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17/10/2018 | FRANCE | N°18-84422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2018, 18-84422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. G... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le

mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. G... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le samedi 12 mai 2018, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés par le juge d'instruction, lequel a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; que, devant ce magistrat, il a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire, le débat contradictoire différé ayant été fixé au mardi 15 mai 2018 à 14 heures et son avocat en ayant été avisé ; qu'à cette date, le débat s'est tenu et que la personne mise en examen a été placée en détention provisoire ; qu'il a été interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la Violation des articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 145, 194, 197, 201, 801, R. 67-6-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de M. Z... avant le débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise ;

"aux motifs que « la chronologie des faits, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que M. G... Z... a fait l'objet d'une incarcération provisoire le samedi 12 mai 2018, que son conseil déjà avisé du débat différé fixé au mardi 15 mai 2018 apparaît avoir, au vu du relevé téléphonique produit qui ne comporte pas de date mais paraît pouvoir être daté par recoupements au lundi 14 mai 2018, chronologiquement contacté ce jour le greffe de Fleury-Mérogis à 9 heures 13 et 9 heures 26 puis appelé les numéros qu'il indique être ceux du cabinet du magistrat instructeur ayant pour le premier assuré la permanence le samedi 12 mai 2018 (M. A...) et pour le second étant en charge de l'information (M. B...) à 9 heures 32 pour le premier puis 9 heures 38 pour le second ; de nouveaux appels à destination de ces mêmes numéros apparaissent à nouveau ce 14 mai 2018 entre 11 heures 26 et 12 heures 17 ; qu'à 12 heures 30, le numéro indiqué comme celui du cabinet de M. B... le contactait, ainsi que le conseil l'indiquait dans des courriers ultérieurs, rapportant que le greffe lui aurait indiqué alors que le permis de communiquer ne pouvait être récupéré à 17 heures 30 après un acte prévu ce jour ; qu'à 12 heures 30, le 14 mai 2018 le conseil de M. Z... adressait un mail à la maison d'arrêt pour annuler le parloir retenu dont ce courrier démontre qu'il avait été réservé pour 13 heures 15 ; que par courrier adressé en télécopie au cabinet du juge des libertés et de la détention le 14 mai 2018 à 18 heures 29, le conseil de M. Z... indiquait ne pas avoir reçu le permis de communiquer, ne pas avoir pu rencontrer son client et ne pas être en mesure de le défendre efficacement, concluant "je tenais absolument à vous le faire savoir" ; qu'il ressort des échanges de mails avec le greffe du juge des libertés et de la détention que le 15 mai 2018 à 10 heures 42, la greffière indiquait à l'avocat : "Je viens de vous laisser un message concernant le débat différé de M. Z... G.... Nous avons eu votre fax hier. J'aurai voulu voir avec vous si cela pouvait vous arranger que nous décalions le débat différé à 15 heures afin que vous puissiez voir votre client avec l'interprète de 14 heures à 15 heures ?" ; que la réponse de l'avocat à 12 heures 21 était ainsi formulée : "Je viendrai à 14 heures mais ferai des observations sur cette manière de substituer une visite en maison d'arrêt la veille d'un débat sur la liberté d'un homme afin de préparer des documents en un entretien rapide au tribunal le jour même entouré par des gendarmes. J'ai demandé un débat différé justement pour éviter tout cela. Nous nous verrons à 14 heures" ; qu'en réponse à 12 heures 34, la greffière soulignait l'intérêt de la possibilité de s'entretenir avec son client le temps nécessaire en présence d'un interprète, "hors salle d'audience, au niveau du greffe du jld au 9e et (vous) éviter une audience à 14 heures en box vitré'' et indiquait à l'avocat de M. Z... "merci de nous indiquer si une audience à 15 heures en box non vitré un entretien à 14 heures au niveau du greffe vous convient ou non afin que nous puissions gérer les extractions au 9e étage pour l'entretien et au 4e étage pour l'audience. Merci de nous répondre rapidement" ; que ni les pièces versées par les conseils de M. Z... ni le dossier en l'état de sa consultation ne comportent de réponse à ce mail ; que le permis de communiquer avec Maître Manuel C... était établi le 15 mai 2018 ; qu'aux termes du procès-verbal de débat contradictoire en date du 15 mai 2018, Maître C..., avocat de la personne mise en examen, régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 12 mai 