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18/10/2018 | FRANCE | N°17-10519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-10519


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 2016), que, attribuant les dommages affectant leurs parcelles aux travaux de terrassement réalisés par M. Y... sur un terrain situé en aval, MM. Jean-Claude, Sébastien et Emmanuel Z... (les consorts Z...) l'ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance ; que, soutenant que les désordres avaient pour origine un remblai réalisé sur leur fonds par les consorts Z..., M. et

Mme Y... ont demandé reconventionnellement la suppression de ce remb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 2016), que, attribuant les dommages affectant leurs parcelles aux travaux de terrassement réalisés par M. Y... sur un terrain situé en aval, MM. Jean-Claude, Sébastien et Emmanuel Z... (les consorts Z...) l'ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance ; que, soutenant que les désordres avaient pour origine un remblai réalisé sur leur fonds par les consorts Z..., M. et Mme Y... ont demandé reconventionnellement la suppression de ce remblai et l'indemnisation de leur préjudice résultant du déclassement de leur terrain par la commune ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait commis une faute en ne suivant pas les conseils qui lui avaient été donnés par les études géotechniques, que le glissement de terrain avait été provoqué par les travaux de terrassement qu'il avait fait réaliser imprudemment sur son fonds pour la construction de chalets et était directement à l'origine de la détérioration d'une barrière en bois implantée par les consorts Z..., dont l'empiétement antérieur sur le fonds Y... n'était pas établie, la cour d'appel a pu en déduire, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande des consorts Z... devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de retrait du remblai et de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres n'étaient pas imputables au remblaiement effectué par les consorts Z... sur leur terrain et que le lien de causalité entre les remblais et les modifications administratives de constructibilité des parcelles de M. et Mme Y... n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de M. et Mme Y... ne pouvaient pas être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. X... Y... et Mme Claudette Z... épouse Y... à payer à MM. Jean-Claude Z..., Sébastien Z... et Emmanuel Z... la somme de 1.237,50 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE

« Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Et selon l'ancien article 1383 du code civil, on est pareillement responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence ;

En outre, selon l'article 1384 ancien du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;

Les consorts Z... prétendent obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, qui exige de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d 'un lien de causalité entre eux, tout en demandant la confirmation du jugement entrepris, qui avait fait droit à leur demande sur le fondement de l'article 1384 ancien du même code ;

Sur les causes du glissement de terrain

Il résulte des données du rapport d'expertise déposé par M. Daniel B... en date du 15 février 2010 que M. X... Y... a engagé dans le courant de l'année 2009 des travaux pour la construction de 2 chalets, faisant partie d'un programme immobilier comportant 3 chalets et que les travaux de terrassement pour la construction de ces 2 premiers chalets ont été engagés le 20 juillet 2009 par l'entreprise D... qui avait été missionnée par M. Y... ;

Les premiers désordres dans les talus amont sont apparus dès la fin des travaux de terrassement, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat du 10 août 2009 ;

Selon l'expert, les désordres constatés sont liés au terrassement ouvert sur une hauteur conséquente dans des sols argileux, en présence d'eau souterraine ; Des travaux confortatifs ont été conduits sous le contrôle de la société Geo-Arve, que l'expert a jugé satisfaisants, tout en admettant une réserve sur la probabilité de mouvements résiduels ou de réajustements des vérifications qui devaient également porter sur le bon fonctionnement de la géothermie du fonds Z... ;

Ce rapport avait été précédé d'un pré-rapport ; à cette époque, l'imputabilité des désordres aux terrassements effectués pour la construction des chalets de M. Y..., n'a pas été critiquée par les parties ;

La première note expertale établie le 9 novembre 2011 par M. Pierre C..., expert judiciaire requis à titre privé par les époux Y..., avait pour premier objet de répondre à la nouvelle assignation qu'ils avaient reçue le 26 septembre 2011, faisant état de possibles aggravations de la déstabilisation des terrains ; sur ce point, il apporte un point de vue technique pour soutenir que les travaux de réfection effectués par M. Y... étaient suffisants pour remédier aux désordres préalablement constatés ; Cet avis technique introduit pour la première fois l'hypothèse que l'instabilité des terrains Z... pourrait être liée au remblai assez important mis en oeuvre sur le terrain naturel des consorts Z... ;

