LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2017), que, les reprises en sous-oeuvre préconisées par M. Z... et effectuées par la société CIBTP, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (les sociétés MMA), s'étant révélées inefficaces, M. et Mme X..., maîtres d'ouvrage, les ont assignés en responsabilité décennale avant de céder, au cours de l'instance d'appel, leur maison, par un acte authentique du 10 août 2015 dans lequel ils ont fait insérer une clause mentionnant qu'ils "resteraient parties à la procédure en cours" et qu'ils "ne subrogeraient pas l'acquéreur dans la suite de cette procédure" ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande en paiement des travaux "réparatoires" de la maison leur ayant appartenu ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande principale de M. et Mme X... tendait à obtenir le paiement du montant indexé des réparations nécessaires pour faire cesser les désordres affectant la maison et le paiement d'une indemnisation au titre de la perte de jouissance pendant la réalisation des travaux, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas formée une demande en indemnisation d'un préjudice résultant de la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état, a souverainement déduit de ce seul motif que, nonobstant la clause par laquelle ils restaient parties à l'instance en cours, les vendeurs ne démontraient pas l'existence d'un intérêt direct et certain à agir de ce chef, sur un fondement décennal comme contractuel, à l'encontre des constructeurs et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR déclaré les époux X... irrecevables en leur demande en paiement des travaux réparatoires de la maison leur ayant appartenu située [...] , qu'ils ont vendue selon acte du 29 juin 2015 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de travaux réparatoires, la demande principale des époux X... tend à obtenir le paiement du montant des réparations nécessaires pour faire cesser les désordres affectant la maison par eux acquise en 1996, qui ont donné lieu à une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. A... ; que la recevabilité de leurs demandes est contestée par les appelantes et par M. Z... au motif que les époux X... ont perdu leur qualité à agir à ce titre par suite de la vente de leur maison intervenue par acte authentique du 10 août 2015, soit postérieurement au jugement entrepris, rendu le 9 janvier 2015 ; que les époux X... soutiennent avoir conservé leur qualité à agir contre les constructeurs et l'assureur, par suite de la clause insérée dans l'acte de vente de leur maison, aux termes de laquelle (pages 10-11) "Le VENDEUR déclare que des désordres sont apparus en juin 2004 sur le BIEN objet des présentes, suite à l'état de sécheresse survenu au cours de l'année 2003 et qui a fait l'objet en 2005 d'un arrêté de catastrophe naturelle pour la Commune de [...]. Le VENDEUR a chargé l'entreprise CIBTP de travaux visant à remédier aux désordres apparus dans la maison. Une fois les travaux effectués par ladite Entreprise pour remédier à ces désordres, d'autre désordres sont apparus et une aggravation des désordres que cette Entreprise était censée remédier est apparue. Une procédure a par conséquent été engagée par le VENDEUR auprès du TGI de CRETEIL et un rapport d'expertise en l'état clos le 30 avril 2013 a été rendu dont copie est annexée aux présentes. Le Tribunal de Grande Instance a rendu son jugement le 9 janvier 2015 condamnant in solidum la société CIBTP et sa compagnie d'assurances SA COVEA RISKS (jugement prévoyant l'exécution provisoire). Ces deux sociétés ont depuis interjeté appel de ce jugement ainsi déclaré par le VENDEUR. Depuis ces travaux litigieux, aucun travaux visant à remédier à ces désordres n'a été entrepris par le VENDEUR, ce que l'ACQUEREUR reconnaît et déclarant en faire son affaire personnelle. Il est expressément convenu entre les parties que le VENDEUR, restera partie à la procédure en cours et ne subrogera pas l'ACQUEREUR dans la suite de cette procédure" ; que les époux X... indiquent qu'ils se sont ainsi clairement réservé le droit de poursuivre la procédure en cours et que leur propriété a été vendue en l'état sans travaux de réparation ; qu'ils précisent s'être ainsi réservé la poursuite d'une action judiciaire personnelle, fondée sur la garantie décennale, et visant non pas à la réparation de leur maison, mais à l'allocation de dommages-intérêts ; que selon les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il appartient par ailleurs au juge conformément à ce que prescrit l'article 12 dudit code de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que toutefois il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elle ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat ; que selon les termes du dispositif de leurs dernières conclusions les époux X... demandent cependant expressément à la cour de : "condamner in solidum la société CIBTP, la société COVEA RISK et M Z... à leur payer :
