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17/10/2018 | FRANCE | N°17-22602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 avril 2017), que le 10 novembre 2015, le comité d'entreprise de la société Europafi, filiale de la Banque de France, et le syndicat national CGT-Banque de France (le syndicat) ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés ; qu'en cours d'instance, un comité de groupe a été mis en place au niveau du groupe constitué par ces deux mêmes sociétés ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 avril 2017), que le 10 novembre 2015, le comité d'entreprise de la société Europafi, filiale de la Banque de France, et le syndicat national CGT-Banque de France (le syndicat) ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés ; qu'en cours d'instance, un comité de groupe a été mis en place au niveau du groupe constitué par ces deux mêmes sociétés ;

Attendu que le comité d'entreprise et le syndicat font grief à l'arrêt de juger que la Banque de France et la société Europafi ne constituent pas une unité économique et sociale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une unité économique et sociale doit s'apprécier à la date de la requête introductive d'instance ; que si les notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité sont incompatibles, il ne peut toutefois être opposé à la demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale la création d'un comité de groupe postérieure à la date de la requête introductive d'instance ; qu'ayant relevé que la Banque de France et la société Europafi avaient été dotés d'un comité de groupe le 20 mai 2016, postérieurement à la requête tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale introduite le 10 novembre 2015, la cour d'appel ne pouvait retenir que cette requête était « à présent dénuée d'objet » sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles L. 2321-1, L. 2322-4 et L. 2331-1 du code du travail ;

2°/ que la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel propre ne l'exclut de l'unité économique et sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

3°/ que l'unité économique et sociale doit s'apprécier à la date de la requête introductive d'instance ; qu'en écartant l'existence d'une unité sociale au motif que les salariés d'Europafi n'étaient pas soumis au même statut social que ceux de la Banque de France et au sein de laquelle ils n'étaient pas permutables, quand elle avait pourtant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la requête introductive d'instance, la société Europafi ne disposait d'aucun personnel propre mais seulement de celui mis à sa disposition par la Banque de France, la cour d'appel s'est placée postérieurement à cette date pour apprécier l'existence de l'unité économique et sociale en violation des articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

4°/ que l'unité économique et sociale suppose notamment que les personnes juridiquement distinctes qui la composent soient soumises à un pouvoir de direction unique ; qu'en se bornant à retenir que la Banque de France et la société Europafi avaient des dirigeants différents, tout en retenant que la direction de cette dernière était « assurée par des membres de la Banque de France », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le président de la société Europafi n'était pas également directeur général de la fabrication des billets au sein de la Banque de France et si les deux entités n'avaient pas le même directeur des ressources humaines, en sorte qu'elles étaient soumises à un pouvoir de direction unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

5°/ qu'une unité économique et sociale peut exister entre deux entités, même si l'activité de l'une, dans son ensemble, n'est complémentaire que de l'activité d'un secteur de production de l'autre, dès lors que tous les salariés de ces deux entités constituent une seule communauté de travailleurs ; qu'en se limitant au constat que l'activité de la société Europafi n'était pas « similaire » à celle de la Banque de France pour écarter l'existence d'une unité économique quand il n'était pas discuté que la première devait produire le papier nécessaire à l'impression des billets par la seconde, ce qui caractérisait assurément la complémentarité de leurs activités, la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

6°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la production de papier par la société Europafi, nécessaire à l'impression des billets par la Banque de France, n'était pas complémentaire de l'une des activités de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

7°/ que la reconnaissance d'une unité économique et sociale n'exige pas que soit démontré une fraude ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une unité économique et sociale entre la Banque de France et la société Europafi au motif inopérant que « la décision de créer la filiale Europafi échappe à toute volonté de la part de la Banque de France de se soustraire aux effets de seuils », la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

Mais attendu que les notions d'unité économique et sociale et de comité de groupe sont incompatibles ; que, dès lors, la mise en place d'un comité de groupe exclut sur le même périmètre la reconnaissance d'une unité économique et sociale ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté la mise en place d'un comité de groupe au niveau du groupe formé par les deux sociétés concernées par la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, en a exactement déduit que l'instance n'avait plus d'objet et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise Europafi et le syndicat national CGT de la Banque de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la Banque de France et la société Europafi ne constituaient pas une unité économique et sociale ;

