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17/10/2018 | FRANCE | N°17-87327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2018, 17-87327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE D'OR, en date du 24 novembre 2017, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
r>Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE D'OR, en date du 24 novembre 2017, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 3, 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425, 440, 467, 472 et 477 du code civil, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Mme Anne-Victoire Z..., a été entendue depuis une salle de la gendarmerie de Autun (71), par visio-conférence, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; que le président a indiqué la présence de Mme A... Manon, mandataire judiciaire, curatrice de Mme Z..., placée sous curatelle renforcée ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

"1°) alors que les dispositions combinées des articles 331 et 335 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient strictement aucun encadrement légal spécifique ni aucune garantie particulière dans les cas où des personnes placées sous un régime de protection de type tutelle, curatelle ou curatelle renforcée sont entendues lors du procès d'assises en qualité de « témoin », portent atteinte, au principe constitutionnel de protection des majeurs incapables et au principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant le même objet et au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de non discrimination et aux droits de la défense, prévus par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de cette déclaration d'inconstitutionnalité, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique ;

"2°) alors que d'autre part, les dispositions combinées des articles 331 et 335 du code de procédure pénale – en ce qu'elles ne prévoient strictement aucun encadrement légal spécifique ni aucune garantie particulière dans les cas où des personnes placées sous un régime de protection de type tutelle, curatelle ou curatelle renforcée sont entendues lors du procès d'assises en qualité de « témoin » - méconnaissent les garanties conventionnelles tirées du principe de non discrimination et des droits de la défense" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425, 440, 467, 472 et 477 du code civil, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Mme Z..., a été entendue depuis une salle de la gendarmerie de Autun (71), par visio-conférence, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; que le président a indiqué la présence de Mme A..., mandataire judiciaire, curatrice de Mme Z..., placée sous curatelle renforcée ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

"1°) alors que ne saurait être entendue comme témoin, une personne placée sous curatelle renforcée, sans l'assistance effective de son curateur ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait se contenter d'entendre Mme Z..., placée sous curatelle renforcée, en se bornant à indiquer que sa mandataire judiciaire était présente, la simple présence de cette dernière étant insuffisante à la protection de ses intérêts ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'assises ne pouvait se borner à exiger l'audition, après prestation de serment, du majeur protégé, dont la curatelle tend précisément à la protection de sa personne même, sans solliciter l'audition dans les mêmes conditions de son curateur ou, à tout le moins, sans renoncer à la prestation de serment afin de les entendre à titre de simple renseignement" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 20 juin 2018, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur portant sur les articles 331 et 335 du code de procédure pénale, le premier moyen, en sa première branche, est devenu sans objet ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la cour d'assises a procédé à l'audition en qualité de témoin de Mme Z..., majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ;

Que le demandeur ne saurait se faire grief de l'audition de ce témoin, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, dès lors que, d'une part, Mme Z... a prêté serment conformément à la loi, d'autre part, l'accusé avait la possibilité, s'il l'estimait nécessaire à sa défense, de demander l'audition de la curatrice et, enfin, il pouvait solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique de ce témoin ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 20 novembre 2017, à 15 heures 45 alors que le témoin avait terminé sa déposition spontanée et qu'il était interrogé par le président, une coupure inopinée de la visio-conférence a été observée jusqu'à 16 heures ; que la communication a été rétablie ; que toutefois, dès la reprise de l'interrogatoire de Mme Z... par le président, il a été constaté que les conseils des parties n'avaient pas été destinataires de pièces du dossier cotées à la procédure sous le numéro D 378bis et non numérisée, s'agissant d'un prélèvement biologique suivant procès-verbal de la brigade de gendarmerie d'Autun (71), d'un procès-verbal d'audition de Mme Z... datée du 8 octobre 2014 ainsi qu'une planche photographique de deux pages avec sur chacune d'elle deux photos de Mme Z... ; qu'après observations des parties, le président a annoncé que la déposition du témoin Mme Z... était interrompue et que le témoin serait à nouveau entendu le jeudi 23 novembre 2017 à 09 heures afin de permettre aux avocats de prendre connaissance desdites pièces ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; puis, que les parties n'ayant formé aucune opposition, le président a autorisé la fin de la connexion avec la gendarmerie de Autun ; que le 23 novembre 2017, le témoin, Mme Z..., témoin, déjà entendue préalablement sous serment, et toujours en présence de Mme A..., sa curatrice, est à nouveau entendue depuis une salle de gendarmerie d'Autun, par visio-conférence, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, oralement et dans les conditions de l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

"alors qu'un témoin ne peut être interrompu dans sa déposition ; qu'en l'espèce, les mentions du procès-verbal qui énoncent que « le témoin (Z...) avait terminé sa'il avait terminé sa déposition spontanée » et que ce même témoin, entendu le 20 novembre 2017 et interrogé le même jour, a été réentendu le 23 novembre 2017, motifs pris de ce que des pièces n'avaient pas été communiquées aux parties démontrent que la déposition de ce témoin a été interrompue, en violation des dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du procès verbal des débats que le 20 novembre 2017 la cour d'assises a procédé à l'audition, par visio-conférence, en qualité de témoin, de Mme Z... ; qu'à 15 heures 45 une coupure de la communication est intervenue, "alors que le témoin avait terminé sa'il avait terminé sa déposition spontanée et qu'il était interrogé par le président" ; que, la liaison ayant été rétablie, il est apparu que les parties n'avaient pas été en possession de pièces de la procédure et notamment d'une déposition de Mme Z... ; que le président, afin de permettre la communication des pièces concernées, a mis fin à l'audition de Mme Z..., sans observation des parties, en invitant le témoin à se représenter le 23 novembre 2017; qu'à cette date, Mme Z... a de nouveau été entendue ;