- la somme de 254.393,16 € ; [dire] que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport de M. A... soit le 30 avril 2013 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour dit jugement à intervenir,
- la somme de 36.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 4.800 € au titre de la perte de jouissance pendant la réalisation des travaux",
qu'agissant au visa de l'article 1792 du code civil et sur le fondement de l'action en garantie décennale, la recevabilité de leurs demandes est nécessairement attachée à la qualité de maître d'ouvrage propriétaire ; qu'ils ont cependant perdu cette qualité par transfert de la propriété de leur maison à leurs acquéreurs ; que la clause de l'acte de vente citée ne vise ni ne pouvait d'ailleurs en aucun cas viser une conservation par les époux X... de la qualité de maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'acte de vente que l'acquéreur ait déclarer renoncer à la transmission de plein droit de la garantie décennale des constructeurs attachée, de par l'effet de la loi, au transfert de propriété du la maison ; que l'action des époux X... est sans équivoque une action à fin de réparation se fondant sur l'évaluation expertale des travaux de reprise des fondations nécessaires à remédier aux désordres, et demandant au surplus l'actualisation de l'indemnisation en fonction de l'indice BT 01, ce qui vise expressément l'indexation de travaux réparatoires, alors enfin qu'il est même demandé une indemnisation au titre de la perte de jouissance pendant la réalisation des travaux, qu'ils ne feront jamais exécuter ; qu'en conséquence les époux X... sont irrecevables à agir au titre de la garantie décennale ;
que les motifs qui précèdent sont également exclusifs de la recevabilité de leur demande formée subsidiairement sur le fondement contractuel puisque la demande de condamnation à percevoir le coût de travaux qui ne pourront pas être réalisés puisqu'ils ne seront plus propriétaires du bien, est dépourvue d'objet ; qu'en effet est inopérante l'argumentation selon laquelle en vendant leur maison en l'état, ils ont renoncé à percevoir le prix qu'ils pouvaient en espérer si les désordres avaient été supprimés ce qui a constitué pour un préjudice ; qu'ils ont en effet choisi en toute connaissance de cause de vendre leur maison en l'état et sans réparation de sorte que le préjudice de moindre prix, encore à démontrer, ne trouve pas sa cause dans le fait des constructeurs mais dans le fait d'avoir choisi de vendre leur maison dans de telles conditions étant rappelé que la vente ne concerne que les parties à l'acte et ne saurait fonder une recherche de responsabilité des constructeurs recherchés ; qu'il convient en conséquence, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de ce chef comme irrecevables ;
1°) ALORS QU'est recevable la demande de paiement des travaux de reprise formulée par le maître de l'ouvrage qui a vendu le bien litigieux, si l'acte de vente contient une clause réservant au vendeur le soin de poursuivre l'action en cours engagée au titre des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de vente entre les époux X..., vendeurs, et les consorts C..., acquéreurs, rappelait l'existence et l'objet de la procédure initiée par les vendeurs à l'encontre des constructeurs devant le tribunal de grande instance de Créteil, le rapport d'expertise du 30 avril 2013 et le jugement rendu le 9 janvier 2015, ainsi que l'appel interjeté par la société Cibtp et la société Covea risks, et stipulait qu'« aucun travaux visant à remédier à ces désordres n'ayant été entrepris par le vendeur [
] l'acquéreur [
] déclara[i]t en faire son affaire personnelle », et qu'« il [était] expressément convenu entre les parties que le vendeur restera[it] partie à la procédure en cours et ne subrogera[it] pas l'acquéreur dans la suite de cette procédure » ; que pour estimer les époux X... irrecevables en leur demande tendant à voir la société Cibtp et son assureur et M. Z... condamnés in solidum à leur verser la somme de 254 393 euros à indexer sur l'indice BT01, la cour d'appel a déclaré que, agissant au visa de l'article 1792 du code civil, la recevabilité de leur demande était nécessairement attachée à la qualité de maître d'ouvrage propriétaire, qu'ils avaient perdue par transfert de la propriété de leur maison à leurs acquéreurs, lesquels n'apparaissaient pas avoir renoncé à la transmission de plein droit de la garantie décennale des constructeurs attachée au transfert de propriété de la maison, et la clause contractuelle susvisée ne pouvant viser la conservation de la qualité de maître d'ouvrage par les époux X..., dont l'action en réparation se fondait sur l'évaluation expertale des travaux de reprise nécessaires, de même qu'était demandée une indemnisation au titre de la perte de jouissance