2018, et à la disposition de qui la procédure a été mise avant la présente audience, est présent ; qu'il a eu la possibilité de communiquer librement avec la personne mise en examen ; que le débat initialement prévu à 14 heures a été décalé à 15 heures 30 afin que Maître C... puisse s'entretenir avec son client dans un box prévu à cet effet ; qu'après les réquisitions, au lieu de formuler ses observations sur la question du placement en détention provisoire de son client Maître C... a formé oralement une demande de renvoi du débat, invoquant aux termes des mentions du procès-verbal les difficultés rencontrées pour préparer la défense de son client, le permis de communiquer ne pouvant lui être délivré que le lundi 14 mai 2018 à 17 heures 30 ; qu'il décidait de ne faire aucune observation sur le placement en détention provisoire de M. Z..., estimant ne pas pouvoir assurer sa défense de manière effective ; que le mis en examen a enfin eu la parole et a déclaré n'avoir rien à voir avec ce qui avait été trouvé dans l'enquête ; que sur l'absence de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat avant le débat contradictoire, aux termes de l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale, le permis de communiquer est délivré aux avocats par le magistrat saisi du dossier de la procédure ; que la cour retient pour acquis que l'avocat, après avoir réservé un parloir avec son client pour le 14 mai 2018 à 13 heures 15, a passé le même jour un appel en début de matinée au magistrat saisi du dossier puis des appels répétés en fin de matinée qui n'ont pas prospéré pour un motif qui reste indéterminé ; que pour autant, il convient de rappeler qu'ayant seul connaissance de l'horaire qu'il avait fixé pour le parloir avec son client, le conseil de M. Z..., dont le cabinet est sis à Paris, n'a pas estimé devoir se déplacer au cabinet du magistrat instructeur pour se voir délivrer dans la matinée un permis de communiquer dans le délai tenant compte de sa contrainte horaire ; qu'il ne lui pas plus adressé un fax ou encore un mail, comme il le pratique manifestement avec le greffe du juge des libertés et de la détention, afin de pallier les difficultés qu'il indique avoir rencontrées pour avoir contact téléphonique avec le greffe du magistrat instructeur ; qu'en outre, il ne ressort pas des courriers adressés au magistrat instructeur comme au juge des libertés et de la détention ni même du mémoire qu'il ait spécifié l'horaire de son parloir au greffe des deux magistrats instructeurs contactés; qu'il résulte de ce qui précède que Maître C..., en se bornant à des appels téléphoniques sans efficience, n'a pas accompli les diligences nécessaires qui lui aurait permis d'obtenir le permis de communiquer avec M. Z... dans le délai compatible avec l'horaire qu'il avait fixé ; que la cour relève qu'à en lire le courrier de l'avocat, le permis de communiquer aurait pu être délivré à tout le moins à 17 heures 30 le 14 mai 2018 et qu'il ne s'est pas davantage présenté pour se le voir remettre, le permis ayant été délivré le 15 mai 2018 ; que les conseils de la personne mise en examen sont aujourd'hui mal fondés à arguer d'une carence du cabinet du magistrat instructeur ayant empêché de préparer efficacement sa défense lors du débat contradictoire prévu le 15 mai 2017 ; qu'il est établi que M. Z... a pu bénéficier de l'assistance de l'avocat qui, choisi par la famille qui l'avait contacté puis confirmé par ses soins pendant sa garde à vue, a pu avoir accès au dossier, s'entretenir avec son client hors de la salle d'audience dans un box à cet effet, de surcroît avec l'aide d'un interprète présent, que Maître C... a été mis en situation de former des observations sur le placement en détention de son client et qu'il résulte de son choix délibéré de ne pas avoir apporté d'explication sur ce point ; que dès lors, les dispositions des articles 145 du code pénal et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ont été respectées ; (
) que les exceptions de nullité doivent donc être rejetées ;

Sur la détention provisoire de M. Z..., M. Z... est mis en examen pour acquisition, détention et cession d'armes de catégorie A ou B en réunion, transport d'armes de catégorie A ou B en réunion, importation en bande organisée d'armes ou munitions en provenance d'un état tiers à l'Union européenne, détention, transport, acquisition, offre ou cession, exportation illicites de stupéfiants notamment de la cocaïne, détention, transport, acquisition, offre ou cession, exportation illicites de stupéfiants notamment de la cocaïne en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de ces délits punis de dix ans d'emprisonnement, blanchiment de trafic de stupéfiants, importation sans déclaration en douane des produits du tabac manufacturé et détention ou transport du