La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°17-15200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-15200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 janvier 2017), que la société XPO Tank Cleaning Sud France (XPO) a confié à la société Franc-Comtoise de travaux publics (FCTP) la construction d'une station de lavage de citernes de camion, sous la maîtrise d'oeuvre de Pierre Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'après réception et expertise judiciaire, au cours de laquelle la société FCTP a effectué des reprises, celle-ci a assigné, en paiement du solde

du marché et des travaux de reprise, le maître de l'ouvrage, qui a formé une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 janvier 2017), que la société XPO Tank Cleaning Sud France (XPO) a confié à la société Franc-Comtoise de travaux publics (FCTP) la construction d'une station de lavage de citernes de camion, sous la maîtrise d'oeuvre de Pierre Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'après réception et expertise judiciaire, au cours de laquelle la société FCTP a effectué des reprises, celle-ci a assigné, en paiement du solde du marché et des travaux de reprise, le maître de l'ouvrage, qui a formé une demande reconventionnelle en indemnisation des désordres affectant la chaussée de la plate-forme et a appelé en intervention forcée l'architecte et son assureur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches et le moyen unique du pourvoi incident de la MAF, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés FCTP et MAF font grief à l'arrêt de les déclarer tenues in solidum d'indemniser la société XPO de ses préjudices et de les condamner à payer diverses sommes à la société XPO au titre de la remise en état de la chaussée de la plate-forme et des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres, affectant l'ouvrage réalisé par la société FCTP et M. Z..., en compromettaient la solidité et que la société FCTP, qui avait pris conscience au cours de l'exécution du chantier du caractère inadapté de la chaussée au trafic et au climat, avait accepté de réaliser des travaux qu'elle savait inefficaces et retenu que le maître de l'ouvrage ne pouvait se voir reprocher un défaut d'entretien de la chaussée alors que les premiers désordres étaient apparus quelques mois après la réalisation de l'ouvrage et qu'il avait fait procéder aux travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que les constructeurs ne s'exonéraient pas de la responsabilité de plein droit pesant sur eux et a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche et le moyen unique du pourvoi incident de la MAF, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société FCTP et la MAF font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les constructeurs ne pouvaient conclure à l'existence d'un surcoût dans le devis de reprise et soutenir que l'investissement aurait été plus coûteux si la chaussée avait été réalisée initialement conformément aux règles de l'art dès lors que les travaux envisagés dans le devis retenu par l'expert répondaient aux exigences d'une remise en état de la chaussée conforme aux règles de l'art, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié légalement sa décision d'allouer au maître de l'ouvrage les sommes nécessaires à la reprise des désordres ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société XPO, ci-après annexé :

Attendu que la société XPO fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux de reprise à venir ne devaient avoir qu'un impact limité dans la mesure où ils étaient programmés en plusieurs phases, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice, a pu en déduire que la demande d'indemnisation formée à ce titre devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société XPO, ci-après annexé :

Attendu que la société XPO fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, en derniers ou en quittances, à la société FCTP la somme de 22 869,31 euros au titre du solde des travaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'accordaient pour fixer à la somme de 22 869,31 euros le solde restant dû par la société XPO à la société FCTP et que la société XPO prétendait avoir payé cette somme, ce que la société FCTP ne confirmait pas, la cour d'appel, devant laquelle la société XPO poursuivait la confirmation du jugement qui l'avait condamnée au paiement de cette somme et qui produisait un bordereau mentionnant l'établissement d'un chèque à l'ordre de la Carpa, a pu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, prononcer une condamnation en deniers ou quittances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Franc-Comtoise de travaux publics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Franc comtoise de travaux publics et la Mutuelle des architectes français tenues in solidum d'indemniser la société Xpo tank cleaning sud france de ses préjudices et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Franc comtoise de travaux publics et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Xpo tank cleaning sud france les sommes de 340.644,50 € au titre de la remise en état de la chaussée de la plate-forme, outre 34.064,45 € pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise ;

AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités dans les désordres affectant la chaussée de la plate-forme, il est constant que les premiers désordres, dont l'existence a été constatée par huissier de justice le 2 mai 2001, sont apparus postérieurement à la réception des travaux intervenue le 25 mai 2000 ; qu'il est avéré que, dégradant la structure de la chaussée, ils en compromettent la solidité ; que l'expertise judiciaire a révélé, après prélèvements du revêtement de la chaussée en plusieurs endroits de la plate-forme et analyses de ces échantillons à l'aune d'une modélisation du comportement de la chaussée élaborée à partir de mesures prises par déflectographe, que la structure du corps de la chaussée est sous-dimensionnée pour le trafic qu'elle subit et que sa protection intrinsèque au gel n'est pas assurée, même pour un hiver de référence courant ; que l'expert explique que, si les travaux de reprise réalisés en 2003 à certains endroits de la plate-forme ont permis un comportement de la chaussée satisfaisant, sa vérification au gel n'est pas pour autant assurée ; qu'en résumé les désordres constatés (fissurations, faïençages, etc...) procèdent de la conjugaison de deux causes principales : le sous-dimensionnement structurel et l'action de l'eau ; que l'homme de l'art ajoute que d'autres causes ont agi localement en circonstances aggravantes et ont accéléré les dégradations localisées « à jeune âge » à certains endroits où le trafic est agressif : pollution localisée du matériau d'apport qui a pris l'eau, pollution localisée non purgée du sol support, épaisseur rapportée insuffisante en regard des sollicitations escomptables ; que l'expert judiciaire pointe comme cause première une insuffisance dans la conception de la plate-forme, telle que définie dans le CCTP par l'architecte, lequel a servi de base à la consultation des entreprises et sur lequel celles-ci ont établi une offre de prix ; que cet avis expertal, non utilement critiqué, conduit à consacrer la responsabilité du maître d'oeuvre dans les désordres affectant l'ouvrage ; que la Mutuelle des architectes français ne peut valablement soutenir, pour voir écarter la responsabilité de son assuré, que la société Xpo tank cleaning sud france avait apporté des changements au projet initial en ouvrant le trafic sur la plate-forme à des poids-lourds en charge ; qu'en effet, dans une correspondance adressée à la société Franc comtoise de travaux publics le 13 mars 2000, M. Z... écrivait : « Nous vous rappelons qu'aucune pièce du marché ne mentionne que la circulation des camions se faisait à vide ... » ; que pour échapper à sa responsabilité la société Franc comtoise de travaux publics conclut pour sa part à la seule responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'elle soutient également que le maître de l'ouvrage, ayant modifié le projet en cours de chantier, elle avait, à plusieurs reprises, alerté, mais en vain, le maître d'oeuvre sur le caractère insuffisant de l'épaisseur de la chaussée pour des poids lourds en charge ; qu'elle réclame un partage de responsabilité entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, et ce d'autant qu'elle estime que ses travaux, réalisés conformément au CCTP, n'ont généré aucun des préjudices subis par la société Xpo tank cleaning sud france ; que la société Xpo tank cleaning sud france réfute catégoriquement l'argumentation tant de la société Franc comtoise de travaux publics que de la Mutuelle des architectes français ; qu'elle explique que le projet initial avait été autorisé par un arrêté préfectoral du 13 juillet 1999, lequel précisait les finalités de l'ouvrage -« installation de lavage camions citernes, installation de combustions, poste de distribution gasoil »-, et que la société Franc comtoise de travaux publics en avait eu nécessairement connaissance lors de la signature du marché ; que la société Xpo tank cleaning sud france produit aux débats un courrier de l'A..., en date du 16 mars 2000, dont a été destinataire la société Franc comtoise de travaux publics, qui étaye ses allégations ; qu'il est en effet précisé : « Suite à notre visite de chantier du 16 mars 2000 (...) nous avons déjà signalé à l'entreprise que les fonds de forme ne pouvaient pas supporter les charges auxquelles les ouvrages définitifs seraient soumis » ; que si l'expert ne retient effectivement pas de défauts d'exécution dans les travaux exécutés par la société Franc comtoise de travaux publics au regard du CCTP, il relève toutefois que cette société