Au cours des deuxièmes opérations d'expertise, après dépôt du pré-rapport, M. C... a rédigé un nouvel avis technique le 19 janvier 2013, prenant acte que l'expert judiciaire avait admis que les travaux réalisés par M. Y... sont aptes à assurer la sécurité du site, y compris sur l'emprise du terrain amont ; Il reprenait son hypothèse imputant les phénomènes d 'instabilité pouvant apparaître sur le terrain Z... à l'état préexistant des sols, du fait de remblais non contrôlés ou bien à des sols mous originels, tout à fait indépendants des opérations de construction sur la propriété Y... ;

Cette position est encore développée dans une nouvelle note de M. C... en date du 10 juin 2013 pour affirmer l'absence d'aléa résiduel sur le site du fait de la construction des chalets Y... ;

Enfin, après le dépôt définitif du rapport d'expertise, M. C..., dans une note du 10 mars 2014, reprenant l'hypothèse de remblai sur le terrain Z..., qu'il pense avoir démontrée, et se fondant sur des analyses géotechniques démontrant une sensibilité initiale du terrain, avant la mise en place de remblais supplémentaires, en déduit que ces derniers ont constitué une surcharge entraînant la perte de cohésion et pouvant être à l'origine de la rupture du sol ; En conclusion, il affirme que "le terrassement est un facteur déclenchant certes, et ceci n 'est pas nié, mais les remblais sont très aggravants et impactants sur le site Z..." ;

Sur la responsabilité de M. Y...

M. Y... avait la qualité de maître de l'ouvrage des travaux entrepris le 20 juillet 2009 par l'entreprise de terrassement D... suivant devis du 27 juin 2009 approuvé le 9 juillet 2009 ; il n'a pas réalisé lui-même les travaux ;

Cependant, selon l'expert judiciaire dans son premier rapport, une étude de faisabilité avait été réalisée par la société Géo-Arve en deux phases : une étude préliminaire le 24 août 2004, et l'étude géotechnique de faisabilité du 23 février 2006 ; cette dernière préconisait pour la réalisation des travaux, soit la réalisation d'une paroi clouée sur l'ensemble des talus de terrassement amont pour les trois chalets, soit un suivi géotechnique dans le cadre d'une mission G4 pour adapter les confortations et établir le dimensionnement des ouvrages de soutènement ;

Or, c'est M. Y... qui a choisi de ne pas retenir l'option du clouage ; pour autant, il n'a pas assuré le suivi géotechnique en donnant une mission G4 au début du chantier de terrassement, mais seulement après l'apparition des désordres ;

L'avis de l'expert doit donc être approuvé, qui estime que le maître de l'ouvrage a commis une faute en ne suivant pas les conseils qui lui ont été donnés dans les études géotechniques préalables ;

Les observations de M. C... ne sont pas de nature à exonérer M. X... Y... de sa responsabilité dès lors que le glissement de terrain a été provoqué par les travaux de terrassement qu'il a fait réaliser sur son fonds pour la construction de deux chalets ; Cela résulte de ses choix imprudents ; A l'inverse, le remblaiement antérieur du terrain Z..., dont les parties discutent de l'ampleur et du facteur aggravant qui en résulte, n'était pas fautif, en l'état des données du dossier, et en particulier l'expert judiciaire a relevé qu'aucun glissement ni aucune fissure du terrain n'avaient été repérés, avant le glissement litigieux déclenché par le terrassement opéré sur le terrain Y..., immédiatement après la réalisation des travaux de terrassement ; Or, le caractère aggravant du préjudice qui résulte du remblai litigieux, ne peut pas être assimilé à une faute ayant concouru à la réalisation du dommage » ;