territoire douanier à l'importation des produits du tabac manufacturé en violation des dispositions légales réglementaires ; qu'il encourt en conséquence une peine criminelle ; qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés ci-dessus rappelés des indices permettant de suspecter sérieusement M. Z... d'être impliqué dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen de sorte que les conditions prévues par l'article 5, § 1, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour détenir une personne sont remplies ; qu'au regard des éléments du dossier, il est impératif - de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité dès lors qu'en raison des réponses très parcellaires de M. Z..., des téléphones saisis dont il a fait choix de ne pas donner les codes qui restent à exploiter, des déplacements fréquents et lieux de résidences possibles de l'intéressé sur lesquels il n'a pas souhaité s'expliquer, il importe de préserver les investigations à ce stade de l'information afin de permettre le recueil des preuves et indices ; - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dès lors que M. Z... réfute toute implication dans les faits, que si M. H... D..., qui reconnaît sa participation dans une importation de cocaïne au moyen d'un véhicule Peugeot 3008 équipé d'une cache comme précisément évoqué dans une conversation interceptée, soutient que les autres mis en examen sont étrangers à ces faits, Mme Adela E... épouse F... a fait des déclarations très divergentes, qu'il convient d'éviter toute collusion et interférence au détriment de la manifestation de la vérité ; - de garantir le maintien de la personne mise examen à la disposition de la justice dès lors que M. Z..., de nationalité monténégrine, a ses attaches familiales dans son pays, qu'il fait en France l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre, qu'il utilisait une fausse identité et disposait de documents d'identité apparaissant falsifiés, qu'il a fait choix de ne rien dire sur ses déplacements fréquents en Europe apparaissant résulter de la procédure, qu'il ne dispose d'aucun domicile à son nom personnel en France, que ni l'offre d'hébergement, du reste dénuée de justificatif de ce domicile, ni la promesse d'embauche signée par une personne désignée comme gérant(e) avec un patronyme ne correspondant pas au nom de ma gérante au vu de l'extrait Kbis, ne sont de nature à circonscrire le risque majeur de soustraction à la justice ; - de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement dès lors que le casier judiciaire français de M. Z... fait mention d'une condamnation du 26 janvier 2017 ayant fondé la délivrance d'un mandat d'arrêt, que les sommes d'argent et effets de marque de luxe saisis en perquisition illustrent un train de vie qu'il ne peut expliquer par des revenus licites, se retranchant derrière des transactions toujours réalisées "en cash ", que le caractère particulièrement lucratif des faits visés étaye encore davantage le risque de renouvellement d'infraction ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé dès lors que les faits visés à sa mise en examen s'entendent de trafics relevant d'une criminalité organisée ayant de graves répercussions pour la santé et la sécurité publiques ; que de tels objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent pas de contrainte suffisante afin de prévenir efficacement les risques précités, puisque ces mesures ne permettent que des moyens de contrôle nécessairement discontinues et intervenant à posteriori et qui n'empêcheraient nullement M. Z... d'entrer en contact avec d'autres mis en cause ou protagonistes de l'affaire à identifier, d'être impliqué dans un trafic par tous moyens ou de se soustraire même temporairement à la justice, le non-respect de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; que la détention provisoire de M. Z... est donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés ;
Sur l'état de santé de M. Z..., la cour relève que les seuls documents médicaux traduits et produits datent de 2003 ; que depuis, force est de constater que l'intéressé a mené selon ses déclarations une activité de patron de pizzeria au Monténégro et des activités induisant des déplacements nombreux en Europe, y compris en avion comme le démontre la procédure à sa retour de Suède ; qu'il convient enfin de rappeler qu'en application des dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale, il est fait obligation aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, d'aviser le chef dudit établissement après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; qu'à ce jour, M. Z... ne produit aucun certificat médical suggérant que son état de santé pourrait être incompatible avec la détention » ;