avait pris conscience, au cours de l'exécution du chantier, du caractère inadapté de la chaussée au trafic et au climat, mais qu'elle avait, au final, fini par la réaliser ; qu'il s'ensuit que dès lors qu'elle savait que ses travaux s'avéreraient inefficaces, la société Franc comtoise de travaux publics devait refuser de les exécuter ; que sa responsabilité de constructeur se trouve en conséquence engagée, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'aucune faute à la charge du maître de l'ouvrage n'est établie ; qu'il n'est pas davantage démontré que celui-ci se serait immiscé dans la réalisation des travaux ; qu'il échet en conclusion de juger que les désordres et malfaçons affectant la chaussée de la plate-forme proviennent tout à la fois d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et de l'exécution des travaux réalisés par la société Franc comtoise de travaux publics ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, assureur du maître d'oeuvre, et la société Franc comtoise de travaux publics à indemniser la société Xpo tank cleaning sud france des préjudices en résultant (v. arrêt, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE la responsabilité de plein droit que supportent les constructeurs est écartée lorsque les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas imputables aux travaux qu'ils ont exécutés ; qu'en retenant que la société Franc comtoise de travaux publics devait indemniser la société Xpo tank cleaning sud france dès lors qu'elle n'aurait pas dû réaliser des travaux qu'elle savait inefficaces, tout en constatant que les désordres affectant l'ouvrage n'étaient pas la conséquence d'un défaut d'exécution lui étant imputable, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE le maître d'ouvrage qui, lors de la conclusion du marché, ne renseigne par le constructeur sur la destination de l'ouvrage commet une faute de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, ce constructeur de sa responsabilité de plein droit ; qu'en ajoutant, pour écarter la faute imputée au maître d'ouvrage tirée de ce qu'il n'avait pas, au moment de la conclusion du marché, informé l'entreprise des conditions particulières d'utilisation du site, à savoir de la circulation et du stockage sur la plate-forme de camions chargés, que la société Franc comtoise de travaux publics connaissait la finalité de l'ouvrage en tant qu'elle avait été destinataire d'un courrier de l'A... selon lequel « suite à notre visite de chantier du 16 mars 2000 (
) nous avons déjà signalé à l'entreprise que les fonds de forme tels que réalisés ne pouvaient pas supporter les charges auxquelles les ouvrages définitifs seraient soumis », quand il n'en résultait pas que le maître d'ouvrage avait, dès avant la conclusion du marché, informé l'entrepreneur de ce que la plate-forme devait être adaptée à la circulation de camions chargés, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage est de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, les constructeurs de leur responsabilité de plein droit ; qu'en retenant enfin qu'il n'était pas davantage démontré que le maître de l'ouvrage se serait immiscé dans la réalisation des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas délibérément accepté le risque de survenance des désordres en ne réagissant pas aux courriers de la société Franc comtoise de travaux publics en date des 15 février et 10 mars 2000 par lesquels elle avait attiré son attention et celle du maître d'oeuvre sur la circonstance que la plate-forme devant être empruntée par des camions chargés il y avait lieu de prévoir un renforcement de la chaussée et son adaptation aux périodes de dégel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

et AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnisation du préjudice résultant de la réfection de la chaussée de la station de lavage, l'expert explique que le remède aux désordres passe par la mise hors gel de la chaussée existante qui nécessiterait, soit le rajout de matériaux incompatible avec le niveau du bâtiment de lavage, soit un décaissement partiel de la structure pour la renforcer, solution qui conduirait à une épaisseur de couche de forme insatisfaisante ; qu'il préconise donc d'adopter le modèle de structure proposé par laboratoire Labinfra qui a effectué, dans le cadre de l'expertise, les analyses sur la déformabilité de la chaussée existante ; que les parties ont été invitées à produire des devis d'entreprises établis sur la base des principes suivants : réalisation d'une assise compatible avec le trafic, réalisation d'une couche de forme de portance pérenne dans le temps et d'épaisseur suffisante pour assurer la protection au gel et à la pollution par un géotextile et la gestion des circulations d'eau à l'interface couche de forme ; que l'homme de l'art propose finalement de retenir le devis établi le 16 novembre 2015 par la