1) ALORS QUE toute faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son dommage, justifie un partage de responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer que le remblaiement du terrain des consorts Z..., dont M. C... avait relevé le caractère aggravant du préjudice, n'était pas fautif, sans s'expliquer sur les circonstances que le permis de construire délivré à M. Emmanuel Z... le 19 juillet 2003 n' autorisait pas le remblaiement, et que le classement de ses parcelles en zone G2 au plan de prévention des risques l'interdisait, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET AUX MOTIFS QUE

« Sur le préjudice

Si la stabilisation du terrain a paru suffisamment assurée par les travaux confortatifs exécutés, ce glissement de terrain est directement à l'origine de la détérioration d'une barrière en bois implantée par les consorts Z... ;

Les observations de M. C..., dans la dernière note précitée, ne sont pas de nature à démontrer que la clôture endommagée aurait antérieurement empiété sur le fonds Y... ;

En tout état de cause, s'il y avait eu empiétement, cette barrière aurait pu être déplacée, alors qu'elle a été partiellement détruite ;

En revanche, le devis de réparation de la société Savoy Paysage comporte deux options, dont celle retenue par le tribunal correspondant à la mise en place de rondins de bois pour un montant de 3.601,62 euros TTC ; Toutefois, M. X... Y... produit un devis de reconstruction à l'identique de la barrière pour un montant de 550 euros seulement, mais sur une longueur de 20 m au lieu de 45 m qui est la longueur retenue par l'expert judiciaire, qu'aucun autre élément ne permet de remettre en question ;

L'obligation de réparation intégrale du préjudice conduit à ne pas retenir le devis portant sur une clôture de qualité différente de celle qui a été endommagée ; à l'inverse, il est nécessaire de remplacer la barrière sur la longueur de 45 m, ce qui représente, sur la base du devis de l'entreprise FG Bois une dépense d'un montant de 1.237,50 euros » ;

2) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer sans examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de l'empiétement de la barrière posée par les consorts Z... sur leur propriété, M. et Mme Y... se référaient au rapport d'expertise de M. B... du 19 juin 2013 (produit sous le numéro 35), qui avait constaté l'existence d'une trace de la barrière à l'intérieur de la propriété Y..., au-delà même de l'emprise du glissement de terrain ; qu'en se bornant à affirmer que les observations de M. C... n'étaient pas de nature à démontrer que la clôture endommagée aurait antérieurement empiété sur le fonds de M. et Mme Y..., sans examiner sur ce point le rapport d'expertise précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE lorsqu'un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l'exige, peu important que l'empiétement soit d'une importance minime ; qu'en décidant que l'existence d'un empiétement de la barrière posée par les consorts Z... sur la propriété de M. et Mme Y..., à la supposer caractérisée, n'aurait pas été de nature à exclure toute obligation de remise en état à la charge de M. et Mme Y..., motif pris que dans une telle hypothèse, la barrière aurait pu être déplacée alors qu'elle a été partiellement détruite, cependant que M. et Mme Y... auraient été en droit d' exiger la démolition de la barrière empiétant sur leurs parcelles, de sorte que la destruction de celle-ci en conséquence du glissement de terrain ne pouvait caractériser un préjudice indemnisable pour les consorts Z..., la cour d' appel a violé les articles 544, 545 et 1382 du code civil, le dernier de ces textes étant pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs autres demandes tendant à voir les consorts Z... condamnés à retirer la totalité du remblai déposé sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] et à leur payer la somme de 1.013.377 euros, outre intérêts, à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la demande reconventionnelle de M. X... et de Mme Claudette Léonie Y...