"1°) Alors que le défaut de délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, non justifié par une circonstance insurmontable, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Maître C..., avocat de la personne mise en examen, a sollicité le samedi 12 mai 2018 un débat contradictoire différé afin de préparer efficacement la défense de son client lors de l'audience fixé au mardi 15 mai 2018 à 14 heures ; qu'il a contacté l'interprète le dimanche 13 mai 2018 afin qu'il l'accompagne en maison d'arrêt en tentant, dès le lundi 14 mai au matin, d'obtenir un permis de communiquer, en vain, ce qui le contraignait à annuler le parloir avocat réservé le même jour à 13 heures 15 ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction, qui a admis que « les appels répétés » du conseil de la personne mise en examen au cabinet du juge d'instruction « n'ont pas prospéré pour un motif qui reste indéterminé », tout en considérant, dans le même temps, qu'il n'avait « pas accompli les diligences nécessaires qui lui auraient permis d'obtenir le permis de communiquer », et sans expliquer en quoi, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire, p. 5, § 7), cette carence reposait sur une circonstance insurmontable, les motifs selon lesquels l'horaire du parloir n'aurait pas été indiqué ou qu'un permis aurait été mis à sa disposition le jour même du débat différé étant parfaitement inopérants ;

"2°) alors que ne saurait pallier à l'absence de délivrance d'un permis de communiquer, la possibilité pour le conseil de M. Z... de s'entretenir avec celui-ci une heure avant l'audience dans les locaux de la juridiction ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision et a porté une atteinte excessive aux droits de la défense, la chambre de l'instruction qui a indiqué qu'il était « établi que M. Z... a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat qui, choisi par la famille qui l'avait contacté puis confirmé par ses soins pendant sa garde à vue, a pu avoir accès au dossier, s'entretenir avec son client hors de la salle d'audience dans un box à cet effet » quand un entretien avant le débat contradictoire initialement prévu à 14 heures et décalé à 15 heures 30, pour les besoins de la cause, ne permettait pas d'exercer effectivement et utilement les droits de la défense ;

"3°) alors qu'à tout le moins, a excédé négativement ses pouvoirs la chambre de l'instruction qui a péremptoirement considéré qu'aucune violation de l'article 145 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3 de la Convention européenne n'avait été commise lorsqu'il lui appartenait de dire en quoi le débat différé du mardi 15 mai 2018 ne pouvait avoir lieu le jeudi 17 mai 2018 au plus tard, jour de l'expiration du délai de quatre jours prévu par l'article 145 du code de procédure pénale ;

"4°) alors qu'enfin, n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur des considérations erronées pour rejeter l'exception de nullité soulevée sans répondre au chef péremptoire du mémoire l'invitant à diligenter, au besoin, un supplément d'information sur le fondement des articles 194 et 201 du code de procédure pénale" ;

Attendu que pour confirmer la décision de placement en détention provisoire et rejeter l'exception de nullité présentée relative aux conditions de la délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de M. Z..., l'arrêt, après avoir énoncé les éléments de fait pertinents de la procédure, retient, notamment, que, si l'avocat a tenté de joindre le cabinet d'instruction pour obtenir ce permis le lundi 14 mai 2018, il n'a pas effectué d'autres démarches pour obtenir cette pièce qui pouvait être mise à sa disposition au plus tard le même jour à 17 heures 30 ; que les juges ajoutent que M. Z... a pu bénéficier, dès la garde à vue, de l'assistance de l'avocat choisi, lequel, à l'occasion du débat contradictoire, a pu avoir accès à la procédure, s'entretenir avec son client et faire des observations sur le placement en détention ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'avocat choisi était en mesure, dès le lundi, d'effectuer les démarches nécessaires pour retirer le permis de communiquer et s'entretenir avec son client avant la tenue du débat contradictoire, la chambre de l'instruction, qui a considéré qu'aucune atteinte n'avait été portée à l'exercice des droits de la défense avant la tenue dudit débat, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 32, 114, 137, 145, 460, 513, 592, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce la chambre d'instruction a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation du rejet de demande de report du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise ;