société Roger Martin après l'avoir quelque peu amendé ; que les premiers désordres affectant la chaussée station de lavage sont apparus quelques mois après sa réalisation ; qu'il est établi que la société Xpo tank cleaning sud france a fait procéder à des travaux de réfection partielle de la chaussée préconisés par l'expert judiciaire ; qu'elle ne peut donc se voir imposer une diminution du montant alloué au titre de son préjudice au motif d'un prétendu défaut d'entretien de la chaussée ; que, lors de la passation du marché, le maître d'oeuvre et la société Franc comtoise de travaux publics se sont engagés à réaliser un projet de construction conforme aux règles de l'art et pour un prix déterminé ; qu'ils ne peuvent aujourd'hui conclure à l'existence d'un surcoût dans le devis de la société Roger Martin et soutenir que l'investissement aurait été en réalité plus coûteux si la chaussée avait été réalisée initialement conformément aux règles de l'art ; que l'examen du devis retenu par l'expert conduit à considérer que les travaux qui y sont envisagés répondent aux exigences d'une remise en état de la chaussée conforme aux règles de l'art ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnisation due à ce titre à la société Xpo Tank cleaning sud france sera fixé à la somme de 340.644,50 €, montant du devis rectifié par l'expert judiciaire ; qu'il ne saurait être contesté que les travaux de reprise à venir vont requérir l'intervention d'un maître d'oeuvre dont il convient de fixer les honoraires ; qu'il sera donc alloué à ce titre à la société Xpo Tank cleaning sud france la somme de 34.064.45 € (v. arrêt, p. 8 et 9) ;

4°) ALORS QUE les juges doivent respecter le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant la société Franc comtoise de travaux publics à payer à la société Xpo tank cleaning sud france la somme de 340.644,50 €, arrêtée par l'expert sur la base du devis de la société Roger Martin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce montant n'incluait pas un drainage sous la partie supérieure des terrassements et une mise hors gel dont la nécessité n'était pas avérée, outre un géotextile que le maître d'ouvrage n'avait pas souhaité inclure dans le marché, une dalle de transition qui n'était pas justifiée, le remplacement de bordures de trottoir résultant seulement de leur vétusté et la mise en place de terres végétales qui n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les condamnations in solidum prononcées à l'encontre la société Franc comtoise de travaux publics et de la Mutuelle des architectes français devraient être supportées à concurrence de 25 % pour la première et de 75 % pour la seconde et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Franc comtoise de travaux publics à garantir la Mutuelle des architectes français à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de garantie formée par la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Franc comtoise de travaux publics, s'il est établi que les travaux réalisés par la société Franc comtoise de travaux publics ont contribué aux désordres de la plate-forme, l'expert judiciaire considère cependant que le défaut de conception imputé au maître d'oeuvre reste la cause principale des malfaçons ; qu'il est en conséquence légitime de procéder à un partage de responsabilité entre les auteurs des dommages à raison de 75 % pour le maître d'oeuvre et de 25 % pour la société Franc comtoise de travaux publics (v. arrêt, p. 11) ;

ALORS QU'au titre de la contribution à la dette, un constructeur ne peut se voir imputer une part de responsabilité que s'il a commis une faute à l'origine du dommage ; qu'en jugeant que la société Franc comtoise de travaux publics devait supporter une part de responsabilité fixée à 25 % et qu'elle devrait garantir la Mutuelle des architectes français à concurrence de ce taux, après avoir pourtant relevé que la cause principale des malfaçons résidait dans le défaut de conception imputé au maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société XPO Tank Cleaning Sud France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société XPO Tank Cleaning Sud France de sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE la Sas XPO Tank Cleaning Sud France soutient que durant 16 années elle n'a pas pu exploiter la station de lavage dans des conditions optimales ; que la bonne marche du site a été perturbée par les travaux de réfection partielle, puis par les investigations réalisées par l'expert judiciaire ; que la société FCTP conteste pour sa part l'existence d'un tel préjudice alléguant que la Sas XPO Tank Cleaning Sud France a pu exploiter la station de lavage sans éprouver la moindre gêne ; que l'expert judiciaire expose qu'il s'est rendu à plusieurs reprises sur les lieux et avoir vu la station en fonctionnement ajoutant qu'il ne lui pas été fait état alors de gênes quelconques ; qu'il