Les époux Y... demandent le retrait de la totalité du remblai déposé sur les parcelles Z... classées G2, pour des raisons de sécurité, se plaignant d'un défaut de diligences de l'expert judiciaire à réception de leur dernier dire lui demandant de procéder à des sondages complémentaires ;

Ils prétendent obtenir en outre des dommages-intérêts en réparation d 'un préjudice financier résultant de la perte de droits à construire, de la perte de bénéfices escomptés, un préjudice de jouissance et à des frais d'enrochement ;

Ils invoquent une situation de risque et la violation du permis de construire délivré à M. Emmanuel Z... le 19 juillet 2003 qui n'autorisait pas de remblaiement, en outre interdit par le classement de la parcelle en zone G2 du plan de prévention des risques ;

Ils entendent fonder leur action à titre principal sur les dispositions de l'article 1386 ancien du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 et à titre subsidiaire encore sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;

Subsidiairement, ils demandent à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ;

Or M. C..., expert requis à titre privé par les époux Y..., n'envisage les remblais sur le fonds Z... que pour souligner leur caractère aggravant des dommages qui ont résulté du glissement de terrain constaté en 2009, par l'effet de surcharge sur un sol déjà sensible ; pour autant, il n'en résulte pas une situation de graves risques pour l'avenir ; au contraire, l'expert judiciaire a lui-même relevé que les travaux réalisés par M. Y... sont suffisants pour assurer, après le glissement de terrain, une stabilisation suffisante du sol en amont ;

De même, l'avis du bureau d'études géologiques Geo-Arve du 4 octobre 2010, analysant la situation après le glissement de terrain, tout en affirmant que les chalets réalisés sur le fond Y... n'ont pas aggravé les risques géotechniques, conclut que les terrains dans l'emprise et en amont immédiat de ces édifices ne relèvent pas d'un risque moyen de glissement de terrain ;

Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée que ces remblais, dont seule l'ampleur est discutée, pourraient constituer un grave risque constitutif d'un trouble anormal de voisinage, ni qu'ils sont à l'origine d'un préjudice avéré, ni même qu'ils constituaient une faute civile au jour où ils ont été réalisés ;

Enfin, la constructibilité des parcelles appartenant aux époux Y... a été affectée par la révision du plan local d'urbanisme le 28 mars 2011, les classant en zone A non constructible ; mais l'expert judiciaire a relevé à juste titre que cette décision administrative s'appuie sur la carte des aléas qui avaient été établis par Alp'Georisques dans un rapport daté de mars 2009, antérieur au glissement de terrain litigieux ;

Les époux Y... prétendent que ce déclassement a été justifié par la prise en compte des remblais antérieurs, compte tenu du facteur de risque qui en résulte ;

Il n'est pas contesté que le PPRJ approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2004 classait les parcelles litigieuses dans la zone de risques négligeables ou nuls ; et que ces mêmes parcelles apparaissent en zone G2 correspondant à un aléa moyen de glissements de terrain, sur le plan de 2009 ;

Il est donc légitime de s'interroger sur le lien pouvant exister entre les remblais réalisés par les consorts Z... et le changement de la classification du niveau de risque affectant les parcelles litigieuses résultant des études complémentaires réalisées en mars 2009 par Alp'Georisques pour le compte de la commune ;

Mais cette interrogation légitime ne saurait constituer la démonstration recherchée ; la carte des aléas de la Rivière-Enverse a fait l'objet de l'étude figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire dans sa version du 2 mars 2009 ; la présentation de ce document permet de constater que les techniciens du cabinet Alp'Georisques ont pris en compte les données démographiques de la commune, ainsi que l'analyse du milieu naturel notamment le contexte géologique, le réseau hydrographique, la pluviométrie ; De même, les techniciens précisent leurs observations de terrain, par un exposé spécifique relatif aux glissements de terrain, dont ils indiquent qu'ils constituent l'un des phénomènes les plus menaçants sur le territoire de la commune, phénomène général étroitement lié au contexte morphologique et à la nature géologique des formations présentes ; or, sans entrer davantage dans la description technique de ces phénomènes pour lesquelles il est possible de se reporter au document lui-même, il y a lieu de relever la mention de désordres survenus en février 1990 dans le secteur de "Chez E...", mais pour l'ensemble des autres secteurs observés la seule mention de l'instabilité naturelle du sol, ou bien de fissures sur des bâtiments pouvant en résulter ; Enfin, pour établir la carte des aléas, ce document définit les critères, et il précise que "de nombreuses zones dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé, sont décrites comme exposé à un aléa faible - voire moyen - de glissement de terrain ; Ce zonage traduit un contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut se traduire par l'apparition de phénomènes nouveaux ; Ces modifications de la situation actuelle peuvent être très variables tant par leur importance que par leurs origines ; Les causes de modifications les plus fréquemment rencontrées sont les terrassements, les rejets d'eau et les épisodes météorologiques exceptionnels" ; Il est impossible de conclure, à la lecture de ce document, dont la portée est très générale, que le changement de classification des parcelles des époux Y... a pour origine le constat d'une modification des risques résultant de remblai sur les parcelles des consorts Z... ;

