SCI Bureaux AGO, [...] , pour une durée de un an avec pour mission de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, gérer les trois sociétés avec tous les pouvoirs du gérant et prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité, faire un inventaire des actifs immobiliers desdites SCI et décrire les conditions des éventuelles cessions, établir, au besoin avec l'aide d'un sachant les comptes et bilans des SCI des cinq derniers exercices (2011 à 2015), convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes sociaux en vue d'une éventuelle affectation ou distribution des bénéfices et pour statuer sur leur avenir, d'avoir dit qu'il pourra se faire assister de toute personne de son choix, et d'avoir dit qu'il rendra compte de sa mission au président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et lui référera de toutes difficultés dans l'exercice de sa mission et établira un rapport en fin de mission ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prolongation de la mission de l'administrateur provisoire : que M. Jean-Philippe X... conteste la prolongation de la mission de l'administrateur provisoire en ce qu'elle englobe la S.C.I. Bureaux A.G.O., où lui-même et son frère Gilles sont cogérants et ainsi disposent des mêmes pouvoirs pour accéder aux comptes bancaires et contrôler le fonctionnement de cette S.C.I. ; que M. Jean-Philippe X... est manifestement lié avec son père dans une communauté d'intérêts l'opposant à son frère, Gilles et sa mère, Mme Colette A... ; qu'aussi, la mésentente persistante entre ces deux groupes qui ne peut conduire qu'au blocage ou à des fonctionnements irréguliers de chacune des S.C.I., empêchant les informations de circuler de manière spontanée et efficace entre les associés et a fortiori, les cogérants, la demande de mainlevée de la mesure d'administration provisoire essentiellement concernant la S.C.I. Bureaux A.G.O. et accessoirement, les deux autres S.C.I. sera rejetée dans l'intérêt commun de tous les associés de ces sociétés et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a prolongé pour une durée d'un an la mission de l'administrateur provisoire » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il convient de rappeler à titre liminaire que l'ordonnance du 12 février 2015 demandait à M. B... de faire parvenir à la présidence du tribunal un rapport à l'expiration du délai d'un an qui marquait le terme de sa mission : que le fait que l'une des parties ait sollicité une prolongation de sa mission n'était pas de nature à remettre en cause cette obligation ; que les demandeurs font valoir que Robert X... a persisté dans son attitude d'opposition et n'a pas encore communiqué la totalité des documents qui lui ont été demandés ; qu'il résulte du rapport de M. B... qu'il a réuni les parties à trois reprises, la dernière fois en présence de l'expert-comptable, qu'il a effectué un certain nombre de diligences, qu'il reste des biens à visiter, des travaux à entreprendre dans certains locaux, un inventaire complet et la valorisation des biens détenus par les SCI à établir et l'étude de la comptabilité à effectuer ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs dans leur note du 11 mars, la valorisation fait partie intégrante de la mission d'inventaire confiée à l'administrateur provisoire ; qu'il convient d'accueillir la demande et d'ordonner la prolongation de sa mission pour une durée d'un an » ;

ALORS QUE la désignation d'un administrateur provisoire ainsi, a fortiori, que la prorogation de sa mission sont des mesures exceptionnelles qui supposent rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il y avait lieu à prorogation de la mission de M. B... , la cour d'appel a retenu qu'une mésentente entre les deux groupes d'associés des trois SCI ne pouvait conduire « qu'au blocage ou à des fonctionnements irréguliers » de sorte que « la demande de mainlevée de la mesure d'administration provisoire » devrait être rejetée « dans l'intérêt commun de tous les associés de ces sociétés » (arrêt, p. 7, pénultième alinéa) et que l'administrateur n'avait pas achevé sa mission (ordonnance, p. 4, alinéa 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans aucunement constater que le fonctionnement des sociétés serait devenu impossible, ni que celles-ci seraient confrontées à un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la provision à valoir sur les frais et rémunération de M. Philippe B... en qualité d'administrateur provisoire des SCI Bureaux AGO, [...] à 15 000 euros, et d'avoir dit qu'elle sera à la charge de M. Robert X... et de M. Jean-Philippe X..., chacun pour moitié ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la charge de la provision : que les actes de gestion effectués par M. Robert X... en fin de la mission de l'administrateur provisoire qui détient les pouvoirs de gérance des S.C.I., déjà relevés par la cour dans son arrêt du 5 janvier 2016, ont été réitérés le 5 mars 2016 par la signature d'un bail au nom de la S.C.I. Bureaux d'Armor d'une partie de ses locaux à Trégueux, acte dont l'administrateur provisoire n'a été informé et n'a reçu copie que par une lettre du conseil de M. Robert X..., le 29 juillet 2016 ; que par ailleurs, la décision prise par MM. Jean-Philippe X... et Robert X... d'organiser une consultation écrite des associés en s'appuyant sur l'article 24 2° des statuts relève, quoique plus subtile, de la même démarche, à savoir continuer à faire fonctionner les S.C.I. sans tenir compte de la mission dévolue à l'administrateur provisoire ; qu'il s'ensuit qu'au mépris de décisions de justice, M. Robert X... continue à vouloir gérer ces sociétés, lui-même ou par l'intermédiaire de son fils M. Jean-Philippe X..., non seulement de manière opaque mais au mépris de la mission de l'administrateur provisoire auquel il reproche son manque de réactivité ; qu'aussi, c'est à juste titre que la provision sur la rémunération de l'administrateur provisoire a été mise à la charge de MM. Jean-Philippe et Robert X..., responsables de la situation existante dans le fonctionnement des S.C.I. en cause » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si la provision est en principe à la charge de la société placée sous administration provisoire, il peut en être différemment lorsqu'un gérant ou un associé, par son comportement, est responsable de la situation ayant conduit à la désignation de l'administrateur provisoire ; qu'en l'espèce, si, dans l'ordonnance initiale, avaient été relevées les fautes de Robert X... et de Jean-Philippe X... dans la gestion des sociétés (absence de convocation des assemblées générales et d'établissement des comptes, ventes sans l'accord des autres associés, flux anormaux), les frais et honoraires avaient été mis à la charge des sociétés concernées dans un souci d'apaisement ; que l'arrêt de la cour relève que Robert X... a persévéré dans son attitude de négation des droits des autres associés au mépris de l'exécution provisoire de droit en signant un mandat exclusif de vente d'un immeuble au prix de 1 500 000 €, créant ainsi une situation d'insécurité juridique préjudiciable à l'intérêt commun ; que malgré la sévérité des motifs de l'arrêt, il résulte de la note de M. B... datée du 8 mars que Robert X... a signé ce jour-là un contrat de bail et des notes des parties, qu'il avait préalablement, le 22 décembre 2015, ainsi que son fils Jean-Philippe, procédé à une consultation écrite des associés sur ce projet, au mépris des décisions qui les ont dessaisis de leurs fonctions de gérant ; qu'au regard de ce comportement fautif caractérisé, la provision sera mise à la charge des défendeurs ainsi que les frais irrépétibles et les dépens » ;

ALORS QUE seule l'existence d'une faute commise par l'un des associé et directement à l'origine de la paralysie sociale ainsi que du péril imminent justifie que la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire soit mise à la charge non pas de la société, mais de l'un des associés ; qu'en décidant en l'espèce de faire supporter à M. Jean-Philippe X... la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire au seul prétexte qu'il avait, avec son père, consulté les autres associés par écrit sur l'opportunité de conclure un mandat de vente portant sur l'un des immeubles appartenant aux SCI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20195
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-20195


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20195
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