LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 août 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution de la somme de 65 855,15 euros ;
Attendu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1433 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que M. Y... ne justifiait pas du caractère propre des fonds litigieux transférés sur le compte joint ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 750 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme X... à l'indivision post communautaire au titre de l'usage privatif de l'immeuble commun ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'attestation la plus récente établie par une agence immobilière le 3 juillet 2013 que la valeur locative du bien s'élevait à la somme mensuelle de 750 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la pièce qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans dénaturation, retenir qu'en l'absence de tout document postérieur proposant une évaluation plus conforme au marché immobilier, l'indemnité d'occupation devait être fixée à ce montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de Mme X... sur l'indivision post communautaire à la somme de 6 762,14 euros ;
Attendu, d'abord, que, le deuxième moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence proposée par la première branche est sans portée ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... et relevé que le surplus du jugement n'était pas contesté, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a fixé la créance de l'épouse à une certaine somme calculée à partir de celle acceptée par M. Y... rectifiée de la différence entre le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par ce dernier et celui retenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Hemery, Thomas-Raquin et Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la restitution de la somme de 65 855,15 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la somme de 65 855,15 euros réclamée à la communauté par M. Y... : Vu les articles 1406 et 1433 du code civil ; qu'il appartient à M. Y... d'établir que la communauté a profité des sommes qu'il lui réclame ; (...) qu'en ce qui concerne la somme de 15 300 euros réclamée à la communauté par M. Y..., qu'il ne fait pas davantage la preuve requise pour n'invoquer que ses pièces n° 28 à 30, qui ne permettent pas d'établir le caractère à lui propre des fonds transférés sur le compte joint ouvert au nom des parties les 8 et 27 novembre 2007 et le 3 novembre 2008 ; que la circonstance qu'au 2 janvier 2009, le solde de ce compte était de 406,54 euros ne fait pas non plus la preuve d'un profit tiré par la communauté » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte du décompte de Me C..., notaire, en date du 22 décembre 2010, que Monsieur Y... avait perçu une somme de 60 244,72 euros sur le prix d'une vente réalisée en mai 2004 ; que les époux se sont mariés le 14 août 2004 ; que monsieur Y... doit apporter la preuve que la somme perçue en mai précédent a été utilisé par la communauté ; qu'il convient de constater qu'il n'est justifié d'aucun élément probant en ce sens ; que le dépôt sur un compte joint n'est pas justifié ni l'affectation de la somme en question à des fins communes ; qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur Y... à ce titre sera écartée » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte de la pièce d'appel n° 30 de M. Y... – laquelle regroupe l'ensemble des relevés du compte CEL n° [...] entre le 1er janvier 2003 et le 2 janvier 2009 – que la somme de 15 300 euros, qui y figurait avant la célébration de mariage de M. Y... et de Mme X... le 14 août 2004 constitue bien, à tout le moins pour partie, des fonds propres à M. Y... dans la mesure où entre cette dernière date et le 3 novembre 2008, ce compte n'a – à l'exception de deux versements en provenance du compte joint à hauteur de 1 000 euros le 11 juillet 2007 et de 6 300 euros le 2 octobre 2007 – été alimenté que par des versements d'intérêts annuels et a uniquement fait l'objet de retraits ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la restitution de la somme de 65 855,15 euros, que ses pièces n° 28 à 30 ne permettent pas d'établir le caractère propre des fonds transférés sur le compte joint du couple les 8 et 27 novembre 2007 et le 3 novembre 2008, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 30 de M. Y... en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des pièces d'appel n° 28 et 29 de M. Y..., lesquelles mettent en regard les relevés du compte joint n° [...] et du CEL n° [...], que les fonds versés sur le compte joint du couple les 8 et 27 novembre 2007 et le 3 novembre 2008, à hauteur de 3 324,88 euros, 5 238,48 euros et 2 607 euros, proviennent bien de ce CEL ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la restitution de la somme de 65 855,15 euros, que le dépôt des sommes sur un compte joint n'est pas justifié, la cour d'appel a dénaturé les pièces n° 28 et 29 de M. Y... en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS QU'il incombe au surplus, à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la restitution de la somme de 65 855,15 euros, que n'est pas justifiée l'affectation des sommes en question à des fins communes, quand le seul encaissement sur le compte joint des sommes de 3 324,88 euros, 5 238,48 euros et 2 607 euros, survenu les 8 et 27 novembre 2007 et le 3 novembre 2008,établissait le profit tiré par la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... est débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les indemnités d'occupation : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; que