"aux motifs que « La chronologie des faits, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que M. Z... a fait l'objet d'une incarcération provisoire le samedi 12 mai 2018, que son conseil déjà avisé du débat différé fixé au mardi 15 mai 2018 apparaît avoir, au vu du relevé téléphonique produit qui ne comporte pas de date mais paraît pouvoir être daté par recoupements au lundi 14 mai 2018, chronologiquement contacté ce jour le greffe de Fleury-Mérogis à 9 heures 13 et 9 heures 26 puis appelé les numéros qu'il indique être ceux du cabinet du magistrat instructeur ayant pour le premier assuré la permanence le samedi 12 mai 2018 (M. A...) et pour le second étant en charge de l'information (M. B...) à 9 heures 32 pour le premier puis 9 heures 38 pour le second ; que de nouveaux appels à destination de ces mêmes numéros apparaissent à nouveau ce 14 mai 2018 entre 11 heures 26 et 12 heures 17 ; qu'à 12 heures 30, le numéro indiqué comme celui du cabinet de M. B... le contactait, ainsi que le conseil l'indiquait dans des courriers ultérieurs, rapportant que le greffe lui aurait indiqué alors que le permis de communiquer ne pouvait être récupéré à 17 heures 30 après un acte prévu ce jour ; qu'à 12 heures 30, le 14 mai 2018 le conseil de M. Z... adressait un mail à la maison d'arrêt pour annuler le parloir retenu dont ce courrier démontre qu'il avait été réservé pour 13 heures 15 ; que par courrier adressé en télécopie au cabinet du juge des libertés et de la détention le 14 mai 2018 à 18 heures 29, le conseil de M. Z... indiquait ne pas avoir reçu le permis de communiquer, ne pas avoir pu rencontrer son client et ne pas être en mesure de le défendre efficacement, concluant "je tenais absolument à vous le faire savoir" ; qu'il ressort des échanges de mails avec le greffe du juge des libertés et de la détention que le 15 mai 2018 à 10 heures 42, la greffière indiquait à l'avocat : "Je viens de vous laisser un message concernant le débat différé de M. Z... G.... Nous avons eu votre fax hier. J'aurai voulu voir avec vous si cela pouvait vous arranger que nous décalions le débat différé à 15 heures afin que vous puissiez voir votre client avec l'interprète de 14 heures à 15 heures ?" ; que la réponse de l'avocat à 12 heures 21 était ainsi formulée : "Je viendrai à 14 heures mais ferai des observations sur cette manière de substituer une visite en maison d'arrêt la veille d'un débat sur la liberté d'un homme afin de préparer des documents en un entretien rapide au tribunal le jour même entouré par des gendarmes. J'ai demandé un débat différé justement pour éviter tout cela. Nous nous verrons à 14 heures" ; qu'en réponse à 12 heures 34, la greffière soulignait l'intérêt de la possibilité de s'entretenir avec son client le temps nécessaire en présence d'un interprète, "hors salle d'audience, au niveau du greffe du jld au 9e et (vous) éviter une audience à 14 heures en box vitré'' et indiquait à l'avocat de M. Z... "merci de nous indiquer si une audience à 15 heures en box non vitré un entretien à 14 heures au niveau du greffe vous convient ou non afin que nous puissions gérer les extractions au 9ème étage pour l'entretien et au 4e étage pour l'audience. Merci de nous répondre rapidement" ; que ni les pièces versées par les conseils de M. Z... ni le dossier en l'état de sa consultation ne comportent de réponse à ce mail ; que le permis de communiquer avec Maître C... était établi le 15 mai 2018 ; qu'aux termes du procès-verbal de débat contradictoire en date du 15 mai 2018, Maître C..., avocat de la personne mise en examen, régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 12 mai 2018, et à la disposition de qui la procédure a été mise avant la présente audience, est présent ; qu'il a eu la possibilité de communiquer librement avec la personne mise en examen ; que le débat initialement prévu à 14 heures a été décalé à 15 heures 30 afin que Maître C... puisse s'entretenir avec son client dans un box prévu à cet effet ; qu'après les réquisitions, au lieu de formuler ses observations sur la question du placement en détention provisoire de son client Maître C... a formé oralement une demande de renvoi du débat, invoquant aux termes des mentions du procès-verbal les difficultés rencontrées pour préparer la défense de son client, le permis de communiquer ne pouvant lui être délivré que le lundi 14 mai 2018 à 17 heures 30 ; qu'il décidait de ne faire aucune observation sur le placement en détention provisoire de M. Z..., estimant ne pas pouvoir assurer sa défense de manière effective ; que le mis en examen a enfin eu la parole et a déclaré n'avoir rien à voir avec ce qui avait été trouvé dans l'enquête ; (