précise que si les travaux de reprises localisés, réalisés en 2003, ont pu temporairement provoquer des ralentissements de circulation, il indique également qu'aucune plainte des chauffeurs n'a été enregistrée ; que la Sas XPO Tank Cleaning Sud France indique qu'elle exploite un certain nombre de sites et qu'elle ne fait pas établir de bilan distinct pour le site de Damparis ; qu'au vu des constatations faites par l'expert et en l'absence de tout élément comptable venant corroborer les dires de la société appelante, ce chef de préjudice n'est pas établi ; que s'agissant des conséquences des travaux de reprise à venir, l'expert judiciaire indique qu'ils ne devraient avoir qu'un impact limité puisque lesdits travaux sont programmés en plusieurs phases ; que la demande faite à ce titre par la Sas XPO Tank Cleaning Sud France sera en conséquence également rejetée ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer un préjudice dont ils constatent l'existence en son principe ; qu'en déboutant la société XPO Tank Cleaning Sud France de sa demande d'indemnisation du trouble de jouissance résultant des conséquences des travaux de reprise à venir, tout en constatant que « l'expert judiciaire indique qu'ils ne devraient avoir qu'un impact limité puisque lesdits travaux sont programmés en plusieurs phases » (arrêt, p. 9, pénultième alinéa), ce dont il résultait l'existence de conséquences dommageables pour la société XPO Tank Cleaning Sud France, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un préjudice, même minime, justifie une indemnisation ; qu'en affirmant, pour débouter la société XPO Tank Cleaning Sud France de sa demande d'indemnisation du trouble de jouissance résultant des conséquences des travaux de reprise à venir que « l'expert judiciaire indique qu'ils ne devraient avoir qu'un impact limité puisque lesdits travaux sont programmés en plusieurs phases » (arrêt, p. 9, pénultième alinéa), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure tout préjudice de jouissance, même minime, subi par la société XPO Tank Cleaning Sud France et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société XPO Tank Cleaning Sud France à payer, en derniers ou en quittances, à la société FCTP la somme de 22.869,31 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent dans leurs écritures respectives pour fixer à la somme de 22.869,31 euros TTC le solde restant dû par la SasXPO Tank Cleaning Sud France à la SARL FCTP au titre des travaux ; que la Sas XPO Tank Cleaning Sud France prétend, sans en justifier, avoir payé ladite somme par chèque bancaire le 25 janvier 2010 ; que la société FCTP ne confirmant pas le paiement, il y aura lieu de condamner la Sas XPO Tank Cleaning Sud France à lui verser en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en condamnant la société XPO Tank Cleaning Sud France à payer, en derniers ou en quittances, à la société FCTP la somme de 22.869,31 euros au titre du solde des travaux, quand la société FCTP demandait seulement à ce qu'il soit « constaté que la société XPO Tank Cleaning Sud France reconnait être débitrice de la somme de 22.869,31 euros » (dispositif des conclusions de la société FCTP, p. 58, § 2), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant, pour condamner la société XPO Tank Cleaning Sud France à payer à la société FCTP la somme de 22.869,31 euros au titre du solde des travaux, que « la SAS XPO Tank Cleaning Sud France prétend, sans en justifier, avoir payé la somme par chèque bancaire le 25 janvier 2010 » (arrêt, p.9, pénultième), quand il résultait du commandement aux fins de saisie vente en date du 25 novembre 2009 et de la copie du chèque CARPA d'un montant de 52.236,27 euros, produits aux débats, que la société XPO Tank Cleaning Sud France avait payé la somme litigieuse à la société FCTP, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces de la société XPO Tank Cleaning Sud France en violation de l'ancien article 1134, devenu l'article 1103 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société FCTP, à payer à la société Xpo Tank Cleaning Sud France les sommes de 340.644,50 € HT au titre de la remise en état de la chaussée de la plate-forme et de 34.064,45 € pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise ;

Aux motifs que « sur les responsabilités dans les désordres affectant la chaussée de la plate-forme ;
qu'il est constant que les premiers désordres, dont l'existence a été constatée par huissier de justice le 2 mai 2001, sont apparus postérieurement à la réception des travaux intervenue le 25 mai 2000 ; qu'il est avéré que, dégradant la structure de la chaussée, ils en compromettent la solidité ;
