LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2018, qui, pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, a condamné Mme Laïla Z... A... à 35 heures de travail d'intérêt général ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 alinéas 1 et 2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 132-17 et R. 624-1 du code pénal ;
Attendu que la juridiction ne peut prononcer qu'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.624-1 du code pénal, hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14 du même code, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; que les personnes déclarées coupables encourent également, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, le retrait du permis de chasser et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
Attendu qu'en condamnant Mme Z... A..., du chef de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, à 35 heures de travail d'intérêt général, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine prononcée dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.