) que sur l'absence de motivation d'un rejet de demande de report du débat contradictoire, il résulte de ce qui précède que Maître C... n'a formulé aucune demande de report dans les échanges préalables à la tenue du débat contradictoire différé, qu'il s'est présenté et s'est entretenu avec M. Z... préalablement au débat pendant une heure trente avec l'assistance d'un interprète, que M. Z... s'est ensuite exprimé devant le juge des libertés et de la détention sur le fond et n'a formulé aucun demande de renvoi, pas plus que Maître C... qui a laissé le débat contradictoire se dérouler sans s'y opposer ; que ce n'est qu'après les réquisitions du ministère public, et alors quand la parole lui avait été donnée pour ses observations sur le placement en détention provisoire de M. Z..., que Maître C... a tardivement formulé sa demande de report du débat différé ; que son client qui, ayant eu la parole en dernier, ne s'est du reste pas associé à cette demande, s'est exprimé à nouveau sur le fond en contestant toute implication dans les faits ; que dès lors, l'absence de réponse à la demande de report d'un débat contradictoire différé dans ces circonstances par le juge des libertés et de la détention, qui devait statuer dans des délais constants, n'entraîne des droits de l'homme (sic) ; que les exceptions de nullité doivent donc être rejetées ;
Sur la détention provisoire de M. Z..., M. Z... est mis en examen pour acquisition, détention et cession d'armes de catégorie A ou B en réunion, transport d'armes de catégorie A ou B en réunion, importation en bande organisée d'armes ou munitions en provenance d'un etat tiers à l'Union européenne, détention, transport, acquisition, offre ou cession, exportation illicites de stupéfiants notamment de la cocaïne, détention, transport, acquisition, offre ou cession, exportation illicites de stupéfiants notamment de la cocaïne en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de ces délits punis de dix ans d'emprisonnement, blanchiment de trafic de stupéfiants, importation sans déclaration en douane des produits du tabac manufacturé et détention ou transport du territoire douanier à l'importation des produits du tabac manufacturé en violation des dispositions légales réglementaires ; qu'il encourt en conséquence une peine criminelle ; qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés ci-dessus rappelés des indices permettant de suspecter sérieusement M. Z... d'être impliqué dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen de sorte que les conditions prévues par l'article 5, § 1 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour détenir une personne sont remplies ; qu'au regard des éléments du dossier, il est impératif - de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité dès lors qu'en raison des réponses très parcellaires de M. Z..., des téléphones saisis dont il a fait choix de ne pas donner les codes qui restent à exploiter, des déplacements fréquents et lieux de résidences possibles de l'intéressé sur lesquels il n'a pas souhaité s'expliquer, il importe de préserver les investigations à ce stade de l'information afin de permettre le recueil des preuves et indices ; - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dès lors que M. Z... réfute toute implication dans les faits, que si M. D..., qui reconnaît sa participation dans une importation de cocaïne au moyen d'un véhicule Peugeot 3008 équipé d'une cache comme précisément évoqué dans une conversation interceptée, soutient que les autres mis en examen sont étrangers à ces faits, Mme E..., épouse F..., a fait des déclarations très divergentes, qu'il convient d'éviter toute collusion et interférence au détriment de la manifestation de la vérité ; - de garantir le maintien de la personne mise examen à la disposition de la justice dès lors que M. Z..., de nationalité monténégrine, a ses attaches familiales dans son pays, qu'il fait en France l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre, qu'il utilisait une fausse identité et disposait de documents d'identité apparaissant falsifiés, qu'il a fait choix de ne rien dire sur ses déplacements fréquents en Europe apparaissant résulter de la procédure, qu'il ne dispose d'aucun domicile à son nom personnel en France, que ni l'offre d'hébergement, du reste dénuée de justificatif de ce domicile, ni la promesse d'embauche signée par une personne désignée comme gérant(e) avec un patronyme ne correspondant pas au nom de la gérante au vu de l'extrait Kbis, ne sont de nature à circonscrire le risque majeur de soustraction à la justice ; - de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement dès lors que le casier judiciaire français de M. Z... fait mention d'une condamnation du 26 janvier 2017 ayant fondé la délivrance d'un mandat d'arrêt, que les sommes d'argent et effets de marque de luxe saisis en perquisition illustrent un train de vie qu'il ne peut expliquer par des revenus licites, se retranchant derrière des transactions toujours réalisées "en cash", que le caractère particulièrement lucratif des faits visés étaye encore davantage le risque de renouvellement d'infraction ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre publics provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé dès lors que les faits visés à sa mise en examen s'entendent de trafics relevant d'une criminalité organisée ayant de graves répercussions pour la santé et la sécurité publiques ; que de tels objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent pas de contrainte suffisante afin de prévenir efficacement les risques précités, puisque ces mesures ne permettent que des moyens de contrôle nécessairement discontinues et intervenant à posteriori et qui n'empêcheraient nullement M. Z... d'entrer en contact avec d'autres mis en cause ou protagonistes de l'affaire à identifier, d'être impliqué dans un trafic par tous moyens ou de se soustraire même temporairement à la justice, le non-respect de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; que la détention provisoire de M. Z... est donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés ;
Sur l'état de santé de M. Z..., la cour relève que les seuls documents médicaux traduits et produits datent de 2003 ; que depuis, force est de constater que l'intéressé a mené selon ses déclarations une activité de patron de pizzeria au Monténégro et des activités induisant des déplacements nombreux en Europe, y compris en avion comme le démontre la procédure à sa retour de Suède ; qu'il convient enfin de rappeler qu'en application des dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale, il est fait obligation aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, d'aviser le chef dudit établissement après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; qu'à ce jour, M. Z... ne produit aucun certificat médical suggérant que son état de santé pourrait être incompatible avec la détention » ;

"1°) alors qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans ajouter à la loi, une condition fondée sur la prétendue tardiveté de la demande de renvoi formulée selon elle après les réquisitions du parquet pour considérer que l'absence de réponse à la demande de report n'entraîne pas la nullité ;

"2°) alors que l'ajournement du débat contradictoire étant possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer, le refus de reporter le débat contradictoire n'est justifié qu'à la condition que le juge des libertés et de la détention soit dans l'impossibilité de reporter ce débat dans ce délai ; que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en rejetant l'exception de nullité tirée du défaut de motivation du refus de renvoi en se bornant à indiquer laconiquement que le juge des libertés et de la détention « devait statuer dans des délais contraints » quand le délai expirait le jeudi 17 mai 2018, soit 48 heures plus tard ;

"3°) alors qu'enfin et en toute hypothèse, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, le ministère public doit être nécessairement entendu à peine de nullité de la décision ; qu'ainsi, à supposer même que Maître C... ait formulé sa demande de renvoi après les réquisitions du parquet, il appartenait au ministère public de s'exprimer sur une telle demande ; que dès lors, la chambre de l'instruction, qui n'a pas expressément constaté que le parquet avait été invité à se prononcer sur la demande de renvoi, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'après avoir rappelé qu'avant la tenue du débat contradictoire différé, le mardi 15 mai 2018 à 15 heures 30, aucune demande de renvoi n'avait été sollicitée de la part de l'avocat du demandeur, l'arrêt retient que celui-ci a pu s'entretenir avec la personne mise en examen, en présence d'un interprète, une heure et demie avant le débat et qu'il n'a pas été demandé, dès l'ouverture de celui-ci, le report de cet acte ; que les juges ajoutent que la personne mise en examen s'est exprimée, que le ministère public a pris ses réquisitions et qu'immédiatement après, l'avocat n'a formulé aucune observation et a demandé le renvoi du débat différé, pour préparer la défense de son client, tandis que ce dernier, s'exprimant sur le fond, a contesté toute participation aux faits reprochés ; que la chambre de l'instruction énonce que, dans ces circonstances, le juge des libertés et de la détention, amené à statuer dans des délais contraints, n'avait pas à répondre à cette demande de report ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le demandeur n'établit pas que sa demande de renvoi, formulée après l'ouverture du débat, était fondée sur des motifs qu'il ne pouvait connaître antérieurement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseiller de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84422
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2018, pourvoi n°18-84422, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.84422
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