que l'expertise judiciaire a révélé, après prélèvements du revêtement de la chaussée en plusieurs endroits de la plate-forme et analyses de ces échantillons à l'aune d'une modélisation du comportement de la chaussée élaborée à partir de mesures prises par déflectographe, que la structure du corps de la chaussée est sous-dimensionnée pour le trafic qu'elle subit et que sa protection intrinsèque au gel n'est pas assurée, même pour un hiver de référence courant ; que l'expert explique que, si les travaux de reprise réalisés en 2003 à certains endroits de la plate-forme ont permis un comportement de la chaussée satisfaisant, sa vérification au gel n'est pas pour autant assurée ; qu'en résumé les désordres constatés (fissurations, faïençages, etc...) procèdent de la conjugaison de deux causes principales : le sous-dimensionnement structurel et l'action de l'eau ;
que l'homme de l'art ajoute que d'autres causes ont agi localement en circonstances aggravantes et ont accéléré les dégradations localisées « à jeune âge » à certains endroits où le trafic est agressif : pollution localisée du matériau d'apport qui a pris l'eau, pollution localisée non purgée du sol support, épaisseur rapportée insuffisante en regard des sollicitations escomptables ;
que l'expert judiciaire pointe comme cause première une insuffisance dans la conception de la plate-forme, telle que définie dans le CCTP par l'architecte, lequel a servi de base à la consultation des entreprises et sur lequel celles-ci ont établi une offre de prix ; que cet avis expertal, non utilement critiqué, conduit à consacrer la responsabilité du maître d'oeuvre dans les désordres affectant l'ouvrage ; que la Mutuelle des architectes français ne peut valablement soutenir, pour voir écarter la responsabilité de son assuré, que la société Xpo tank cleaning sud France avait apporté des changements au projet initial en ouvrant le trafic sur la plate-forme à des poids-lourds en charge ; qu'en effet, dans une correspondance adressée à la société FCTP le 13 mars 2000, M. Z... écrivait : « Nous vous rappelons qu'aucune pièce du marché ne mentionne que la circulation des camions se faisait à vide...» ;
que pour échapper à sa responsabilité la société FCTP conclut pour sa part à la seule responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'elle soutient également que le maître de l'ouvrage, ayant modifié le projet en cours de chantier, elle avait, à plusieurs reprises, alerté, mais en vain, le maître d'oeuvre sur le caractère insuffisant de l'épaisseur de la chaussée pour des poids lourds en charge ; qu'elle réclame un partage de responsabilité entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, et ce d'autant qu'elle estime que ses travaux, réalisés conformément au CCTP, n'ont généré aucun des préjudices subis par la société Xpo tank cleaning sud france ;
que la société Xpo tank cleaning sud france réfute catégoriquement l'argumentation tant de la société FCTP que de la MAF ; qu'elle explique que le projet initial avait été autorisé par un arrêté préfectoral du 13 juillet 1999, lequel précisait les finalités de l'ouvrage - «installation de lavage camions citernes, installation de combustions, poste de distribution gasoil »-, et que la société FCTP en avait eu nécessairement connaissance lors de la signature du marché ;
que la société Xpo tank cleaning sud france produit aux débats un courrier de l'A..., en date du 16 mars 2000, dont a été destinataire la société FCTP, qui étaye ses allégations ; qu'il est en effet précisé : « Suite à notre visite de chantier du 16 mars 2000 (...) nous avons déjà signalé à l'entreprise que les fonds de forme ne pouvaient pas supporter les charges auxquelles les ouvrages définitifs seraient soumis » ;
que si l'expert ne retient effectivement pas de défauts d'exécution dans les travaux exécutés par la société FCTP au regard du CCTP, il relève toutefois que cette société avait pris conscience, au cours de l'exécution du chantier, du caractère inadapté de la chaussée au trafic et au climat, mais qu'elle avait, au final, fini par la réaliser ; qu'il s'ensuit que dès lors qu'elle savait que ses travaux s'avéreraient inefficaces, la société FCTP devait refuser de les exécuter ; que sa responsabilité de constructeur se trouve en conséquence engagée, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
qu'aucune faute à la charge du maître de l'ouvrage n'est établie ; qu'il n'est pas davantage démontré que celui-ci se serait immiscé dans la réalisation des travaux ;
qu'il échet en conclusion de juger que les désordres et malfaçons affectant la chaussée de la plate-forme proviennent tout à la fois d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et de l'exécution des travaux réalisés par la société FCTP ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la MAF, assureur du maître d'oeuvre, et la société FCTP à indemniser la société Xpo tank cleaning sud france des préjudices en résultant » (arrêt, p. 7 et 8) ;

Et aux motifs, « sur l'indemnisation du préjudice résultant de la réfection de la chaussée de la station de lavage »