Le lien de causalité entre les remblais litigieux, et les modifications administratives de la constructibilité des parcelles des époux Y..., n'est donc pas établi ; Une mesure d'expertise ne permettrait pas d'établir ou d'écarter cette hypothèse ; En outre, le caractère fautif des remblais, lorsqu'ils ont été réalisés, n'est pas davantage établi ; De même, la modification du plan local d'urbanisme approuvé en conseil municipal le 20 mars 2011, qui prend en compte les zones de risques n'a donc pas de lien direct avec les remblais effectués par les consorts Z... ;

En conséquence, le jugement litigieux doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux Y... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Concernant l'imputabilité du classement en zone G2 des parcelles Y...

La carte des aléas de la commune de la [...] versée aux débats (annexe du rapport d'expertise de 2013) est une version n° 4 mise à jour en mars 2009, établie sur la base de plusieurs études réalisées en mars 2007 et juin 2008, ainsi que de 5 reconnaissances terrains effectuées entre avril 2006 et septembre 2008 ;

Ce document est donc postérieur à la construction des consorts Z... et antérieur à la survenance du glissement de terrain d'août 2009 ;

En § 2.2.1, il y est fait état du contexte géologique particulièrement défavorable (couverture morainique, forte teneur en argile, grand nombre de sources et de zones humides) de la quasi-totalité des zones de la commune, qui sont concernées de façon plus ou moins vive par le phénomène de glissement de terrain, phénomène qui constitue la principale menace pesant sur les zones étudiées du territoire de la commune ;

La cartographie permet de constater que les parcelles Z... Emmanuel sont en zone G1 et que les parcelles Y... sont pour moitié classées en zone G1 (moitié sud-ouest) et pour l'autre en G2 (côté parcelles Z... au nord-est, équivalent à l'emplacement du chalet n° 2) ;

L'arrêté municipal du 14 mai 2007 accordant le permis de construire à M. Y... permet de constater que la zone était déjà à cette date classée en zone G2 et que l'intéressé en a été alerté ;

Il est à noter qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date exacte à laquelle est intervenu ce classement d'une partie des parcelles Y... en zone G2 ; De même qu'aucun élément produit ne permet de constater la modification de classement de la zone concernée de G1 en G2, postérieurement au glissement de terrain d'août 2009 et invoqué par M. Y... ; L'absence de modification du classement est d'ailleurs corroborée par le rapport d'expertise Frerault de mai 2014 ;

Il apparaît ainsi que le classement des parcelles Y... en zone G1/G2 (risque faible à moyen de glissement de terrain) résulte essentiellement de la nature géologique des sols et de leur configuration sur l'ensemble de la commune, et ne peut être imputé ni à la construction des consorts Z..., ni à celle des époux Y... ;

Dès lors, les époux Y... sont mal fondés à réclamer la réparation d'un préjudice résultant du risque de glissement de terrain pesant sur leurs chalets, risque antérieur à leur construction qui ne peut donc subir de ce fait une quelconque moins-value ;

Concernant le classement en zone agricole, et donc non constructible, des parcelles Y...