AUX MOTIFS propres QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; qu'or comme le rappellent pertinemment les intimées, et cela résulte des pièces produites : - l'existence d'un groupe doté d'un comité de groupe est incompatible avec la reconnaissance, dans ce même périmètre, d'une unité économique et sociale, - la représentation collective des salariés est parfaitement assurée, la Banque de France dispose de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise représentant l'ensemble des agents, - au sein de la société Europafï, la représentation collective des salariés est assurée par le comité d'entreprise d'ores et déjà en place, - un comité de groupe a été constitué le 20 mai 2016 en sorte que la demande tendant à la reconnaissance d'une UES est à présent dénuée d'objet, - au jour de l'introduction de la requête par les appelants, soit le 10 novembre 2015, la société Europafï ne disposait d'aucun salarié propre, - les salariés d'Europafî et de la Banque de France ne sont pas soumis au même statut, le règlement intérieur, les modalités de rémunération, le prestataire chargé des gestions de paie, les accords collectifs, le régime de retraite, le régime de protection sociale, les institutions représentatives du personnel sont propres à chaque catégorie de salariés BdF/Europafi, - il n'existe aucune permutabilité entre le personnel de la Banque de France et les salariés de la société Europafï, les salariés de cette dernière ne peuvent être ni transférés ni mis à disposition au sein de la Banque de France dont le personnel relève d'un statut bien spécifique avec des conditions d'accès particulières, - les dirigeants de ces deux entités sont différents, mêmes si la direction d'Europafi est assurée par des membres de la Banque de France, comme leurs sièges sociaux, la société Europafï offre une prestation facturée à la Banque de France, l'activité de papeterie n'est en fait pas similaire à celle de la Banque de France qui peut remplir ses missions sans avoir à fabriquer de papiers, à l'instar de nombreuses autres Banques centrales européennes ; qu'enfin, il convient de constater que la décision de créer la filiale Europafi échappe à toute volonté de la part de la Banque de France de se soustraire aux effets de seuil, les raisons d'être de cette filiale s'inscrivant dans le schéma plus général de l'Eurosystème ;

ET AUX MOTIFS adoptés QU'une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; que le critère social et le critère économique sont cumulatifs ; que pour apprécier l'existence d'une unité économique et sociale, il faut se placer à la date de la requête ; que celle-ci a été reçue au greffe du Tribunal d'instance le 10 novembre 2015 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la société EUROPAFI n'avait pas encore de salariés propres et comptait uniquement des salariés Banque de France mis à sa disposition ; que dès lors, et ne serait-ce que pour examiner le critère de l'unité sociale, aucune comparaison n'est possible entre les salariés de la Banque de France et ceux de la société EUROPAFI ; qu'en effet, les salariés Banque de France mis à disposition de la société EUROPAFI restent des salariés Banque de France ; qu'aucune unité sociale ne peut donc exister en l'absence de salariés propres ; que la demande en reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Banque de France et la SAS EUROPAFI sera donc rejetée ;

1° ALORS QUE l'existence d'une unité économique et sociale doit s'apprécier à la date de la requête introductive d'instance ; que si les notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité sont incompatibles, il ne peut toutefois être opposé à la demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale la création d'un comité de groupe postérieure à la date de la requête introductive d'instance ; qu'ayant relevé que la Banque de France et la société Europafi avaient été dotés d'un comité de groupe le 20 mai 2016, postérieurement à la requête tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale introduite le 10 novembre 2015, la cour d'appel ne pouvait retenir que cette requête était « à présent dénuée d'objet » sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles L. 2321-1, L. 2322-4 et L. 2331-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel propre ne l'exclut de l'unité économique et sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

3° ALORS QUE l'unité économique et sociale doit s'apprécier à la date de la requête introductive d'instance ; qu'en écartant l'existence d'une unité sociale au motif que les salariés d'Europafi n'étaient pas soumis au même statut social que ceux de la Banque de France et au sein de laquelle ils n'étaient pas permutables, quand elle avait pourtant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la requête introductive d'instance, la société Europafi ne disposait d'aucun personnel propre mais seulement de celui mis à sa disposition par la Banque de France, la cour d'appel s'est placée postérieurement à cette date pour apprécier l'existence de l'unité économique et sociale en violation des articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

4° ALORS QUE l'unité économique et sociale suppose notamment que les personnes juridiquement distinctes qui la composent soient soumises à un pouvoir de direction unique ; qu'en se bornant à retenir que la Banque de France et la société Europafi avaient des dirigeants différents, tout en retenant que la direction de cette dernière était « assurée par des membres de la Banque de France », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le président de la société Europafi n'était pas également directeur général de la fabrications des billets au sein de la Banque de France et si les deux entités n'avaient pas le même directeur des ressources humaines, en sorte qu'elles étaient soumises à un pouvoir de direction unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

5° ALORS QU'une unité économique et sociale peut exister entre deux entités, même si l'activité de l'une, dans son ensemble, n'est complémentaire que de l'activité d'un secteur de production de l'autre, dès lors que tous les salariés de ces deux entités constituent une seule communauté de travailleurs ; qu'en se limitant au constat que l'activité de la société Europafi n'était pas « similaire » à celle de la Banque de France pour écarter l'existence d'une unité économique quand il n'était pas discuté que la première devait produire le papier nécessaire à l'impression des billets par la seconde, ce qui caractérisait assurément la complémentarité de leurs activités, la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

6° ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la production de papier par la société Europafi, nécessaire à l'impression des billets par la Banque de France, n'était pas complémentaire de l'une des activités de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

7° ALORS QUE la reconnaissance d'une unité économique et sociale n'exige pas que soit démontré une fraude ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une unité économique et sociale entre la Banque de France et la société Europafi au motif inopérant que « la décision de créer la filiale Europafi échappe à toute volonté de la part de la Banque de France de se soustraire aux effets de seuils », la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22602
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-22602


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22602
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