M. Y... n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande ; Vu les articles 12 du code de procédure civile, 815-9 du code civil, ensemble les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; que M. Y... n'invoque aucune pièce à l'appui de sa contestation du montant de l'indemnité d'occupation tel que retenu par le jugement entrepris, alors que Mme X... verse aux débats une attestation établie par la SARL EuroImmoGestion en date du 3 juillet 2013, selon laquelle la valeur locative de l'ancien domicile conjugal des parties, qui comprenait une cuisine, une salle à manger, un salon, trois chambres, une salle de bains, un WC, le tout d'une surface habitable de 120 m2, implantée sur un terrain de 2 ha 75 centiares clos et arboré, était de 750 euros par mois, à 5% près ; que c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu cette somme ; qu'il sera complété en ce sens, le dispositif de cette décision ayant omis de statuer sur ce chef de demande ; que toutefois, cette indemnité d'occupation est due par Mme X... à l'indivision post-communautaire et non à M. Y... lui-même » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de sa demande tendant à ce que l'indemnité d'occupation due par Mme X... soit fixée à la somme de 3 825 euros, sur la base d'un montant mensuel de 850 euros, M. Y... produisait aux débats une pièce n° 12 intitulée « avis de valeur locatif maison de MURINAIS de PASSIONNIMMO en date du 23.06.12 » ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... est débitrice d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois, que M. Y... n'invoque aucune pièce à l'appui de sa contestation du montant de l'indemnité d'occupation tel que retenu par le jugement entrepris, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées par M. Y... daté du 30 novembre 2016, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé.
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de sa demande tendant à ce que l'indemnité d'occupation due par Mme X... soit fixée à la somme de 3 825 euros, sur la base d'un montant mensuel de 850 euros, M. Y... rappelait dans ses conclusions avoir fait réaliser une estimation par une agence immobilière qui a évalué la valeur locative du bien à la somme de 900 euros par mois (cf. conclusions p. 6 § 7) ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... est débitrice d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois, que M. Y... n'invoque aucune pièce à l'appui de sa contestation du montant de l'indemnité d'occupation tel que retenu par le jugement entrepris, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y... datées du 30 novembre 2016, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... dispose d'une créance de 6 762,14 euros envers l'indivision communautaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les autres demandes : qu'il n'appartient pas à la cour de donner des actes ni de dresser des constats ; que le surplus du jugement n'est pas contesté à hauteur d'appel et sera par suite confirmé » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « il est constant que monsieur Y... devait une somme de 10 356,16 euros au titre des échéances payées par Mme X... seule ; que l'attestation de valeur la plus récente fait état d'une valeur locative de 750 euros par mois ; que ce montant sera ainsi retenu et que le montant dû à ce titre sera fixé à 3 375 euros ; que le coût de l'assurance bateau sera repris à hauteur de 219,02 euros ; qu'ainsi cette somme de 3594,02 euros sera déduite et que Mme X... aura vocation à percevoir une somme de 6 762,14 euros » ;
1°) ALORS QUE pour retenir que Mme X... dispose d'une créance de 6 762,14 euros envers l'indivision communautaire, le tribunal avait retenu qu'il était constant que celle-ci avait assumé seule le paiement d'échéances de prêt à hauteur de 10 356,16 euros et qu'il convenait de déduire de cette somme, outre la somme de 219,02 euros au titre de l'assurance du bateau, la somme de 3 375 euros au titre de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable sur la base d'une valeur locative de 750 euros par mois ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif au montant de l'indemnité d'occupation, entraînera la cassation par voie de conséquence – en application de l'article 624 du code de procédure civile – du chef de l'arrêt ayant jugé que Mme X... disposait d'une créance de 6 762,14 euros envers l'indivision communautaire ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que Mme X... ne pouvait prétendre qu'à une récompense s'élevant à la somme de 6 312,14 euros (cf. conclusions p. 6 § 4 à 6) ; qu'en retenant, pour juger que Mme X... dispose d'une créance de 6 762,14 euros, que le surplus du jugement n'est pas contesté à hauteur d'appel et sera par suite confirmé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... doit percevoir la somme de 7 275,25 euros au titre de la reprise de fonds propres ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes : qu'il n'appartient pas à la cour de donner des actes ni de dresser des constats ; que le surplus du jugement n'est pas contesté à hauteur d'appel et sera par suite confirmé » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions, M. Y... sollicitait l'information du jugement en faisant valoir que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la somme de 7 275,62 euros aurait constitué des fonds lui étant propres (cf. conclusions p. 5 in fine) ; qu'en retenant, pour juger que Mme X... doit percevoir la somme de 7 275,25 euros au titre de la reprise de fonds propres, que le surplus du jugement n'est pas contesté à hauteur d'appel et sera par suite confirmé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.