pendant ces travaux qu'ils ne feraient jamais exécuter ; qu'en statuant ainsi en l'état de la clause du contrat de vente susvisée réservant au vendeur le soin de poursuivre l'action en cours, laquelle tendait notamment au paiement d'une indemnité au titre du préjudice matériel correspondant au montant des travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'est recevable l'action en garantie décennale du vendeur s'il justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir, au regard de la clause figurant dans l'acte de vente de leur maison aux consorts C..., qu'ils s'étaient réservé le droit de poursuivre la procédure en cours et que la propriété avait été vendue en l'état sans travaux de réparation, les époux X... ajoutant à cet égard qu'ils avaient donc consenti une réduction d'environ 250 000 euros à leur acquéreur eu égard aux travaux à entreprendre ; que dès lors en déclarant les époux X... irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 254 393 euros du fait qu'ils avaient perdu, par la vente de leur bien, la qualité de maître de l'ouvrage, et que leur demande indemnitaire représentait le montant des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas un intérêt direct et personnel au versement de cette somme au regard de la décote de leur maison engendrée par les graves malfaçons dont elle était affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS par ailleurs QU'est recevable la demande de paiement des travaux de reprise formulée par le maître de l'ouvrage qui a vendu le bien litigieux, si l'acte de vente contient une clause réservant au vendeur le soin de poursuivre l'action en cours engagée au titre des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'acte de vente entre les époux X..., vendeurs, et les consorts C..., acquéreurs, réservait aux époux X... le droit de poursuivre la procédure en cours et que la propriété avait été vendue en l'état sans travaux de réparation, a estimé les époux X... irrecevables en leur demande, subsidiairement fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, tendant à voir les constructeurs et la société Covea risks condamnés in solidum au paiement de la somme de 254 393 euros, en déclarant à cet effet que les motifs relatifs à la demande des époux X... sur le fondement de la garantie décennale étaient « également exclusifs de la recevabilité de leur demande formée subsidiairement sur le fondement contractuel » ; qu'en statuant ainsi en l'état de la clause du contrat de vente susvisée réservant au vendeur le soin de poursuivre l'action en cours, qui tendait au paiement d'une indemnité au titre du préjudice matériel engendré par les désordres, correspondant au montant des travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS en outre et toute hypothèse QU'est recevable l'action en responsabilité contractuelle du vendeur s'il justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir, au regard de la clause figurant dans l'acte de vente de leur maison aux consorts C..., qu'ils s'étaient réservé le droit de poursuivre la procédure en cours et que la propriété avait été vendue en l'état sans travaux de réparation, les époux X... ajoutant à cet égard qu'ils avaient donc été contraints de consentir une réduction d'environ 250 000 euros à leurs acquéreurs ; que dès lors en déclarant les époux X... irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 254 393 euros du fait qu'ils avaient perdu, par la vente de leur bien, la qualité de maître de l'ouvrage, et que leur demande indemnitaire représentait le montant des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas un intérêt direct et personnel à la mise en cause de la responsabilité contractuelle des constructeurs aux fins de versement de cette somme compte tenu de la décote de leur maison engendrée par les graves malfaçons dont elle était affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS enfin QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; qu'en l'espèce, pour déclarer les époux X... irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 254 393 euros, la cour d'appel a déclaré que les époux X... avaient « choisi en toute connaissance de cause de vendre leur maison en l'état et sans réparation de sorte que le préjudice de moindre prix, encore à démontrer, ne trouvait pas sa cause dans le fait des constructeurs mais dans le fait d'avoir choisi de vendre leur maison dans de telles conditions étant rappelé que la vente ne concerne que les parties à l'acte et ne saurait fonder une recherche de responsabilité des constructeurs recherchés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a statué au regard de son appréciation du bien-fondé de la demande indemnitaire des époux X... à l'encontre des constructeurs, en mettant en doute l'existence du préjudice invoqué et en contestant son lien de causalité avec le fait de ces derniers, a violé l'article 31 du code de procédure civile.