que l'expert explique que le remède aux désordres passe par la mise hors gel de la chaussée existante qui nécessiterait, soit le rajout de matériaux incompatible avec le niveau du bâtiment de lavage, soit un décaissement partiel de la structure pour la renforcer, solution qui conduirait à une épaisseur de couche de forme insatisfaisante ; qu'il préconise donc d'adopter le modèle de structure proposé par laboratoire Labinfra qui a effectué, dans le cadre de l'expertise, les analyses sur la déformabilité de la chaussée existante ;
que les parties ont été invitées à produire des devis d'entreprises établis sur la base des principes suivants : réalisation d'une assise compatible avec le trafic, réalisation d'une couche de forme de portance pérenne dans le temps et d'épaisseur suffisante pour assurer la protection au gel et à la pollution par un géotextile et la gestion des circulations d'eau à l'interface couche de forme ; que l'homme de l'art propose finalement de retenir le devis établi le 16 novembre 2015 par la société Roger Martin après l'avoir quelque peu amendé ;
que les premiers désordres affectant la chaussée station de lavage sont apparus quelques mois après sa réalisation ; qu'il est établi que la société Xpo tank cleaning sud france a fait procéder à des travaux de réfection partielle de la chaussée préconisés par l'expert judiciaire ; qu'elle ne peut donc se voir imposer une diminution du montant alloué au titre de son préjudice au motif d'un prétendu défaut d'entretien de la chaussée ;
que, lors de la passation du marché, le maître d'oeuvre et la société FCTP se sont engagés à réaliser un projet de construction conforme aux règles de l'art et pour un prix déterminé ; qu'ils ne peuvent aujourd'hui conclure à l'existence d'un surcoût dans le devis de la société Roger Martin et soutenir que l'investissement aurait été en réalité plus coûteux si la chaussée avait été réalisée initialement conformément aux règles de l'art ;
que l'examen du devis retenu par l'expert conduit à considérer que les travaux qui y sont envisagés répondent aux exigences d'une remise en état de la chaussée conforme aux règles de l'art ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnisation due à ce titre à la société Xpo Tank cleaning sud france sera fixé à la somme de 340.644,50 €, montant du devis rectifié par l'expert judiciaire ;
qu'il ne saurait être contesté que les travaux de reprise à venir vont requérir l'intervention d'un maître d'oeuvre dont il convient de fixer les honoraires ; qu'il sera donc alloué à ce titre à la société Xpo Tank cleaning sud france la somme de 34.064.45 € » (arrêt, p. 8 et 9) ;

1°) Alors que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage est de nature à exonérer les constructeurs, ne serait-ce que partiellement, de leur responsabilité de plein droit ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le maître de l'ouvrage se serait immiscé dans la réalisation des travaux sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas délibérément accepté le risque de survenance des désordres en ne réagissant pas aux courriers de la société Franc comtoise de travaux publics des 15 février et 10 mars 2000 par lesquels elle avait attiré son attention sur la circonstance que la plate-forme devant être empruntée par des camions chargés, il y avait lieu de prévoir un renforcement de la chaussée et son adaptation aux périodes de dégel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°) Alors que la faute commise par le maître de l'ouvrage qui néglige d'entretenir l'ouvrage et aggrave les désordres est de nature à exonérer les constructeurs, ne serait-ce que partiellement, de leur responsabilité ; qu'en l'espèce, la MAF a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 14), que le maître d'ouvrage n'avait effectué aucun entretien de ses voiries depuis la réception, ce qui avait aggravé le sinistre allégué ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du maître de l'ouvrage sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que les juges doivent respecter le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Xpo tank cleaning sud france la somme de 340.644,50 €, arrêtée par l'expert sur la base du devis de la société Roger Martin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce montant n'incluait pas un drainage sous la partie supérieure des terrassements et une mise hors gel dont la nécessité n'était pas avérée, outre un géotextile que le maître d'ouvrage n'avait pas souhaité inclure dans le marché, une dalle de transition qui n'était pas justifiée, le remplacement de bordures de trottoir résultant seulement de leur vétusté et la mise en place de terres végétales qui n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil et du principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15200
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-15200


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award