Attendu qu'en cet état, et malgré une imperfection de rédaction du procès-verbal des débats, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le témoin n'a pas été interrompu dans sa déposition spontanée, intervenue le 20 novembre 2017, dès lors que, d'une part, la coupure de liaison est survenue alors que le témoin, ayant terminé sa déposition spontanée, était interrogé par le président, et, d'autre part, le témoin a été réentendu, le 23 novembre 2017, pour permettre aux parties de lui poser de nouvelles questions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « le témoin Mme Caroline C... a été entendue depuis une salle de la cour d'appel de Caen, par visio-conférence, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, oralement et dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; que, sans désemparer, le témoin Mme Nathalie D... a également été entendue en visio-conférence depuis cette même salle de la cour d'appel de Caen, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale qui les témoins doivent être entendus seuls et séparément ; que ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer du respect de ces dispositions la mention selon laquelle deux témoins déposant par visio-conférence de la même salle d'audience ont été entendus « sans désemparer »" ;

Attendu qu'à défaut de demande de donner acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il la jugeait utile à ses intérêts, il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que les deux témoins visés au moyen ont été entendus séparément, conformément aux dispositions de l'article 331, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-80, 221-1, 221-4, 221-8, 221-9 et 221-10 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'accusé a été déclaré coupable de meurtre sur la personne de son épouse et condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour le crime de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre le 28 et le 29 mai 2013, à Auxy (71) sur la personne d'Eliane B... en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions en ce que le caractère violent de la mort d'Eliane B... résulte d'un traumatisme crânien grave provoqué par un coup porté à très haute cinétique sur la tempe droite de la victime par un objet contondant impliquant l'intervention d'une tierce personne, excluant ainsi l'hypothèse d'emblée alléguée par M. X... d'une chute survenue dans les escaliers ; que les constations médico-légales successivement restituées par les deux médecins légistes intervenus à l'occasion de l'examen de corps de la défunte (ensuite de l'obstacle médico-légal opposé par le médecin du SMUR) puis de l'autopsie font état de la présence d'ecchymoses de préhension ainsi que de défense et non d'ecchymoses réparties de façon aléatoire sur le corps d'Eliane B..., de même que d'ongles cassés ; qu'il s'avère que l'examen anatomo-pathologique a confirmé les conclusions externes de M. E..., médecin, quant à la participation d'un mécanisme d'anoxie, par obstruction des voies aériennes d'Eliane B... quant à la cause de la mort ; que l'ensemble des premiers intervenants, rejoints par les médecins légistes, se sont unanimement étonnés de la faible quantité de sang visible autour du corps et notamment au niveau de la tête, de l'incohérence des différentes traces de sang latentes observées dans les escaliers, permettant d'exclure catégoriquement toute chute survenue accidentellement, ainsi que le reconnaîtra M. X... à l'occasion des débats ; que l'expert, médecin légiste, s'est par ailleurs montrée catégorique quant à l'incompatibilité des déclarations de M. X... sur le fait que son épouse était encore vivante et qu'elle dormait paisiblement lorsqu'il indique s'être levée à 6 heures 15-6 heures 30 le matin du 29 mai 2013, l'heure du décès ne pouvant qu'être antérieur à cet horaire ; que l'absence de toute trace d'effraction, la découverte de traces de sang ainsi que leur révélation complémentaire, après nettoyage, par l'utilisation du Blustar et confirmation ADN (s'agissant du sang de la victime) dans la chambre du couple, dans l'escalier, la salle de bain du rez de chaussée, ainsi que sur les lieux de passage menant à chacun de ces sites, y compris sur les vêtements portés par M. X... le jour même des faits, corroborent sa nécessaire implication dans l'action violente, et ne saurait s'expliquer par sa seule présence sur les lieux telle que décrite, ni même le fait d'avoir tardivement évoqué devant le magistrat instructeur, le baiser et autres manifestations d'affection qu'il expose avoir témoigné à son épouse retrouvée sans connaissance au pied de l'escalier ; que le témoignage formel et réitéré devant la cour de Mme F... ayant aperçu M. X... sur la zone de compost à un horaire incompatible avec ses déclarations selon lesquels il serait resté au chevet de sa femme et à l'endroit même ou seront retrouvés le linge de lit et des serpillières tachées du sang d'Eliane B... finit de démontrer la culpabilité de M. X... ; que la "double vie" de M. X... résultant des témoignages recueillis et des investigations menées en matière de téléphonie, les témoins faisant état d'une vie de M. X... qui n'aurait pas été épanouie avec Eliane B..., outre l'absence d'éléments suffisants venant au soutien de ses allégations selon lesquelles sa femme était au courant de cette "double vie", parfaitement ignorée de ses proches, atteste de son aptitude au mensonge et à la dissimulation, et révèle chez lui une personnalité clivée compatible avec les faits commis ;

"alors que le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui ; qu'en l'espèce, le caractère violent de la mort d'Eliane B..., l'absence de trace d'effraction, les traces de sang sur les vêtements de l'accusé et la « double vie » de ce dernier, acquitté par la Cour d'assises statuant en premier ressort, ne sauraient constituer des éléments à charge suffisants de nature à justifier sa condamnation du chef de meurtre et le prononcé, à son encontre, d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, aucun élément matériel objectif ne démontrant qu'il a commis les faits reprochés" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87327
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Côte-d'Or, 24 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-87327


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87327
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