Selon les pièces du dossier, l'ensemble des parcelles Z... et Y... ont été classées par le POS de 1993 en zone Nab, correspondant à une zone agricole, dont l'urbanisation est possible sous réserve de la réalisation des équipements publics de viabilisation nécessaires ;

Ce POS a été modifié par un PLU approuvé en conseil municipal le 20 mars 2011 ; Le plan de zonage de ce PLU fait apparaître une modification du classement des parcelles Y..., calquée sur les zones de risque G1 et G2 ; Ainsi la partie nord-est des parcelles où sont situés les chalets n° 1 et 2 (zone G1) est classée UAc (zone dense avec assainissement collectif) et la partie sud-ouest (G2) correspondant à l'emplacement du chalet n° 3, est classée en zone A (agricole non constructible) ;

En l'absence d'imputabilité aux consorts Z... du classement partiel des parcelles Y... en zone de risque G2, il ne peut être considéré que le déclassement en zone agricole des mêmes parcelles leur est imputable et qu'ils sont donc responsables du préjudice invoqué par les époux Y... à ce titre ;

Au surplus, il apparaît que la cour d'appel administrative de Lyon a, par décision du 24 septembre 2013, prononcé l'annulation de la délibération municipale du 27 mars 2011 approuvant le PLU, de sorte que les parcelles résultant du classement en zone agricole n'existe plus et reste, pour l'avenir, hypothétique ;

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux Y... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, tant en ce qui concerne le retrait des remblais que l'indemnisation des préjudices invoqués » ;

1) ALORS QUE toute faute à l'origine d'un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se bornant à affirmer que le remblaiement du terrain appartenant aux consorts Z... n'était pas fautif, sans s'expliquer sur les circonstances que le permis de construire délivré à M. Emmanuel Z... le 19 juillet 2003 n'autorisait pas le remblaiement, et que le classement de sa parcelle en zone G2 l'interdisait, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer sans examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier du lien de causalité entre le remblaiement des parcelles des consorts Z... et le changement de la classification du niveau de risque de leurs propres parcelles, M. et Mme Y... se référaient à la note expertale de M. C... du 10 mars 2014 (produite sous le numéro 19), qui avait précisé que ledit remblaiement était un facteur important d'instabilité du site ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était impossible de conclure, à la lecture de la carte des aléas de la [...] dans sa version du 2 mars 2009, que le changement de classification des parcelles de M. et Mme Y... avait pour origine le constat d'une modification des risques résultant de remblais sur les parcelles des consorts Z..., sans examiner sur ce point la note expertale de M. C... du 10 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le préjudice résultant, pour l'acquéreur d'une parcelle, de la moins-value engendrée par le changement de la classification de la parcelle au regard du risque de glissement de terrain, est caractérisée dès lors que ce changement intervient après la date d'acquisition de l'immeuble ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le préjudice de moins-value invoqué par M. et Mme Y..., que le risque de glissement de terrain pesant sur leurs chalets était antérieur à leur construction, le permis de construire leur ayant été délivré 14 mai 2007 mentionnant déjà que la zone était classée en zone G2, sans constater que les parcelles de M. et Mme Y... étaient classées en zone G2 à la date à laquelle ceux-ci les avaient acquises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS QU'un préjudice futur est certain, lorsqu'il apparaît qu'il doit nécessairement se produire dans l'avenir ; qu'en affirmant que la cour administrative d'appel de Lyon ayant, par arrêt du 24 septembre 2013, prononcé l'annulation de la délibération municipale du 28 mars 2011 approuvant le plan local d' urbanisme, les parcelles de M. et Mme Y... restaient soumises au plan d'occupation des sols antérieur, pour en déduire que le préjudice résultant du classement en zone agricole non constructible n'existait plus et restait, pour l'avenir, hypothétique, cependant qu'il est certain que le classement des parcelles de M. et Mme Y... en zone G2 entraînera encore, lors de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme de la commune de [...], le classement de ces parcelles en zone agricole non constructible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10519
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-10519


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10519
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